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À titre personnel, je ne souscris pas à ces amendements, bien que je comprenne la préoccupation de leurs auteurs au sujet du principe du contradictoire. En même temps, l’article 9 de la directive insiste sur cette question, en prévoyant que les États membres veillent à ce que les parties, leurs avocats et représentants, le personnel judiciaire, notamment, ne divulguent pas ce qu’ils peuvent apprendre, dans le cadre d’une procédure, sur des choses secrètes. Comme je l’ai souligné au début de nos débats, cette question compliquée mériterait une réflexion approfondie. Pour l’heure, le texte...
M. Ouzoulias a aussi parlé des étudiants, mon cher collègue. Un étudiant ou un chercheur, disais-je, aurait-il donc accès, du fait de ses travaux, au secret des affaires d’une entreprise ? Au regard de la définition qu’en donne la directive, qui sera bientôt transposée dans notre code de commerce, il apparaît que le secret des affaires n’est accessible qu’à des administrations, à des journalistes ou à des lanceurs d’alerte enquêtant sur des actes illicites ou malveillants commis par des entreprises.
...e infraction. Le secret des affaires n’étant pas défini de manière parfaitement claire, la constitution de l’infraction peut poser un premier problème. En outre, notre rapporteur nous a indiqué que, dans la manière dont il l’avait construit, ce délit ne concernerait pas les journalistes. Cependant, la rédaction ne nous paraît pas tout à fait convaincante de ce point de vue. Par ailleurs, si la directive ne prévoit pas du tout de délit pénal, elle ne l’exclut pas et permet aux États de l’envisager. Cela dit, la réalisation de votre objectif, qui est de transposer la directive avant le 9 juin prochain, ne nécessite aucunement de consacrer ce délit pénal. De toute façon, il conviendrait de se donner le temps de vérifier que l’institution d’un tel délit est nécessaire et faire très attention à la m...
...ion des lois du Sénat distingue deux régimes de protection des lanceurs d’alerte, au risque de restreindre le champ d’application de l’exception. En revanche, la locution « y compris » figurant dans la rédaction de l’Assemblée nationale permet d’associer les deux définitions de manière cumulative, et ainsi d’assurer une meilleure protection des lanceurs d’alerte. Par ailleurs, l’article 5 de la directive, d’application stricte, définit le lanceur d’alerte de manière plus large que l’article 6 de la loi de 2016. Ainsi, la rédaction des alinéas 32 et 33 de l’article 1er proposée par la commission des lois du Sénat n’est, hélas, pas conforme à celle de la directive.
Cet amendement vise à supprimer l’infraction pénale prévue en cas de détournement d’une information économique protégée. Comme notre collègue Jacques Bigot vient de le préciser, la directive ne prévoit pas de sanction pénale en cas d’atteinte au secret des affaires. De fait, les travaux de l’Assemblée nationale ont volontairement exclu le recours à la voie pénale, en préférant la voie civile, pour protéger les atteintes au secret des affaires. Par ailleurs, notre arsenal pénal actuel permet d’ores et déjà de réprimer les atteintes au secret des affaires. Cette nouvelle infraction pé...
La directive renvoie, notamment dans ses considérants et ses dérogations, à la complémentarité du droit de l’Union européenne et du droit national. Or la France a adopté le 23 mars 2017 la loi sur le devoir de vigilance, dont l’objet est de prévenir, autant que possible, « les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environn...
Ces amendements visent à supprimer le délit d’espionnage économique, ou détournement d’une information économique protégée, introduit par la commission des lois. Trois arguments principaux sont opposés à l’article 1er quater. Premièrement, il s’agirait d’une surtransposition, car ce délit n’est pas prévu par la directive. Vous l’avez tous dit, la directive est complètement muette sur d’éventuelles sanctions pénales. Et pour cause ! Devons-nous, mes chers collègues, vous apprendre à lire les textes ?
Si surtransposition il y a, c’est pour mieux protéger les entreprises. En effet, les États membres sont libres de prévoir un volet pénal en cas d’atteinte grave au secret des affaires. Madame la garde des sceaux, l’Italie est le seul pays, parmi les Vingt-Sept, à avoir officiellement déclaré, dans les négociations et dans cette phase de transposition de la directive, qu’elle envisageait d’assortir cette transposition de la création d’un volet pénal. Deuxièmement, la définition du secret des affaires serait trop générale ou imprécise pour pouvoir fonder une incrimination pénale conforme au principe de légalité des délits et des peines, qui suppose de définir l’infraction de façon suffisamment précise. C’est exact ! Pour cette raison, l’incrimination est plus...
Cet amendement vise à concilier le secret des affaires et la loi sur le devoir de vigilance, adoptée le 23 mars 2017. Cela est permis par la directive, qui renvoie, notamment dans ses considérants et ses dérogations, à la complémentarité du droit de l’Union et du droit national. La loi sur le devoir de vigilance a pour objet de prévenir, autant que possible, « les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement » résultant des activités économiques au se...
... au secret des affaires dans le cas du signalement d’une faute, d’une activité illégale ou d’un comportement répréhensible, y compris pour l’exercice du droit d’alerte prévu par la loi Sapin II. Manifestement, cette rédaction n’a pas été comprise. C’est pourquoi la commission des lois du Sénat a voulu clarifier les points suivants : deux régimes d’alerte coexistent, au moins dans l’attente de la directive annoncée sur les lanceurs d’alerte, et le dispositif de la loi Sapin II n’est en aucune manière remis en cause. Dans tous les cas, le problème de l’articulation entre les deux régimes demeurera, et la proposition de loi n’esquisse même pas un début de solution, la transposition de la directive se faisant vraiment a minima sur cette question, par le recours à la locution « y compris », qui...
Comme je l’ai déjà indiqué lors de la réunion de la commission des lois, je soutiens les amendements de suppression de ce délit. Pour ma part, j’écarterai l’argument de la surtransposition, qui a été évoqué par plusieurs de mes collègues au soutien de ces amendements. En effet, le texte de la directive laisse les États libres de mettre en place une infraction pénale s’ils le souhaitent. Comme M. le rapporteur l’a rappelé, il est exact que, à notre connaissance, un seul pays a exprimé ce souhait de mettre en place un délit. Mais on ne peut pas parler de surtransposition en tant que telle, puisque la faculté était ouverte. En revanche, plusieurs éléments me paraissent aller à l’encontre de la cr...
Nous sommes tous conscients de la situation que viennent de décrire le rapporteur et le président de la commission des lois. Mais il s’agit ici de protéger le secret des affaires, qui a été défini à l’article 1er de ce texte et dans la directive comme relevant profondément de l’entreprise qui le détient. C’est donc à cette dernière qu’il revient de protéger son secret et d’agir en conséquence, sans en passer par une amende pénale. La protection du secret des affaires est de la responsabilité de son détenteur, non de celle de la puissance publique !
Cet amendement reprend la terminologie exacte de l’article 5 de la directive et précise le champ de la dérogation prévue pour les représentants du personnel. En effet, aux termes de la rédaction actuelle du texte, l’exercice par les représentants du personnel de leur mission risque d’être largement limité ou, à tout le moins, assorti de la crainte de sanctions. Le code du travail prévoit déjà un assujettissement au secret professionnel sur les procédés de fabrication, ai...
... sciemment les mesures de protection mises en place par son détenteur légitime, afin d’en retirer un avantage de nature exclusivement économique » donnera lieu à toute une série de débats. Ces termes ne permettent pas de répondre à votre objectif de protection. Comme nous l’avons souligné en défendant notre amendement de suppression, cette infraction n’est pas nécessaire à la transposition de la directive et n’y a pas forcément sa place. D’autres textes nous permettront de travailler de concert avec des spécialistes de ces questions. Méfions-nous : trop souvent, nous adoptons des mesures pénales qui ne sont pas appliquées, car elles sont trop compliquées à mettre en œuvre sur le terrain.
Le c de l’article 3 de la directive prévoit que « l’obtention, l’utilisation et la divulgation du secret des affaires sont licites » lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre de « l’exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément au droit de l’Union et aux droits nationaux et pratiques nationales. » La Constitution prévoit un droit à la participation des trava...
Ces amendements reposent sur une lecture qui me semble un peu abusive de la directive en matière d’exceptions au secret des affaires concernant les représentants des salariés. La directive prévoit, de manière générale, trois hypothèses d’atteinte au secret : l’obtention illicite, l’utilisation illicite et la divulgation illicite. Pour l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés et de leurs représentants, l’article 3 de la directive prévoit un cas d’obten...
Madame Gréaume, la proposition de loi prévoit à mon sens déjà assez clairement les exceptions au secret des affaires concernant les salariés. En outre, la formulation de cet amendement ne me semble conforme ni à l’esprit ni au texte de la directive. En tout état de cause, si la divulgation d’un secret est le fait d’un salarié, il revient au juge d’apprécier la responsabilité de ce salarié en fonction de son intention de divulguer le secret, dès lors qu’il ne relèvera pas des exceptions prévues au titre de la communication entre les salariés et leurs représentants ou de l’exercice du droit à l’information des salariés. Je ne peux qu’émettr...
Cet amendement vise à protéger la mobilité des travailleurs. Aux termes du 3 de l’article 1er de la directive, « rien dans la présente directive ne peut être interprété comme permettant de restreindre la mobilité des travailleurs. En particulier, en ce qui concerne l’exercice de cette mobilité, la présente directive ne permet aucunement : « a. de limiter l’utilisation par les travailleurs d’informations qui ne constituent pas un secret d’affaires […] ; « b. de limiter l’utilisation par les travailleurs...
Madame la ministre, il est tout de même indispensable que le texte puisse être complet, afin d’assurer la protection, au regard des clauses de non-concurrence, des travailleurs qui auront connaissance de secrets des affaires. La rédaction des clauses de non-concurrence est laissée, en l’état de la jurisprudence, aux entreprises. Or, au regard des termes de cette directive, qui permet d’ailleurs d’exiger que les travailleurs ne révèlent pas des secrets des affaires, elle sera imprécise. Il est donc important pour les salariés de notre pays que les clauses de non-concurrence soient encadrées par la loi, et je ne comprends pas que le Gouvernement n’y soit pas attentif. Nous voterons ces amendements.
Le texte que nous venons d’examiner n’est pas forcément une bonne nouvelle pour le droit français. Produit d’une directive européenne engagée par le consortium des plus grandes entreprises européennes qui commençaient, voilà quelques années, à trouver préoccupant le mouvement de transparence affectant certains comportements financiers et fiscaux, et d’une proposition de loi portée par l’avocat fondateur d’un cabinet spécialisé dans le droit des affaires, cette proposition de loi apparaît comme l’instrument d’une prét...