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Les choses sont très claires : les adjoints n’ont pas de pouvoir ; les collèges sont constitués de figurants ; le Défenseur des droits ne sera nullement tenu de les consulter, pourra se dispenser de prendre leur avis sur les questions sensibles et n’aura pas, en cas de désaccord, à justifier ni même à expliquer sa position. Bref, nous sommes dans un théâtre d’ombres, avec des personnages en quête non pas d’auteur, mais d’un rôle… Cela me fait penser à un film récent, Potiche, qui développe à cet égard u...
La nouvelle rédaction retenue par la commission comporte quelques aménagements par rapport au texte qu’elle avait élaboré en première lecture et que l’amendement n° 63 vise à rétablir. Tout d’abord, l’effectif du collège a été limité à neuf personnes ayant une voie délibérative, contre quatorze en première lecture. Ensuite, il a été prévu que l’adjoint ne vote pas quand le Défenseur des droits préside la réunion. En outre, cette rédaction reprend, pour le Défenseur des droits, la possibilité de demander une seconde délibération et la nécessité d’exposer ses motifs quand il ne suivra pas l’avis du collège. Ce dispositif paraît équilibré, c'est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur cet amendement. L’amendement n° 147 du Gouvernement, que M. le garde des sc...
Il va de soi que le Défenseur des droits pourra aménager cette consultation, notamment dans le règlement intérieur ou dans le code de déontologie, et que le collège n’aura pas à se prononcer sur le détail de toutes les saisines qui présenteraient un caractère répétitif ou simple. La collégialité est aussi la garantie que les réclamations ne seront pas simplement traitées par des services, dans une relative opacité. Il convie...
Le texte adopté par la commission des lois donne au Défenseur des droits le dernier mot. Il lui appartiendra de suivre ou non l’avis du collège. Il pourra demander une seconde délibération. S’il s’écarte de l’avis exprimé par le collège, il devra indiquer ses motifs.
Et le projet de loi qui nous est soumis évolue constamment, s’agissant en particulier du périmètre de compétences du nouveau Défenseur des droits. C’est rare, mais je ne partage pas l’opinion de notre excellent collègue Jean-Pierre Sueur. En effet, comme il vient lui-même de nous le démontrer, des présidents d’autorité administrative qui avaient été désignés dans des conditions similaires ont pu agir en toute indépendance.
Il s’agit de règles de parfaite transparence, le Défenseur des droits gardant toute capacité de décision. C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.
Aujourd'hui, la commission des lois du Sénat et son rapporteur proposent des modifications sensibles au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale. Si nous approuvons fortement les changements visant le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, d’autres nous paraissent moins positifs. En application de l’article 71-1 de la Constitution, le Défenseur des droits est chargé d’exercer une compétence générale en matière de protection des droits et libertés. Alors que nous avons l’habitude d’être constamment interpellés par les citoyens sur le thème « J’ai le droit de… », tout en étant perdu dans les arcanes permettant de faire reconnaître de tels droits ou leur inexistence, et que la solitude du citoyen paraît souvent inversement proportionnelle...
En ce qui concerne l’amendement n° 66, les collèges étant chargés d’assister le Défenseur des droits, il ne serait pas conforme à la Constitution de prévoir que ce dernier ne pourra s’écarter de l’avis émis par le collège. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. S’agissant enfin de l’amendement n° 34 rectifié, j’ai souhaité prévoir que l’adjoint ne prendrait pas part au vote lors des réunions présidées par le Défenseur des droits pour deux raisons ...
Les personnalités extérieures n’ont pas les mêmes missions que les adjoints, et elles ne consacreront pas tout leur temps à l’institution. Par conséquent, il s’agit de deux catégories différentes, et le Défenseur des droits ne doit pas être surreprésenté au sein des collèges, car cela risquerait de fausser les délibérations. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
En première lecture, j’avais souligné le caractère corporatiste de certaines réactions et l’inopportunité de l’utilisation de fonds publics pour mener des campagnes promotionnelles. J’en viens au Contrôleur général des lieux de privation de liberté et à la CNDS. Nous souscrivons pleinement à la position de la commission refusant l’intégration en l’état du Contrôleur général au sein du Défenseur des droits. Selon le rapport de la commission, le Contrôleur général « exerce avant tout, par un droit de visite des lieux de privation de liberté, une mission de contrôle, afin de s’assurer du respect des droits intangibles inhérents à la dignité humaine. » Il intervient sans saisine, sachant que l’homme privé de liberté est souvent trop fragilisé pour saisir directement l’autorité administrati...
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, dès la révision constitutionnelle de juillet 2008, les membres du groupe CRC-SPG avaient exprimé leur scepticisme quant à la création du Défenseur des droits. Soyons clairs : mon groupe est favorable, comme nous l’avions déjà dit à l’époque, à la consécration de la défense des droits dans la Constitution ; nous souhaiterions même y inscrire les principes de l’effectivité et de l’opposabilité des droits fondamentaux, mais la majorité l’a refusé ! Nous avions également indiqué notre accord à l’exercice, avec des pouvoirs accrus, par le futur...
Quant aux pays nordiques, de petite taille, plusieurs d’entre eux sont aussi des monarchies. Il est difficile, là encore, de comparer les interventions de leurs ombudsmen avec celles du Défenseur des droits français. A contrario, dans la plupart de ces pays, les ombudsmen sont désignés par les assemblées parlementaires, ce qui garantit le respect d’un minimum d’impartialité dans leur nomination. Or vous proposez de faire le contraire ! Vous ne manquez pas de souligner, dans le débat, que les quatre autorités fusionnées au sein du Défenseur des droits ont, elles aussi, été n...
La nomination du Défenseur des droits selon la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution ne peut qu’entacher son autorité morale, et donc la crédibilité de ses décisions. Nous examinons aujourd’hui une sixième version des dispositions relatives aux modalités de sa mise en œuvre. Hélas, jusqu’à présent, le débat parlementaire n’a pas apporté de réponse aux préoccupations exprimées par mon groupe – et pas uniqueme...
...boutisme sécuritaire, qui a des effets très négatifs sur les forces de police. Vous l’avez compris, mes chers collègues, nous continuerons, dans ce débat, à vous demander d’entendre raison et de ne pas fondre les autorités existantes dans une structure très lourde et centralisée. Si nous n’obtenons pas gain de cause, nous défendrons des amendements de repli destinés à retreindre la dépendance du Défenseur des droits à l’égard du pouvoir politique et à instaurer un peu de démocratie en son sein. Il paraît logique d’accroître les pouvoirs de cette nouvelle institution, mais cet accroissement exige, concernant les adjoints et les collèges, un mode de désignation et des pouvoirs différents de ceux qui sont inscrits dans le projet de loi organique. En particulier, ses membres devraient se voir reconnaî...
L’article 71-1 de la Constitution, résultant de la loi constitutionnelle susvisée, crée un Défenseur des droits, auquel toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public pourra adresser une réclamation. Le Défenseur des droits prend la suite d’une institution créée en 1973 et dont l’importance n’a jamais cessé de croître depuis : le Médiateur de la République. Il est aujourd’hui incontestable que ce dernier a contribué à l’amélioration des relations entre l’administratio...
Concernant le Défenseur des enfants, une large majorité des membres du groupe de l’Union centriste sont favorables à l’organisation qui a été retenue dans le texte établi par la commission. Il était indispensable de maintenir un Défenseur des enfants dénommé comme tel, pour des raisons évidentes d’identification. Enfin, le rattachement de ce dernier au Défenseur des droits lui sera favorable, puisqu’il bénéficiera ains...
Faut-il y insister ? Nous souhaitons le maintien du Défenseur des enfants ! En conséquence, nous proposons la suppression de la consultation par le Défenseur des droits d’un collège compétent dans le domaine de la protection de l’enfance. Nous avons démontré que les collèges ne sauraient en aucun cas remplacer les autorités absorbées par le Défenseur des droits.
...èle une des contradictions de ce texte, consistant à placer des missions différentes, exercées différemment, sous une seule et même autorité. Le Sénat avait bien perçu cette contradiction en première lecture, puisqu’il avait maintenu la suppression de l’article 12, même après que le Gouvernement eut obtenu de la majorité qu’elle réintègre, par le biais d’une seconde délibération, les missions du Défenseur des enfants dans le champ du projet de loi. Le Sénat avait en effet souhaité confirmer une identification d’un Défenseur des enfants auprès du Défenseur des droits. L’Assemblée nationale, en conformité avec la volonté du Gouvernement de refuser un statut spécifique au Défenseur des enfants, en a fait un adjoint du Défenseur des droits, un simple collaborateur de celui-ci, et a donc réinscrit dan...
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je ferai deux remarques en abordant l’examen de ces deux projets de loi organique et ordinaire relatifs au Défenseur des droits. D’une part, il est temps que les différentes réformes introduites par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 puissent entrer en vigueur, plus de deux ans et demi après cette révision. Dans une société où les initiatives juridiques les plus audacieuses et les plus innovantes sont bien souvent présentées par les médias comme susceptibles de s’appliquer aussitôt annoncées et avant...
Demain, sans doute, observerons-nous avec le même intérêt les conséquences de la saisine directe par le justiciable du Conseil supérieur de la magistrature et ses implications sur la réconciliation unanimement souhaitée et attendue des Français avec leur justice. Il en ira de même du Défenseur des droits, de cet ombudsman à la française, nouvelle autorité constitutionnelle de protection des droits, dont les compétences, l’autorité, le statut, les collaborateurs garantiront l’effectivité du rôle qu’il jouera dans notre démocratie. Sur ce point encore, l’opinion aura quelques mérites à suivre attentivement nos travaux. Ainsi, le Médiateur de la République, qui aura certes contribu...