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Je partage l'intention des auteurs de l'amendement n° 221 rectifié ter de vouloir renforcer l'information des personnes en attente de greffe pour recueillir leur consentement éclairé. Il me semble toutefois que cette mesure relève du cadre général applicable aux droits des patients et de leur droit à l'information sur leur état de santé. L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose ainsi que « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qu...
L'amendement n° 202 prévoit des sanctions contre le fait de mettre en relation des donneurs et receveurs d'organes. La loi encadre très strictement le don du vivant en France, qui ne peut intervenir que d'une personne de l'entourage familial ou affectif du receveur. Le donneur est informé par un comité d'experts et doit exprimer son consentement au don devant un magistrat, afin d'éviter que sa décision ne résulte de pressions. L'article 511-2 du code pénal punit d'ores et déjà de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende « le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui ». L'arsenal de sanctions en la matière me s...
L'amendement n° 205 prévoit, en premier lieu, le consentement exprès du patient à toutes les étapes de la mise en oeuvre de l'utilisation d'un traitement algorithmique en matière médicale. Cela me semble un peu lourd et inutile, d'autant que la commission spéciale a déjà renforcé les garanties à cet égard en prévoyant l'information préalable du patient, alors que le projet de loi ne l'avait prévue qu'au moment des résultats. En second lieu, il tend à rétab...
Il n'apparaît pas pertinent de limiter le champ des principes éthiques issus du code civil applicables aux recherches sur l'embryon aux seules dispositions de l'article 16-4, comme le prévoit l'amendement n° 230. D'autres articles précisent en effet l'inviolabilité du corps humain, le consentement de la personne à toute intervention sur son corps et les éléments qui en sont issus ainsi que l'impossibilité pour ces éléments de faire l'objet d'un droit patrimonial, ces principes garantissant que les embryons surnuméraires faisant l'objet de recherches sont le résultat de procédures respectueuses de la dignité humaine. En conséquence, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j'y se...
L'amendement n° 132 rectifié bis conduit non seulement à conditionner toute recherche sur un embryon ou sur les cellules souches qui en sont dérivées au consentement du couple géniteur au projet de recherche concerné, mais également à mettre en place une information systématique du couple ayant cédé ses embryons à la recherche sur le projet de recherche utilisant ces embryons. Il revient à rigidifier excessivement les recherches sur l'embryon ou les cellules souches embryonnaires, en réinterrogeant systématiquement le couple à l'origine de l'embryon, y compri...
L'amendement n° 86 rectifié ter tend à inscrire, dans les protocoles de recherche sur l'embryon, le consentement écrit du couple cédant leurs embryons à la recherche. Il n'est bien entendu pas possible, pour l'Agence de la biomédecine, d'attribuer à des protocoles de recherche des embryons qui n'auraient pas été délibérément cédés par les couples à la recherche. Par ailleurs, si l'objectif est celui d'un consentement systématiquement réinterrogé en fonction de la nature du protocole de recherche, cela est ...
L'amendement n° 174 vise au rétablissement d'une confirmation écrite à trois mois du consentement sur le devenir des embryons ne faisant plus l'objet d'un projet parental.
L'amendement n° 87 rectifié ter a pour objet d'inscrire, dans les protocoles de recherche sur l'embryon, le consentement écrit du couple cédant leurs embryons à la recherche. Il a donc le même objet que l'amendement n° 86. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.
L'amendement n° 173 vise à supprimer la possibilité, pour le couple, de formuler des directives anticipées sur le devenir des embryons en cas de décès de l'un des membres de ce couple. L'équilibre du texte est plus respectueux de la volonté des membres du couple et préserve la possibilité pour le membre survivant de révoquer à tout moment son consentement. En outre, dans le respect du deuil, le membre survivant ne sera réinterrogé sur le maintien des directives anticipées au plus tôt qu'un an après le décès de l'autre membre.
Les amendements n° 206 et 61 rectifié visent à interdire les actes médicaux de conformation sexuée, sauf en cas d'urgence vitale ou de consentement personnel du patient mineur. Ces amendements limiteraient les opérations précoces sur les enfants présentant des variations du développement génital aux seuls cas d'urgence ou de nécessité vitale, excluant ainsi les autres cas de nécessité médicale, dont les opérations visant à éviter des pertes de chance fonctionnelle, sans laisser aucune marge d'appréciation aux médecins eux-mêmes. Par ailleu...
L'amendement n° 195 judiciarise le recueil du consentement à l'AMP avec donneur et de la reconnaissance conjointe. Cette compétence relève des notaires depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et la modification du dispositif semble quelque peu prématurée. Avis défavorable.
L'amendement n° 27 rectifié autorise le recueil du consentement à l'AMP avec donneur et de la reconnaissance conjointe par un avocat. Par cohérence avec l'avis donné ce matin à un amendement poursuivant un objectif similaire, mon avis est défavorable.
L'amendement n° 113 supprime la révocation du consentement auprès du notaire. De fait, le choix que donne le texte entre le médecin et le notaire sera source de difficultés inutiles. Il implique que le notaire informe le médecin, dont il ne connaît pas forcément l'identité, de la révocation du consentement du conjoint, afin qu'il en tire les conséquences s'agissant de l'AMP.
C'est précisément le risque : normalement, l'AMP doit cesser en cas de révocation du consentement.
L'amendement n° 250 propose une nouvelle rédaction de l'article 4 bis, qui va dans le même sens que les trois précédents amendements. Il exigerait de surcroît que le consentement de la mère porteuse soit mentionné dans le jugement et interdirait toute contestation de la transcription, ce qui me semble inconstitutionnel. Il est contraire à l'interdiction de la GPA en droit français : mon avis est défavorable.
Il doit bénéficier de la même information que le donneur, dans la mesure où son consentement est sollicité pour le don de gamètes.
En l'état actuel du droit, si. Mais le texte adopté par l'Assemblée nationale supprime cette exigence. Nous souhaitons la rétablir. L'amendement COM-109 est adopté. L'amendement COM-183 vise à rétablir le consentement du conjoint au don de gamètes. C'est d'autant plus utile que le texte ouvre aux enfants issus d'un don la possibilité d'accéder à l'identité du donneur. L'amendement COM-183 est adopté ; les amendements COM-27 rectifié, COM-108 et COM-39 rectifié deviennent sans objet. L'Assemblée nationale a prévu une étude de suivi des donneurs de gamètes. Le code de la santé publique confie déjà à l'Agence ...
L'amendement COM-135 rectifié concerne le consentement au devenir des gamètes conservés en cas de décès lors de la consultation annuelle. Avis favorable. L'amendement COM-135 rectifié est adopté. Le texte pose le principe d'une confirmation par écrit du premier consentement donné par une personne sur le devenir de ses gamètes après un délai de réflexion de trois mois. L'amendement COM-161 tend à alléger la procédure en prévoyant que le silence de ...
...t pas adopté, non plus que l'amendement COM-74. L'amendement rédactionnel COM-240 est adopté. L'amendement COM-245 s'inspire d'une recommandation de la Fédération française des Cecos. Il s'agit de prévoir, pendant la période transitoire, que les donneurs qui ont donné leurs gamètes et leurs embryons avant l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées devront donner leur consentement exprès pour qu'ils soient utilisés en faveur de ces nouvelles bénéficiaires.
Il ne s'agit pas de dire que les donneurs ont refusé de donner leurs gamètes à des femmes seules ou à des couples de femmes. Simplement, ils n'ont pas exprimé leur consentement. Il convient de leur laisser la liberté de dire s'ils sont d'accord ou non.