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...ictime : il s’agit des fellations réalisées de force sur de jeunes mineurs, qui n’étaient jusqu’à présent pas considérées comme un viol. Concernant la répression des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs, le Gouvernement est revenu sur ses premières déclarations. Initialement en effet, il avait annoncé la création d’une présomption irréfragable de non-consentement attachée à un seuil d’âge pour les mineurs. Une telle annonce, un peu précipitée, se dispensait d’une réflexion sur les pratiques judiciaires ou d’une évaluation de l’arsenal pénal existant. À l’inverse, la commission des lois a choisi de prendre le temps de la réflexion avant d’annoncer une évolution de la loi : par la création d’un groupe de travail pluraliste, elle a proposé son analyse des défaillances actuelle...
...ls sont inadmissibles, car ils conduisent à s’interroger sur leur prétendu consentement. Comment imaginer qu’un enfant puisse consentir à une pénétration sexuelle par un adulte ? Au terme de ses travaux, la délégation a acquis une conviction : les critères du viol ne sont tout simplement pas pertinents quand il s’agit d’enfants. La seule solution protectrice est d’instaurer dans le code pénal un seuil d’âge en deçà duquel toute relation sexuelle avec pénétration entre un adulte et un mineur serait un crime, sanctionné à la hauteur de sa gravité. Les critères de menace, violence, contrainte ou surprise n’entreraient plus en ligne de compte, et le consentement de la victime ne serait plus évoqué. La délégation a fixé ce seuil à treize ans plutôt qu’à quinze ans. Cet âge nous a semblé la limite ...
L’un de vos arguments me trouble, madame la garde des sceaux. Vous avez parlé de l’inconvénient d’établir un seuil de non-consentement – pardonnez-moi cette facilité d’expression, mais nous nous comprenons – : si deux personnes étaient jugées le même jour, l’une pourrait être jugée selon le code pénal actuel et l’autre selon le code pénal nouveau. Mais c’est à peu près le cas à chaque fois que l’on fait une loi pénale ! On ne se pose pas cette question d’habitude. Quand on réforme le droit pénal en matière de...
...me la ministre, sont unanimement partagés par le Sénat. Les moyens de les atteindre, on vient encore de l’entendre, sont discutés. Les débats auront lieu, je m’en réjouis. Le Gouvernement a suffisamment expliqué les raisons de son choix juridique, qui divergent parfois du point de vue de la délégation aux droits des femmes, de la commission et des auteurs de certains amendements, notamment sur le seuil de treize ans. Je n’y reviens pas. Pour ma part, j’aborderai plusieurs sujets. J’évoquerai tout d’abord le délai de prescription. Je redis que le compromis qui a été trouvé, lequel fait consensus, permet d’intégrer la problématique de l’amnésie post-traumatique. Il permet également la cohérence des prescriptions. Ensuite, le texte affirme le caractère continu de l’infraction de non-dénonciatio...
... donc, selon la proposition de notre rapporteur, à l’accusé de démontrer l’absence de contrainte. Cette présomption de contrainte permettrait d’assurer la protection de tous les mineurs, quel que soit leur âge, qu’ils aient douze ans ou qu’ils en aient seize, s’ils manquent de maturité ou de discernement. L’âge n’est pas synonyme de maturité ou de discernement. D’aucuns proposent d’instaurer un seuil d’âge à treize ans. Si la fixation d’un seuil peut être a priori considérée comme un renforcement de la protection et la sacralisation d’un interdit sociétal, elle dégrade en revanche la protection des mineurs au-delà de ce seuil. Le juge pourra en effet considérer ce seuil comme une limite, ce qui pourrait l’inciter à privilégier la qualification d’atteinte sexuelle au détriment de la qua...
...e sur sept et un homme sur vingt-cinq subira une violence sexuelle, 40 % avant l’âge de quinze ans pour les femmes, 60 % pour les hommes. Ce texte contient néanmoins quelques apports, comme l’allongement du délai de prescription et la nouvelle incrimination d’outrage sexiste, mais ils ne suffisent pas à effacer les points contestables, et ils sont nombreux. Vous avez ainsi renoncé à instaurer un seuil d’âge minimum en dessous duquel toute relation sexuelle d’un mineur avec une personne majeure est interdite, pour des raisons que vous avez tenté d’expliquer tout à l’heure et sur lesquelles nous reviendrons évidemment au cours du débat, réduisant ainsi à néant tout dispositif qui aurait sans doute permis d’éviter les affaires de Pontoise et de Melun. Pis, vous avez créé une circonstance aggrava...
...minement lors de l’examen de la proposition de loi, adoptée au Sénat le 27 mars dernier. Si cet allongement est acceptable dans une perspective protectrice à l’égard des victimes, en revanche, la transformation en une imprescriptibilité déséquilibrerait considérablement l’échelle des prescriptions, adossée à celle des peines. Concernant le cœur du projet de loi et la question de la fixation d’un seuil d’âge en dessous duquel une pénétration sexuelle commise par un majeur sur un mineur devrait être systématiquement regardée comme un viol, mon groupe est particulièrement partagé. La multiplication de seuils parallèles à celui déjà fixé par l’article 227-25 du code pénal relatif à l’atteinte sexuelle est de nature à créer des confusions. Les exigences constitutionnelles et conventionnelles rela...
... sur mineurs mérite d’être examinée avec intérêt, car elle introduit la notion d’incapacité de discernement du mineur et la différence d’âge significative. Cela laisse entendre également que c’est à la personne majeure de faire preuve de discernement. Cette disposition est primordiale et a toute mon approbation, car elle permet de protéger les victimes mineures, toutes les victimes mineures sans seuil d’âge. En ce qui concerne la création d’une contravention pour outrage sexiste, je note que le texte lui accorde une véritable place dans notre code pénal, ce que le projet de loi initial ne s’était pas résolu à déterminer. Peut-être les violences dont sont victimes les femmes et parfois les hommes dans la rue, les transports en commun, au travail, à la maison, cesseront-elles enfin d’être cons...
...ualification d’atteinte sexuelle sur mineur qui est retenue. Cette qualification délictuelle est jugée en correctionnelle ; elle n’est pas criminelle et n’est donc pas jugée en cour d’assises. Or je considère, et nous sommes nombreux à partager ce point de vue, qu’une relation sexuelle avec pénétration entre un majeur et un mineur doit être un crime et non un délit, qu’il est indispensable qu’un seuil d’âge, en l’occurrence treize ans, soit fixé et qu’il ne saurait être question ni de maturité sexuelle ni de discernement d’un enfant qui consentirait à un acte sexuel avec un adulte. Lorsque nous parlerons de l’outrage sexiste, vous nous direz probablement, madame la ministre, que cette contravention a une vertu éducative et qu’elle pose un interdit clair et lisible. Si ce raisonnement, que je ...
Cet amendement vise à instaurer un seuil d’âge de treize ans en deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant doit être puni comme le viol aggravé. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui qui introduit dans le code pénal un article créant un crime de pénétration sexuelle sur mineur de treize ans. Le présent amendement tend à compléter l’article 222-23 du code pénal, qui définit le viol....
Je suis, moi aussi, favorable à ce seuil de treize ans. J’ajoute que, même si beaucoup de dispositions allant dans le sens de ce que souhaite la délégation aux droits des femmes sont, hélas, rejetées ce soir, il faudra quand même garder la présomption simple, sinon je ne sais pas ce qu’il restera dans ce texte !
...mêmes faits, dans des circonstances similaires, puissent être poursuivis pour viol ou pour atteinte sexuelle, leur auteur emprisonné ou acquitté, comme l’ont montré de récentes affaires. Il est essentiel que la loi affirme « l’interdiction absolue d’un rapport sexuel entre un adulte et un enfant, la violation de l’interdit constituant un crime ». Je rappelle que la solution consistant à créer un seuil d’âge pour marquer un interdit n’est pas sans précédent : l’atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans, qui constitue un délit, est conçue comme une interdiction de toute relation sexuelle avec une personne majeure, et non comme une présomption d’absence de consentement. L’atteinte sexuelle exclut donc les critères de menace, de contrainte, de violence ou de surprise, ainsi que toute ...
Ces amendements identiques ont bien sûr été débattus au sein de la délégation aux droits des femmes, mais, comme nous n’avons pas le droit de les déposer au nom de la délégation, nous les déposons en notre nom. J’ajoute aux arguments qui viennent d’être avancés que le seuil de treize ans, comme le faisait très justement remarquer le rapport de nos collègues députés Erwan Balanant et Marie-Pierre Rixain, au nom de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, marque la limite indiscutable de l’enfance. Qui oserait décemment affirmer que, en dessous de cet âge, un enfant – car il s’agit bien d’enfants – pourrait consentir à se faire pénétrer par un adu...
...dmis, comprenant qu’il ne suffisait pas de bonnes intentions pour faire de bonnes lois. Il a donc inventé une formule consistant à éclairer la cour d’assises sur l’interprétation de la notion de contrainte morale, qui permet de définir un viol sans violence ni menace. Cette proposition est nettement meilleure que la précédente, mais elle comporte deux faiblesses : d’une part, l’introduction d’un seuil d’âge, quel qu’il soit, ne permet pas de protéger tous les enfants ; d’autre part, c’est une simple disposition interprétative, sans portée juridique, qui aurait pu relever en réalité d’une instruction de la Chancellerie aux procureurs. La solution adoptée par notre assemblée le 27 mars dernier, à l’unanimité moins trois voix, me paraît bien meilleure, car elle est plus sévère pour l’agresseur. ...
Je ne vais pas revenir sur ce qui a motivé le dépôt de cet amendement. Nous avons longuement discuté de la nécessité de fixer un seuil d’âge entraînant une qualification criminelle. Je vais simplement apporter une précision, car une confusion a peut-être été introduite précédemment. Il existe tout un éventail de sanctions pénales pour les agressions sexuelles que subissent les mineurs, qui continuera évidemment d’exister si cet amendement était adopté. Il y a évidemment le viol, qui implique une pénétration, l’agression sexuell...
...sition pose plusieurs difficultés. En fragmentant le régime de protection des mineurs, l’adoption de ces amendements aurait pour conséquence de moins protéger les mineurs de treize à quinze ans. Ce risque a d’ailleurs été souligné par le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants. Ce risque a également été souligné par des représentants de la chambre criminelle. L’introduction d’un « âge seuil » risque également d’être interprétée par les juridictions comme une limite, par exemple, pour l’application de la notion de contrainte morale. La création d’une telle présomption ferait ainsi courir le risque que les juridictions ne reconnaissent plus l’existence d’une contrainte morale pour les victimes mineures de plus de treize ou quinze ans. L’instauration d’une présomption de non-consenteme...
Mais si ! La commission est également défavorable aux amendements identiques n° 74 rectifié bis et 95 rectifié bis ainsi qu’aux amendements n° 104 rectifié et 24 rectifié bis. Le Sénat s’est déjà prononcé sur cette question lors du vote de la proposition de loi de notre collègue Philippe Bas en mars dernier. La création d’un seuil d’âge de criminalisation paraît simple et évidente. Néanmoins, il est inopérant et contre-productif de fragmenter les régimes de protection des mineurs en fonction d’un seuil d’âge. Il est préférable de privilégier une appréciation concrète de chaque situation plutôt qu’une automaticité. La proposition de loi adoptée par le Sénat au mois de mars 2018 permet de protéger toutes les victimes mineur...
Il est injuste et inefficace de prévoir une protection accrue de certaines victimes en fonction seulement d’une date d’anniversaire, et donc d’un seuil d’âge. Comme l’a souligné le rapport de la mission pluridisciplinaire, cette solution aurait pour effet de porter l’âge de la majorité sexuelle à treize ans, alors qu’il est aujourd’hui fixé à quinze ans. Les prédateurs sexuels le savent très bien.
Les amendements qui viennent d’être défendus, notamment par ma collègue Laurence Cohen, visent à instaurer un seuil d’âge de treize ans en deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte serait un crime, passible de vingt ans de réclusion criminelle. Il s’agit de créer un crime autonome de celui de viol et de sortir ainsi de la question du consentement et des définitions, parfois sujettes à caution, des critères de « violence, contrainte, menace ou surprise ». Cette proposition correspond à ...
… des amendements visant à créer une infraction spécifique. Je suis désolée, mais on ne juge pas un texte de loi par rapport aux objets des amendements. Seule compte la façon dont on rédige la loi. Je ne comprends pas votre argument. En outre, il semblerait que ce qui coince – pardonnez-moi cette expression un peu familière –, c’est l’existence de deux seuils, l’un de treize ans et l’autre de quinze ans. Mes chers collègues, si vous estimez que quinze ans est le bon seuil, ne retenons que celui-là. De la sorte, nous pourrons nous mettre d’accord pour protéger les mineurs. Je vous rappelle que, si vous adoptez notre logique en retenant le seuil de treize ans, la loi actuelle continuera à s’appliquer pour les mineurs de plus de treize ans. Le code pén...