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Cet amendement a pour objet de permettre au demandeur d’asile privé d’entretien personnel pour raisons médicales de fournir à l’Office, par tout moyen, l’ensemble des éléments utiles à l’instruction de sa demande. Cette garantie met ainsi en œuvre une disposition de la directive Procédures, que nous avons déjà évoquée, laquelle prévoit que, lorsqu’aucun entretien personnel n’est mené pour raisons médicales, des efforts raisonnables sont déployés pour permet...
De mon point de vue, c’est une responsabilité que, en aucun cas, nous ne devons prendre. Je voudrais rappeler, notamment à vous, chers collègues du groupe socialiste, que la France a accepté, voilà quelques années, un objectif en matière de relocalisation des demandeurs d’asile, pour soulager les pays sur les territoires desquels ils arrivaient par centaines de milliers. L’objectif était d’ailleurs bien modeste, puisque, sur les 160 000 relocalisations acceptées au niveau de l’Union européenne, la France, généreusement, a proposé la relocalisation de 6 000 demandeurs d’asile. Et encore cet objectif a-t-il rapidement paru nettement excessif au précédent gouvernement, ca...
Lors des visites conduites avec M. le rapporteur, puis avec mes collègues du groupe du RDSE à l’OFPRA et à la CNDA, la question de la langue et de l’interprétariat est apparue fondamentale. Il s’agit, en effet, du premier obstacle pour le demandeur d’asile, lequel place une partie de son sort entre les mains des interprètes qui lui sont assignés le jour de son entretien, puis lors de son audience. Le présent projet de loi prévoit de figer le choix de la langue dans laquelle le demandeur d’asile sera entendu pendant toute la durée de la procédure. Il s’agit d’une restriction à l’exercice du droit du demandeur d’asile à être entendu dans une langue ...
Cet amendement tend à modifier la définition de la langue de la procédure de demande d’asile, telle qu’elle est aujourd’hui mentionnée à l’article L. 723-6 du CESEDA, relatif à l’entretien personnel. La directive Procédures prévoit, dans son article 15, que la communication, lors de l’entretien personnel, doit avoir lieu « dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend ou dans laquelle il est à même de communiquer cl...
Je partage l’avis de M. le rapporteur. Sur le terrain, on voit qu’un certain nombre de demandeurs d’asile demandent, au dernier moment, à pouvoir s’exprimer en konso ou en tigrigna, langues parlées par quelques milliers de personnes à travers le monde. Évidemment, cette possibilité fait obstacle à l’application de toute procédure. Avec ce genre d’amendements, il est sûr qu’on n’éloignera personne du territoire français. Raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.
Monsieur le ministre d’État, vous avez évoqué la nécessité de pouvoir déterminer, en dehors du territoire français, qui est migrant économique et qui est réfugié, demandeur d’asile politique. Sauf que la procédure OFPRA permet justement de le savoir ! Ce n’est donc pas en amont de celle-ci qu’une telle distinction doit se faire. Mes collègues Marie-Pierre de la Gontrie, Jean-Yves Leconte et Jacques Bigot l’ont très bien montré, le règlement de Dublin prévoit déjà l’hypothèse d’un dispositif tel que celui que nous proposons dans l’amendement. Comme, a priori, mieux v...
J’ai bien entendu Mme de la Gontrie et, à l’instant, M. Iacovelli nous rappeler les termes de l’article 17, qui vise la possibilité, pour un État, d’examiner une demande individuelle d’asile. Tel que l’amendement est rédigé, ce n’est plus une demande individuelle dont il s’agit.
Cet amendement vise à garantir que le demandeur d’asile sera entendu, au moment de son entretien devant l’officier de protection de l’OFPRA, dans la langue dans laquelle il peut se faire comprendre. Cet entretien est sans doute l’étape la plus essentielle pour le demandeur d’asile, celle au cours de laquelle il fera le récit de son histoire, de ses persécutions et de son parcours. Cela exige d’assurer que le demandeur pourra utiliser une langue qui l...
M. André Reichardt. C’est la régularisation annoncée, par l’ajout d’un article additionnel, de tous les demandeurs d’asile.
Ce n’est plus d’une demande individuelle qu’il serait question : seraient concernées toutes les personnes migrantes et qui se retrouvent sous les ponts de Paris, toutes celles qui demain, si l’amendement était adopté, viendraient naturellement faire instruire leur demande d’asile par l’État français. Chacun l’aura compris, c’est bien une modification totale et radicale du règlement de Dublin qui est ici proposée. Naturellement, je ne puis l’accepter.
...tention à ne pas jouer la politique du pire en attendant que tout explose, que rien ne fonctionne, que des drames surviennent partout et que les peuples se crispent. Nous proposons de nous fonder sur le texte actuel du règlement de Dublin, qui ouvre des opportunités pour régler des problèmes objectifs, que nous vivons sur notre territoire. Il s’agit de permettre à ceux qui ne sont pas demandeurs d’asile dans un autre pays de l’Union et qui sont entrés ailleurs qu’en France de déposer leur demande en France. Ce n’est en aucune façon une régularisation générale. C’est une opportunité donnée individuellement à chaque personne entrée en Europe, ailleurs qu’en France, de demander sa régularisation dans notre pays. Ce n’est en rien une procédure qui nie l’individualisation de la demande d’asile. Je l...
... lorsqu’il est fait application du dispositif de non-divulgation d’informations ou de sources par l’OFPRA, celui-ci ne puisse fonder sa décision exclusivement sur des informations qui seraient restées confidentielles pour le demandeur. Il ne vous aura pas échappé, mes chers collègues, comme il n’aura pas échappé pas à M. le rapporteur, qu’une telle garantie existe pour la Cour nationale du droit d’asile en vertu de l’article L. 733-4 du CESEDA. Peut-être m’opposerez-vous, monsieur le rapporteur, que la CNDA est une juridiction, alors que l’OFPRA est un établissement public administratif. Ce à quoi je vous rétorquerai que rien n’empêche d’appliquer cette garantie aux instructions devant l’OFPRA. Il est tout de même assez désobligeant de prendre une décision en se fondant sur des informations ou ...
Il y a tout de même une petite ambiguïté que je voudrais souligner. Il est question de certains cas concernant des personnes qui sont physiquement présentes en France et qui ont été enregistrées comme entrant dans l’Union européenne ailleurs. Si l’objectif est bien, pour ces personnes, que le Gouvernement puisse faire ouvrir la demande d’asile par l’OFPRA, l’article du règlement de Dublin que vous citez le permet déjà. Ce qu’entraînerait votre amendement s’il était adopté, c’est que le Gouvernement en aurait non plus la possibilité, mais l’obligation. Faisons un peu de droit. Il est précisé dans l’amendement que l’autorité publique « ne peut considérer que l’examen de la demande d’asile ne relève pas de la compétence de la France ». C...
Chers collègues, un Parlement, c’est un endroit où l’on arrive à écouter des personnes d’un avis différent, sans crier à leur encontre. J’essaye d’expliquer, avec mesure, que cette formulation entraîne, pour les autorités françaises, l’obligation de soumettre à l’OFPRA toute demande d’asile d’une personne présente sur le territoire qui leur sera présentée. Si ce n’est pas ce que vous avez voulu écrire, il est encore temps de rectifier cet amendement.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je m’inscris dans la ligne de ce que vient de dire M. Richard. Quelle sera la conséquence de l’adoption d’un tel amendement ? C’est qu’il se dira rapidement, dans tous les pays, qu’il faut venir en France, car il n’y aura pas de difficultés pour y faire sa demande d’asile.
Cet amendement vise à préciser la notion d’asile interne permettant à l’OFPRA de prendre une décision d’irrecevabilité. L’asile interne permet de rejeter une demande d’asile lorsque la personne concernée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine. Les dispositions de cet amendement indiquent que la protection accordée dans le pays doit être non temporaire. Or, dans la mesure où l’article L. 723-11 du ...
Lorsqu’il est informé du retrait d’une demande d’asile, l’OFPRA ne doit pas être obligé de clore le dossier. L’Office, s’il suspecte l’existence de pressions ou d’intimidations, en raison du récit ou de l’histoire personnelle du demandeur, doit s’assurer que la demande de retrait est bien le fruit de la seule volonté de ce dernier et non fermer automatiquement le dossier.
Monsieur le ministre d’État, mes chers collègues, avec l’article 7, nous abordons les dispositions figurant au chapitre III relatif à l’accès à la procédure et aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile. J’aimerais, à ce titre, vous donner rapidement un aperçu des conditions dans lesquelles nous sommes contraints, en Guyane, d’accueillir ces personnes, et ce depuis de très nombreuses années. L’augmentation rapide des demandes depuis 2015 a d’ailleurs saturé le dispositif d’accueil en place. Tout d’abord, les demandeurs d’asile se retrouvent confrontés au manque de capacités d’hébergement : auc...
... ferons qu’exacerber dramatiquement la situation, année après année. Nous le savons, un certain nombre de départements, régions et collectivités d’outre-mer ne font pas partie de l’espace Schengen. Une évolution sur ce point est donc indispensable. Deuxièmement, monsieur le ministre d’État, je veux rappeler que nous avons un outil à notre disposition pour enregistrer et identifier les demandeurs d’asile dans toute l’Union européenne : EURODAC. Il n’est pas normal, au prétexte que des territoires sont « hors Schengen », de ne pas utiliser EURODAC pour les demandeurs d’asile et les personnes en situation irrégulière présentes sur ces mêmes territoires. On l’a vu lors du précédent débat, la France, particulièrement attachée à renvoyer au pays de première entrée la responsabilité et la surveillance...
L’amendement n° 210 rectifié bis tend à supprimer la compétence liée de l’OFPRA pour clore un dossier lorsque le demandeur a lui-même retiré sa demande d’asile. Il semble pourtant logique de prévoir cette mesure, déjà votée par le Sénat en 2015. La commission est donc défavorable à cet amendement. L’amendement n° 211 rectifié bis, quant à lui, vise à inscrire dans la loi les modalités par lesquelles le demandeur informe l’Office du retrait de sa demande. Je rappelle que le principe est prévu par la loi et que ses modalités pratiques le sont par ...