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Sur le fond, vous avez raison, il n’est pas nécessaire que le GPSR soit séparé de l’établissement public industriel et commercial RATP pour remplir ses missions, y compris postérieurement à l’ouverture à la concurrence. L’article 33 prévoit une séparation comptable de ces activités pour prendre en compte des exigences en termes de concurrence et de transparence de l’information. Toutefois, la précision que vous proposez reviendrait à s’immiscer dans la gestion du groupe RATP, alors que ce dernier pourrait choisir de filialiser ...
Nous sommes opposés à ces trois amendements identiques. S’il existe un problème de contrôle, cela veut dire que le service de contrôle interne à la SNCF ou à la RATP est sous-dimensionné. C’est donc à chaque entreprise de prendre ses responsabilités. Vous me trouverez peut-être un peu naïf, mais, au-delà des missions de contrôle, des missions complémentaires pourraient peut-être être rattachées à l’entreprise. D’une certaine façon, faire appel à la sous-traitance ne me paraît pas une bonne solution.
D’un côté, on a le service de sécurité de la RATP, le fameux GPSR, de l’autre, le service de sécurité de la SNCF, la SUGE. Quelque part, on a le sentiment que le texte donne une espèce de priorité ou, en tout cas, accorde davantage de latitude au GPSR pour assurer la sécurité sur l’ensemble des réseaux de transport dépendant d’Île-de-France Mobilités. Je ne reviendrai pas sur le passé : la sécurité dans les transports en Île-de-France était un ...
Non, je le retire. Dans notre esprit, il n’était pas question de permettre au GPSR d’intervenir sur l’ensemble du réseau national géré par la SNCF, mais seulement en Île-de-France. Aujourd’hui, les réseaux de la RATP et de la SNCF sont tellement entremêlés qu’il leur revient de poursuivre leurs efforts de concertation sous l’autorité d’Île-de-France Mobilités.
Cette mesure vise à étendre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP l’usage de la force armée en cas de « légitime défense élargie » et de « périple meurtrier ». La « légitime défense élargie » consiste à autoriser les agents à faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée lorsqu’on attente à leur vie ou à leur intégrité physique, ou à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui, ou lorsque des personnes armées menac...