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...t délibéré avec Marie Mercier, vous me permettrez de vous exposer, en notre nom à tous deux, notre point de vue. Je sais bien que cette matière est vraiment difficile et, en réalité, on se rend compte qu’elle est compliquée. Il ne s’agit pas ici de la principale innovation de la commission des lois. Celle que nous portons consiste à dire que, dans la mesure où il n’est pas possible de prévoir la présomption irréfragable, prévoyons au moins la présomption simple ; cette question sera abordée dans un instant. Pour l’instant, on parle de ce qu’est un viol. Il faut bien que le droit le définisse pour que des condamnations pour viol puissent être prononcées. Depuis 2010, l’article 222-22-1 du code pénal prévoit que la contrainte peut caractériser un viol et qu’elle peut être physique ou morale. Mais qu...
Je dois dire que je me demande ce que les auxiliaires de justice ou les magistrats – je n’ose parler des auteurs ou des victimes – comprendront du régime juridique applicable à la fin de ce débat. Au départ, le texte devait fixer quelque chose qui pouvait s’apparenter à une présomption d’absence de consentement en faveur des victimes mineures ; le Gouvernement y a renoncé. Ensuite, a été envisagée l’aggravation de l’infraction d’atteintes sexuelles sur mineur en cas de pénétration, disposition qui a été retirée – et c’est une bonne chose. Maintenant, le texte de la commission qui nous est présenté et que le président Bas a essayé de défendre au travers d’une argumentation d’u...
...nt de la République, le 25 novembre dernier, au cours d’un discours sur la lutte contre les violences faites aux femmes, indiquait, justement à propos des affaires que l’on a citées : « Je veux ici vous donner une conviction personnelle : nous devrions sans doute aligner sur l’âge de la majorité sexuelle, fixée dans le droit à quinze ans, par souci de cohérence et de protection des mineurs, cette présomption. » La présomption de consentement ne peut pas s’appliquer de façon aussi floue lorsqu’il y a bien eu une relation sexuelle entre un mineur et un adulte, expliquait-il. Voilà ce que nous devons rechercher. Or vous n’y arrivez pas, et vous oubliez complètement que, devant la cour d’assises, c’est l’intime conviction qui est importante, et non pas la motivation juridique. Les questions qui ont été ...
... victime, mais sur l’auteur des faits, au détriment de la victime : il s’agit des fellations réalisées de force sur de jeunes mineurs, qui n’étaient jusqu’à présent pas considérées comme un viol. Concernant la répression des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs, le Gouvernement est revenu sur ses premières déclarations. Initialement en effet, il avait annoncé la création d’une présomption irréfragable de non-consentement attachée à un seuil d’âge pour les mineurs. Une telle annonce, un peu précipitée, se dispensait d’une réflexion sur les pratiques judiciaires ou d’une évaluation de l’arsenal pénal existant. À l’inverse, la commission des lois a choisi de prendre le temps de la réflexion avant d’annoncer une évolution de la loi : par la création d’un groupe de travail pluraliste,...
...x du groupe de travail et lors de l’examen de la proposition de loi pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles. La proposition du Gouvernement ne contient aucune divergence de fond et d’objectif. Le débat est exclusivement technique et juridique. L’objectif est de protéger efficacement les enfants, notamment contre les prédateurs sexuels. J’évoquerai maintenant la présomption de contrainte. Pourquoi ne peut-on pas fixer un seuil à treize ans ? L’instauration d’une présomption de contrainte en deçà de treize ans créerait une zone grise en termes de répression pénale, laquelle pourrait inciter à se reposer exclusivement sur la qualification pénale d’atteinte sexuelle et donc mobiliser insuffisamment la qualification pénale de viol. Or telle n’est pas notre intention. L...
... mineurs – tous les mineurs – et plus sévère à l’encontre des accusés. En effet, elle inverse la charge de la preuve en matière de viol sur mineurs lorsque ceux-ci sont incapables de discernement ou en cas de différence d’âge significative entre l’auteur et la victime mineure. Il appartiendrait donc, selon la proposition de notre rapporteur, à l’accusé de démontrer l’absence de contrainte. Cette présomption de contrainte permettrait d’assurer la protection de tous les mineurs, quel que soit leur âge, qu’ils aient douze ans ou qu’ils en aient seize, s’ils manquent de maturité ou de discernement. L’âge n’est pas synonyme de maturité ou de discernement. D’aucuns proposent d’instaurer un seuil d’âge à treize ans. Si la fixation d’un seuil peut être a priori considérée comme un renforcement de la...
...essous duquel une pénétration sexuelle commise par un majeur sur un mineur devrait être systématiquement regardée comme un viol, mon groupe est particulièrement partagé. La multiplication de seuils parallèles à celui déjà fixé par l’article 227-25 du code pénal relatif à l’atteinte sexuelle est de nature à créer des confusions. Les exigences constitutionnelles et conventionnelles relatives à la présomption d’innocence ne facilitent pas la rédaction de cette disposition, en raison de l’impossibilité d’établir des présomptions en matière criminelle. D’un autre côté, il y a les arguments tout à fait compréhensibles des victimes mineures de violences sexuelles qui considèrent qu’une interdiction absolue aurait permis de mieux les protéger. Nous sommes donc majoritairement favorables à la rédaction éq...
...tre aux victimes l’importance accordée à leur souffrance. L’article 2, visant à renforcer la répression des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs, qu’il s’agisse de viols ou d’agressions sexuelles, et tendant à élargir la surqualification pénale d’inceste, doit être examiné avec beaucoup d’attention et de délicatesse. La proposition de la commission des lois visant à créer une présomption de contrainte en inversant la charge de la preuve en matière de viol sur mineurs mérite d’être examinée avec intérêt, car elle introduit la notion d’incapacité de discernement du mineur et la différence d’âge significative. Cela laisse entendre également que c’est à la personne majeure de faire preuve de discernement. Cette disposition est primordiale et a toute mon approbation, car elle permet ...
...ulièrement au procureur Molins, pour fixer un seuil dit de non-consentement et punir comme un viol une relation sexuelle entre mineur et majeur. Or, où en sommes-nous aujourd’hui ? Cette volonté a été torpillée à la fois par le Conseil d’État et par la commission des lois de notre assemblée. Deux arguments ont tourné en boucle : l’inconstitutionnalité pour cause d’irréfragabilité d’une prétendue présomption et l’absence de l’intentionnalité de l’auteur. L’argument de l’inconstitutionnalité n’est, à mon sens, pas sérieux. D’une part, la rédaction soumise au Conseil d’État n’est pas celle que nous vous proposons aujourd’hui. Nous nous étions fourvoyés sur la voie de l’extension du viol. Nous suivons aujourd’hui une tout autre logique. On ne pourra donc pas opposer l’avis du Conseil d’État à l’amendem...
Je suis, moi aussi, favorable à ce seuil de treize ans. J’ajoute que, même si beaucoup de dispositions allant dans le sens de ce que souhaite la délégation aux droits des femmes sont, hélas, rejetées ce soir, il faudra quand même garder la présomption simple, sinon je ne sais pas ce qu’il restera dans ce texte !
Mes arguments étant identiques, je ne vais pas m’étendre sur cette question très importante. Quoi qu’il en soit, gardons au moins la présomption simple, parce que nous sommes en train de détricoter le texte. Je ne sais pas ce qu’il en restera à l’issue de la discussion.
...n rapport sexuel entre un adulte et un enfant, la violation de l’interdit constituant un crime ». Je rappelle que la solution consistant à créer un seuil d’âge pour marquer un interdit n’est pas sans précédent : l’atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans, qui constitue un délit, est conçue comme une interdiction de toute relation sexuelle avec une personne majeure, et non comme une présomption d’absence de consentement. L’atteinte sexuelle exclut donc les critères de menace, de contrainte, de violence ou de surprise, ainsi que toute appréciation sur le consentement éventuel de la victime. La même logique pourrait s’appliquer pour les relations sexuelles avec un mineur de moins de treize ans et un adulte. L’élément intentionnel de l’infraction résulterait de la pénétration sexuelle ell...
...engager des poursuites pénales pouvant aboutir à des résultats concrets. Bien évidemment, notre collègue Marie Mercier a été particulièrement attentive à la question des viols commis sur les mineurs, crimes particulièrement monstrueux qui traumatisent à jamais de jeunes enfants ou de jeunes adultes en construction. C’est la raison pour laquelle la commission des lois a validé sa proposition de « présomption de contrainte » pour les actes sexuels les impliquant, déjà votée par le Sénat en mars dernier. Par ailleurs, il est grand temps de faire comprendre que les femmes ne sont pas des objets. En ce sens, la transformation de l’outrage sexiste en délit permettra de garantir aux femmes le respect de chacune d’entre elles sur la voie publique, à condition, bien évidemment, que davantage de moyens finan...
... devions modifier la loi pénale chaque fois que le réquisitoire d’un procureur ou le jugement d’un tribunal nous choque, alors nous ferions fausse route et nous serions, de surcroît, inefficaces. Dans un État de droit, la régulation du fonctionnement des tribunaux se fait par l’appel et la cassation. À la suite d’un avis très rigoureux du Conseil d’État, le Gouvernement a dû renoncer à créer une présomption irréfragable de culpabilité, c’est-à-dire une présomption qui ne permet pas à l’accusé d’apporter la preuve de son innocence, pour tout acte sexuel avec pénétration commis par une personne majeure sur une personne mineure de quinze ans. L’Assemblée nationale l’a suivi. En effet, nos droits fondamentaux prévoient, et c’est à notre honneur, que même le pire des assassins a le droit de plaider sa ca...
La commission est défavorable à l’amendement n° 130 du Gouvernement. L’introduction d’une présomption de culpabilité, même simple, en matière criminelle porte atteinte au principe constitutionnel de présomption d’innocence, mais cette atteinte est proportionnée à l’objectif d’intérêt général que l’on cherche à atteindre, à savoir la répression des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs. La définition de notre présomption de contrainte nous semble donc répondre aux exigences const...
...t pas de la définition du viol, qui implique violence, contrainte, menace ou surprise, malgré les précisions apportées – vulnérabilité de la victime, absence de discernement, différence d’âge. Les tenants de l’autre thèse, qui n’est pas à opposer, car elle vise aussi à protéger les mineurs, militent pour la création d’une infraction spécifique. Madame la garde des sceaux, vous nous dites que la présomption irréfragable correspondrait, à leur corps défendant, à l’intention des auteurs et des autrices…
...t de suite réagir en disant que ce n’est pas vrai… Monsieur Pillet, vous avez justement démontré que la justice fonctionne. Ce qui manque le plus, en réalité, c’est un travail de l’exécutif en matière de prévention et de sensibilisation, notamment à la dénonciation des faits. Madame la garde des sceaux, je suis vraiment embarrassé. Vous nous avez dit qu’il n’était pas possible d’instaurer cette présomption, car, selon le Conseil d’État, ce serait inconstitutionnel. Dès lors, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, vous allez mettre les victimes dans une situation extrêmement dangereuse : le jour où une cour d’assises prononcera une condamnation en se fondant sur cette présomption, une question prioritaire de constitutionnalité sera déposée ; j’imagine alors le parcour...
...l’égalité, qui pointait cette lacune dans le code pénal. Il n’y a donc pas eu que deux affaires, mais bien davantage, puisque le Haut Conseil à l’égalité avait identifié le problème. Nous ne réagissons pas parce que, en deux circonstances, la justice aurait fauté. Nous avons une vraie raison de discuter de ces amendements. Je vous sais gré, madame la garde des sceaux, d’avoir relevé l’absence de présomption dans la rédaction de nos amendements. Laurence Cohen l’a très bien dit voilà un instant, nous nous sommes totalement éloignés des critères constitutifs d’un viol pour créer une incrimination spécifique. Vous ne pouvez donc pas dire que cette présomption serait cachée quelque part dans nos intentions ou dans l’objet des amendements. Je le répète, nous ne voulons pas une présomption ; nous voulons ...
...et. En tant que simples sénateurs, pas forcément spécialisés dans le droit des enfants, nous pouvons donc être un peu perdus. Pour s’opposer au seuil de treize ans, la commission nous a parlé d’inconstitutionnalité. Elle propose une autre solution, mais la garde des sceaux nous indique que celle-ci serait inconstitutionnelle. Nous sommes donc en présence de deux mesures inconstitutionnelles : la présomption simple, proposée par la commission, et notre solution, à cause d’une supposée présomption irréfragable, ce qui n’est pas le cas. Je précise que la délégation souhaitait établir une gradation. Il n’était bien évidemment pas question pour nous de mettre en danger les mineurs de quinze ans. Pour nous, à dix-huit ans moins un jour, on est mineur, et il y a donc aggravation. En dessous de quinze ans...
... fonction de ce qu’il pense, de ce qu’il dit, voire de l’évolution de ses positions. Tout un chacun dans cet hémicycle a, à un moment ou à un autre, changé d’avis. La commission des lois a pris une position nouvelle par rapport à la situation existante. Elle a considéré qu’il fallait protéger l’enfant mineur de zéro à dix-huit ans et que la façon la plus simple de le protéger était d’établir une présomption de culpabilité de l’auteur éventuel de l’infraction. Deux options se présentaient : soit une présomption irréfragable, soit une présomption simple. Tout le monde sait que la présomption irréfragable est inacceptable, ne serait-ce que parce qu’elle est interdite. Reste la présomption simple, qui laisse à l’auteur présumé la possibilité de se défendre, de faire valoir ses arguments et de s’exprimer...