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Défavorable à l'amendement de coordination n° 5. Défavorable à l'amendement n° 29 : la Constitution permet au Défenseur des droits de se saisir d'office. Il importe cependant qu'il ne le fasse qu'après avoir averti la personne concernée et que si elle ne s'y oppose pas. La situation des enfants est spécifique, puisque le Défenseur ne sera pas nécessairement en mesure de les avertir et parce que leurs parents peuvent malheureusement être à l'origine du problème. C'est pourquoi le Sénat avait retenu une rédaction pe...
Ensuite, que se passera-t-il si l’adjoint émet une opinion différente de celle du Défenseur ou s’il commet un acte qui ne soit pas exactement en conformité avec la philosophie de ce dernier ? Rien, puisqu’il bénéficie de l’immunité ! Le Défenseur des droits sera obligé de constater l’existence de l’adjoint, qui plus est un adjoint puissamment protégé par cette immunité. Jusqu’à présent, tous vos propos vont exactement à l’opposé de ce raisonnement. Sur ce point, il me semble que vous a...
Défavorable à l'amendement n° 144, qui tend à supprimer les règles insérées par la commission afin de préciser les relations entre le Défenseur des droits et les autres autorités investies d'une mission de protection des droits, par voie de convention. Défavorable à l'amendement de coordination n° 16.
Défavorable aux amendements n° 30 et n° 59 : nous avons adopté les articles donnant au Défenseur des droits des compétences en matière de droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations et de déontologie des forces de sécurité. Dès lors, la meilleure organisation possible est celle qui prévoit des collèges et des adjoints autour du Défenseur. Même avis sur le n° 60, le n° 6 et le n° 126. Défavorable au n° 31 : un avis à la majorité des trois cinquièmes donnerait aux adjoints un poid...
Défavorable aux amendements n°s 32, 62, 127 et 63. L'amendement n°147 tend à rendre facultative la consultation du collège chargé d'assister le Défenseur des droits en matière de déontologie de la sécurité. Une consultation systématique, prévue dans le projet de loi initial, paraît préférable pour assurer un examen collégial. Il va de soi que le Défenseur des droits pourra aménager cette consultation et que le collège n'aura pas à se prononcer sur le détail de toutes les saisines. Défavorable à l'amendement n° 33 : si la commission des lois a fai...
... qui élargit le collège compétent en matière de déontologie de la sécurité : outre que nous avons préféré réduire l'effectif pour tenir compte des choix exprimés par l'Assemblée nationale, une désignation des membres par des personnalités extérieures paraît préférable à une forme de cooptation. Défavorable à l'amendement n° 148 du gouvernement: le texte adopté par la commission des lois donne au Défenseur le dernier mot ; il lui appartiendra de suivre ou non l'avis du collège ; il pourra demander une seconde délibération. S'il s'écarte de l'avis, il devra indiquer ses motifs. Ces règles de transparence avaient été approuvées par le gouvernement en première lecture... Même avis sur le n° 66 : il ne serait donc pas conforme à la Constitution de prévoir que le Défenseur ne peut s'écarter de l'avis é...
... importance, attribuant dorénavant à nos concitoyens un certain nombre de pouvoirs supplémentaires. Je cite, pour mémoire, le droit de saisir le Conseil constitutionnel en posant une question prioritaire de constitutionnalité et le droit de saisir le Conseil supérieur de la magistrature. C’est le troisième volet de ces droits nouveaux que nous abordons une fois encore aujourd'hui : la création du Défenseur des droits. Je tiens d'ailleurs à rappeler que la rédaction de l’article 71-1 de la Constitution adoptée en 2008 doit en grande partie sa qualité au travail qui avait été accompli alors par le Sénat, notamment par le président de la commission des lois. Nous avons adopté, le 3 juin 2010, en première lecture, le projet de loi organique relatif au Défenseur des droits, que nous avons amélioré, av...
Défavorable à l'amendement n° 39, qui maintient la règle selon laquelle les adjoints du Défenseur des droits ne sont pas renouvelables dans leurs fonctions, tout en supprimant celle qui prévoit que le mandat des membres des collèges cesse avec celui du Défenseur des droits. Il n'y aurait alors plus de règle précisant la durée du mandat des membres des collèges. Il semble préférable d'en rester à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Défavorable aux amendements n°s 120 rectifié, 1...
...s saisines, une telle assistance pourrait également être utile en matière de droits de l'enfant. Sagesse au n° 40 : l'équilibre auquel aboutit le texte que nous examinons en deuxième lecture résulte de la reprise des textes relatifs aux autorités fusionnées. Il semble logique que le secret de l'instruction, celui qui touche à la défense nationale ou à la sûreté de l'État puissent être opposés au Défenseur des droits. Une exception est au reste prévue : le secret de l'enquête et de l'instruction ne peut lui être opposé quand il intervient en matière de relation avec les services publics et de déontologie de la sécurité. Faut-il dès lors rendre le secret de l'enquête et de l'instruction opposable au Défenseur lorsqu'il intervient dans ses deux autres domaines de compétences ? Défavorable à l'amende...
… afin de rester extérieure au Défenseur des droits. Je tiens à préciser que, aux termes de l’article 71-1 de la Constitution, il existe un seul défenseur des droits, et non pas trois, quatre ou cinq ! Les droits des mineurs, des adolescents, sont des droits comme les autres.
L'article 17 bis donne au Défenseur des droits la possibilité de mettre en demeure de lui répondre les personnes auxquelles il demande des explications ou des informations. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, il peut saisir le juge des référés aux fins d'ordonner toute mesure que ce dernier juge utile. L'amendement n°41 soulève une fausse question. L'article 15 du projet de loi organique évoque les demandes d'explicatio...
Par conséquent, on ne peut pas les saucissonner. D’ailleurs, quel poids aurait demain un défenseur des enfants séparé du Défenseur des droits, en d’autres termes une petite organisation face à une organisation constitutionnelle ? Comment le Défenseur des enfants pourrait-il agir alors que le Défenseur des droits aurait la même compétence et pourrait à tout moment se substituer à lui ? Il est donc irréaliste de vouloir maintenir, en dehors du Défenseur des droits, le Défenseur des enfants.
Cet article traite de la composition des différents collèges qui assisteront le Défenseur des droits, à commencer par celui qui sera compétent dans les domaines relevant jusqu’à présent de la CNDS. Lors de l’examen de l’article 4, nous avons expliqué qu’il était important, à nos yeux, de maintenir la CNDS ; malheureusement, nous n’avons pas été entendus. Nous avons également démontré, à propos de l’article 11 A, que le rôle de l’adjoint, vice-président du collège, ne serait guère dét...
...ties que celles retenues par le Sénat en première lecture : droit d'opposition aux vérifications sur place très encadré pour les autorités responsables de locaux administratifs ; information préalable des responsables de locaux privés, avec possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention pour qu'il autorise la visite sur place. Ce dispositif assure un équilibre entre les pouvoirs du Défenseur des droits et le nécessaire respect des droits et libertés. Défavorable, donc, à l'amendement n° 72, ainsi qu'à l'amendement de coordination n° 8. Même avis sur le n°44 : les possibilités d'investigation reconnues au Défenseur des droits vont au-delà du droit existant. Défavorable au n° 45 à l'article 19.
À terme, je pense que le modèle que nous sommes en train de mettre en place, c'est-à-dire l’instauration d’un défenseur des droits muni de très vastes pouvoirs, qui contrôle la totalité des droits et des libertés, sera suivi par d’autres pays. Nous n’avons donc pas à nous référer à des modèles existants qui sont, à mon avis, condamnés à disparaître. Quant aux différents points soulignés par M. le garde des sceaux, nous sommes partiellement en accord avec le Gouvernement sur certains d’entre eux et en désaccord su...
La perte d’indépendance des autorités absorbées sera manifeste, de même que la dégradation de leur visibilité et de leur notoriété, à l’égard tant de leurs partenaires européens, voire mondiaux, que des réclamants. En effet, la CNDS, la Défenseure des enfants et la HALDE ont souligné que leur intégration dans une grande structure contrarierait les efforts qu’elles ont déployés ces dernières années pour mieux faire connaître leur rôle et leur mission auprès du public, d’une part, et pour participer à des travaux de réflexion et d’harmonisation avec leurs homologues européens, voire extra-européens, d’autre part. Nous doutons que la créati...
Défavorable au n° 74 : il appartient au Défenseur des droits de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation. Même avis sur le n° 90. Défavorable au n° 46, qui risquerait de transformer l'institution en un grand centre de renseignements administratifs. Défavorable au n°73.
Une telle mesure reviendrait en effet à transférer au Défenseur des droits les quelque 500, 600 ou 700 recours qui sont actuellement soumis au Conseil d’État. L’action collective est justifiée et mérite un débat au Parlement, mais pas dans le cadre de l’examen des présents textes. La mise en place du Défenseur des droits constitue une avancée considérable dans la protection des droits et des libertés de nos concitoyens. Cette nouvelle institution à caractèr...
L’article 11 détermine la composition et les modalités d’intervention d’un des collèges destinés à assister le Défenseur des droits, en l’occurrence dans le domaine de la déontologie de la sécurité. Nul n’est dupe : ce faisant, il organise l’intégration des missions de la CNDS dans celles du Défenseur des droits, ce que nous refusons. Nous continuons de considérer que cette intégration constitue un recul en matière de protection des droits de nos concitoyens, surtout au regard de la politique du chiffre actuellemen...
Défavorable aux n°s 75 et 91. Retrait ou rejet du n°92, satisfait par l'article 11 A. En première lecture, le Sénat avait ajouté à l'article 21 une précision reprenant la loi de décembre 2004 relative à la HALDE, afin de bien marquer que le statut du Défenseur des droits ne comporte aucune diminution des pouvoirs. Cependant, comme le rappelle l'objet de l'amendement n° 47, le premier alinéa de l'article 21 donne au Défenseur des droits un pouvoir général de recommandation. Peut-être n'est-il donc pas indispensable de compléter le troisième alinéa. Sagesse. Favorable au n° 48, qui peut rendre le dispositif plus dissuasif. Défavorable au n° 93, qui revi...