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Cet amendement est le premier d’une série visant à supprimer les collèges. Il s’oppose en fait à la fusion de la CNDS, du Défenseur des enfants – le problème est réglé ! – et de la HALDE au sein du Défenseur des droits. Cette fusion assure pourtant, cela a été dit, une simplification et un renforcement de notre système de protection des droits et libertés. La force et la cohérence ne résident pas, en la matière, dans la multiplication et la dispersion des autorités. Le système de collège et d’adjoints, tel que modifié par la...
Notre amendement vise à inscrire dans la loi que le Défenseur des droits saisi d’une réclamation relevant d’une autre autorité administrative indépendante est tenu de la lui adresser. L’article 9, dans le texte de la commission, prévoit que le Défenseur des droits pourra signer des conventions avec d’autres autorités administratives. Ces conventions pourront contenir les modalités des échanges d’informations et de traitement des réclamations dans le cadre ...
Cet amendement est, en très grande partie, satisfait par l’article 9 du projet de loi organique, qui mentionne les transmissions du Défenseur aux autres autorités et qui prévoit la conclusion de conventions. En outre, l’amendement tend à assimiler le Défenseur des droits à une autorité administrative indépendante. Or il s’agit désormais d’une autorité constitutionnelle. Je demande le retrait de l’amendement. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Cet amendement s’inscrit dans la logique de nos précédents amendements. Le système instauré par ce chapitre tente de résoudre les contradictions résultant de la définition du champ de compétences du Défenseur des droits et qui me semblent difficiles à régler. L’article 11 A crée des adjoints qui sont vice-présidents et reproduit, en quelque sorte, les compétences exercées par les autorités administratives indépendantes existant actuellement, à la différence près qu’ils sont soumis à l’autorité du Défenseur des droits, qui conservera toute son autonomie, sinon par rapport à l’exécutif, au moins à l’ég...
Ces deux amendements tendent à supprimer l’organisation interne du Défenseur des droits adoptée par la commission, et prévoyant que le Défenseur nomme des adjoints. Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.
La remarque de Nicolas About est très intéressante. En effet, dès lors que, à l’article 9, on lit : « Lorsque le Défenseur des droits transmet une réclamation à une autre autorité indépendante… », l’objection selon laquelle l’amendement n° 38, par l’emploi de l’adjectif « autre », assimile le Défenseur des droits à une autorité indépendante, alors qu’il est une « autorité constitutionnelle », n’a plus aucun fondement !
L’article 9 place clairement le Défenseur des droits sur le même plan que les « autres » autorités. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 9 est centré sur la transmission, alors que l’amendement de notre collègue Josiane Mathon-Poinat est centré sur le champ de saisine. Il me semble que l’on devrait pouvoir trouver un accord. Il est clair que, à partir du moment où le Défenseur des droits décide de ne pas transmettre, le problème...
Dans la même logique, nous prenons acte des dispositions adoptées, mais nous souhaitons, compte tenu de cette réalité, que les adjoints du Défenseur des droits aient une existence légale, si j’ose dire. C’est pourquoi cet amendement tend à soumettre la désignation de ces adjoints à un avis conforme des commissions parlementaires.
Cet amendement a le même objet que l’amendement n° 41, mais il porte, cette fois-ci, sur la révocation des adjoints du Défenseur des droits.
Je souhaite rectifier mon amendement pour ramener à un mois, à compter de l’information de la commission compétente de chaque assemblée, le délai au terme duquel les adjoints du Défenseur des droits peuvent être révoqués.
...ment pas que nous ne pourrons pas revenir sur cette proposition au fur et à mesure des débats. Par ailleurs, la commission prend acte des amendements n° 27 rectifié ter et 71 rectifié, qui sont des amendements de cohérence, et n’émet pas d’avis sur ceux-ci. L’amendement n° 41 tend à prévoir un avis conforme de la commission compétente de chaque assemblée sur la nomination des adjoints du Défenseur des droits. Cette exigence d’avis conforme ne paraît pas nécessaire. En effet, si la commission n’émettait pas un avis favorable à la majorité simple, il serait peu probable que le Défenseur des droits nomme l’adjoint qu’il pensait désigner. La commission émet donc un avis défavorable. En ce qui concerne l’amendement n° 42, l’avis est également défavorable. En revanche, sur l’amendement n° 2 re...
...également contre les dix amendements déposés par le Gouvernement. J'ai déposé moi-même quelques amendements, pour tenir compte de ce que j'ai entendu au cours de ces quinze derniers jours. Mon amendement à l'article 9 tient compte des remarques faites par le Gouvernement sur la rédaction que nous avions retenue pour le deuxième alinéa de cet article, laquelle semblait mettre sur le même plan le Défenseur des droits et les autorités administratives indépendantes investies d'une mission de protection des droits et libertés. Mon amendement à l'article 21 m'a été inspiré par une question d'un journaliste à la conférence de presse, sur les recommandations générales du Défenseur des droits relatives aux pratiques discriminatoires. Les amendements à l'article 22, à l'article 30, à l'article 32 et à l'...
, mais je saisis cette occasion pour vous interroger sur l’organisation de nos travaux. Nous savons tous que, selon les réponses qui seront apportées aux différentes questions qui se posent à nous – par exemple : ferons-nous ou non entrer le Défenseur des enfants ou encore la HALDE dans le périmètre ? –, par cohérence, des séries d’amendements risquent de « tomber ». Je me permets donc de suggérer que, dans la suite du débat, une fois que nous serons informés des choix arrêtés, le Sénat suspende de nouveau ses travaux, de manière à nous permettre le cas échéant d’opérer un « toilettage ».
L'amendement n° 15 de M. Mézard est superflu : il va de soi que le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle. L'amendement n° 15 est retiré.
Il me semble que M. Portelli et les auteurs de ces amendements, en refusant le rattachement des missions du Défenseur des enfants au Défenseur des droits vont à l'encontre de leur objectif. Nous sommes tous d'accord sur l'utilité du Défenseur des enfants. Mais une fois créé le Défenseur des droits, ne risque-t-on pas de le voir saisi de préférence au Défenseur des enfants, dès lors qu'il dispose de davantage de prérogatives : la saisine du Défenseur des enfants pourrait s'en trouver asséchée. Sans compter que qu...
Nous aurons ce débat en séance. Sachez que depuis deux ans, nous avons réfléchi, monsieur Pillet, et nous avons pu prendre en compte les arguments que vous développez. Mais le Défenseur des droits a beau être d'essence constitutionnelle, nous n'en constatons pas moins qu'il dispose de moins de moyens et de pouvoirs. La perte de sa spécificité n'est nullement une garantie de plus grande efficacité... Ce que nous constatons, c'est que les pays qui avaient un Défenseur des droits « généraliste » se sont dotés, sur le fondement de la Convention internationale des droits des enfants,...
...n du collège qui traitera des questions de déontologie de la sécurité. Vous le savez, mes chers collègues, nous étions et nous restons très attachés au maintien de la Commission nationale de déontologie de la sécurité. D’ailleurs, les propos de M. Roger Beauvois, président de cette institution, sont très éloquents : « La réforme projetée constitue un vrai recul démocratique. […] Les pouvoirs du Défenseur des droits sont en recul par rapport à ceux de la CNDS. Il n’aura plus la possibilité de conduire des investigations sans préavis et sans qu’on puisse s’y opposer, comme c’est notre cas aujourd’hui. Les autorités mises en cause pourront s’opposer à sa visite en raison d’“exigences de la sécurité publique”, ce qui peut recouvrir beaucoup de choses. […] On pourra opposer au Défenseur le secret de l...
Outre les motifs de saisine du Défenseur, l’article 4 définit son champ de compétence. Il est rappelé dans le rapport que « l’article 71-1 de la Constitution laisse au législateur organique une importante liberté d’appréciation » en la matière. L’absence totale de précision, et donc de garanties, sur ce que pourraient être les fonctions exactes du Défenseur des droits est précisément l’un des principaux problèmes soulevés par cet artic...
J’ajoute que la composition qui nous est présentée ne garantit pas l’indépendance du collège. En effet, les conditions dans lesquelles le Défenseur des droits est nommé – par décret en conseil des ministres – ne garantissent pas son indépendance.
L’essentiel a été dit au cours de la discussion générale et sera à nouveau décliné lorsque seront examinés les amendements tendant à disjoindre telle ou telle compétence des attributions du Défenseur des droits. Pourquoi tenons-nous tant à préserver les autorités existantes ? La présente réforme est bâtie sur des fondements qui ne sont pas sérieux. On veut nous faire croire que la protection des droits des citoyens n’est pas suffisamment assurée au motif que ces derniers sont confrontés à une multitude d’autorités administratives indépendantes aux attributions voisines ; d’où l’idée de réun...