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L'amendement n° 75 vise à réécrire l'article 14 pour suspendre, pour une période d'un an, les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines dans l'attente d'une évaluation de ces recherches par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst). Or l'Agence de la biomédecine est déjà chargée d'évaluer, dans son rapport annuel d'activité, l'état d'avancement des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, en incluant un comparatif avec les recherch...
L'amendement n° 187 inscrit une interdiction de différenciation de cellules souches embryonnaires ou pluripotentes induites en gamètes dans les dispositions relatives aux recherches menées dans le cadre de l'AMP. Or ces recherches ne peuvent en aucun cas donner lieu à ce type d'expérimentations : elles portent uniquement sur des gamètes issus de donneurs tiers ou du couple candidat à l'AMP ou sur l'embryon constitué dans ce cadre, étant entendu que ces gamètes ou embryo...
L'amendement n° 180 conduit à rétablir un régime d'autorisation préalable par l'Agence de la biomédecine pour la mise en oeuvre des recherches sur les cellules souches embryonnaires. Or la principale novation du projet de loi en matière de recherche consiste à acter la différence de nature entre les recherches sur l'embryon et celles sur les cellules souches embryonnaires qui ne soulèvent pas les mêmes questions éthiques. En tant que rapporteure, je vous propose un avis défavorable.
L'amendement n° 179 rétablit pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires le prérequis de l'absence de méthodologie alternative. Pour les mêmes raisons que pour l'amendement n° 180, l'avis est défavorable.
Dans sa décision relative à la loi de 2013, le Conseil constitutionnel a rappelé, dans son considérant 10, que les principes éthiques applicables à ces recherches découlent des principes fixés notamment aux articles 16 et suivants du code civil et aux articles L. 1211-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs au respect du corps humain. Les embryons surnuméraires et les cellules souches embryonnaires humaines sur lesquels des recherches peuvent être pratiquées doivent en effet avoir été produits dans un cadre respectueux de la dignité du corps humain, encadré par les articles 16 à 16-8 du code civil. Voilà pourquoi j'émets un avis défavorable à cet amendement.
L'amendement n° 132 rectifié bis conduit non seulement à conditionner toute recherche sur un embryon ou sur les cellules souches qui en sont dérivées au consentement du couple géniteur au projet de recherche concerné, mais également à mettre en place une information systématique du couple ayant cédé ses embryons à la recherche sur le projet de recherche utilisant ces embryons. Il revient à rigidifier excessivement les recherches sur l'embryon ou les cellules souches embryonnaires, en réinterrogeant systématiquemen...
L'amendement n° 178 interdit le transfert à des fins de gestation des modèles embryonnaires et limite leur durée de développement in vitro. L'agrégation de cellules souches embryonnaires à des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires conduit à la constitution de modèles embryonnaires à usage scientifique susceptibles de mimer certaines phases du développement embryonnaire. Ces modèles ne constituent pas des embryons, puisque ces derniers sont le résultat de la fécondation de deux gamètes. Dans la mesure où les modèles embryonnaires peuvent mimer c...
L'amendement n° 151 rectifié vise à rétablir la possibilité, supprimée par la commission spéciale, de recherches impliquant la constitution d'embryons chimériques par insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal en les soumettant à un régime d'autorisation analogue à celui des recherches sur l'embryon. La commission spéciale a préféré ne pas aller au-delà de ce que le droit en vigueur autorise. Les embryons chimériques impliquant des cellules souches embryonnaires humaines doivent donc rester interdits. L'avis est défavorable.
Les amendements identiques n° 56 rectifié et 131 rectifié ter rétablissent un régime d'autorisation préalable pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires. Avis défavorable.
L'amendement n° 266 rectifié rétablit la possibilité de recherches impliquant la constitution d'embryons chimériques par insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal, dans le cadre d'un régime d'autorisation. Avis défavorable.
L'amendement n° 186 supprime l'obligation pour les cellules souches embryonnaires faisant l'objet de recherches d'avoir été dérivées ou importées dans des conditions autorisées par l'Agence de la biomédecine. Or, ces procédures permettent de garantir l'application de nos principes éthiques. Avis défavorable.
L'amendement n° 78 rectifié quater limite les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines aux seules lignées existantes, excluant les cellules souches dérivées d'embryons présentant des caractéristiques inconnues, telles qu'une anomalie génétique nouvellement identifiée. Avis défavorable.
L'amendement n° 79 rectifié quater impose la publicité des lignées de cellules souches embryonnaires humaines importées ou dérivées en France. Le registre européen hPSCReg, accessible sur Internet, répertorie déjà les lignées disponibles en Europe. Avis défavorable.
L'amendement n° 80 rectifié quater maintient le prérequis de l'absence de méthodologie alternative pour la réalisation de recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines. Cette procédure n'est, à mon sens, utile que pour les recherches sur l'embryon, car les cellules souches ne peuvent former spontanément un nouvel embryon. Avis défavorable.
L'amendement n° 81 rectifié quater supprime la procédure de vigilance de l'Agence de la biomédecine applicable aux recherches sensibles sur les cellules souches embryonnaires comme la différenciation de gamètes ou la constitution de modèles embryonnaires. Avis défavorable.
L'amendement n° 299 rétablit la possibilité d'expérimenter la création d'embryons chimériques par adjonction à un embryon animal de cellules souches embryonnaires humaines. La commission spéciale s'est déjà prononcée contre la disposition : avis défavorable.
L'amendement n° 82 maintient un régime d'autorisation pour les recherches sensibles sur les cellules souches embryonnaires. L'article 14 du projet de loi établit une procédure de vigilance particulière par l'Agence de la biomédecine : elle pourra s'opposer à des protocoles dont elle estime qu'ils violent les principes éthiques fondamentaux. Toute décision d'opposition sera précédée d'un avis public de son conseil d'administration. Avis défavorable.
Les amendements identiques n° 135 rectifié quater et 182 interdisent la fécondation de gamètes comprenant au moins un gamète obtenu par différenciation de cellules souches embryonnaires. La commission spéciale a déjà interdit la création d'embryons par la fusion de gamètes. La précision apportée par l'amendement, bien que redondante, permet de conforter cette disposition. Sagesse.
L'amendement n° 77 rectifié quater restreint l'importation de cellules souches embryonnaires humaines aux seules lignées provenant de pays signataires de la convention d'Oviedo. Le code de la santé publique soumet déjà les importations à une autorisation de l'Agence de la biomédecine fondée sur le respect des principes éthiques fondamentaux découlant de cette convention. Par ailleurs, le fait, pour un pays, de ne pas avoir signé ou ratifié ladite convention ne sign...
L'amendement n° 83 rectifié ter précise que les cellules souches pluripotentes sont utilisées pour la recherche pharmacologique. Cette disposition n'emporte aucun caractère exclusif et n'aura pas pour conséquence d'empêcher les protocoles de recherche pharmacologique sur des cellules souches embryonnaires humaines. De fait, les deux types de cellules ne sont pas équivalents puisque les cellules pluripotentes sont obtenues par programmation, procédure ...