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Les centres de dons du corps sont très majoritairement hébergés par des facultés de médecine qui sont sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Toutefois, un centre relève d'un établissement de santé, l'école de chirurgie de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Dans ces conditions, l'autorisation doit pouvoir être accordée par le ou les ministres qui exercent la tutell...
Les amendements identiques n° 7 rectifié, 23 et 42 visent à interdire le don d'ovocytes dans un couple de femmes : le principe d'anonymat ne serait pas respecté. Avis favorable, sous réserve d'une rectification : il serait plus pertinent d'insérer cette précision après l'alinéa 15.
Les amendements identiques n° 15 rectifié, 40 et 102 rectifié bis visent à interdire le double don de gamètes. Avis favorable, conformément à notre position en première lecture.
L'amendement n° 50 prévoit le consentement du tiers donneur au cas où les embryons, issus de son don, feraient l'objet d'un programme de recherche. Avis défavorable. Il appartient d'abord au couple pour lequel l'embryon a été conçu de se prononcer. Une information du tiers donneur sur la finalité possible à des fins de recherche de l'embryon semble suffisante.
L'amendement n° 29 du Gouvernement revient sur la position de la commission, qui sollicitait le consentement du conjoint au don de gamètes, et assouplissait les conditions d'âge pour bénéficier d'une autoconservation, la limite pouvant être fixée par les équipes médicales. Sur l'importation de gamètes, il reprend une rédaction que le Gouvernement avait lui-même rejetée devant l'Assemblée nationale ! En tout cas, cet amendement est contraire à la position de la commission : avis défavorable.
Les amendements identiques n° 114, 129 et 156 suppriment le recueil du consentement du conjoint dans le cadre d'un don de gamète, que notre commission avait expressément maintenu. Avis défavorable.
Les amendements identiques n° 20 rectifié et 110 rectifié bis interdisent l'autoconservation de gamètes sans raison médicale. C'est l'autoconservation de gamètes pour des motifs pathologiques qui est possible. Ces amendements sont donc redondants par rapport au droit existant. Avis défavorable.
Les amendements identiques n° 8 rectifié bis, 54 rectifié et 109 rectifié bis ont à peu près le même objet. L'Assemblée nationale a autorisé les établissements de santé privés à but lucratif à pratiquer l'activité d'autoconservation, mais en fixant plusieurs garde-fous. Cette autorisation serait subordonnée à la décision de l'agence régionale de santé (ARS) et délivrée par dérogation, en l'absence d'offre dans les secteurs public ou privé à but non lucratif dans un département. Et elle supposerait l'absence de possibilité de pratiquer des dépassements d'honoraires. Cela me semble correspondre à peu près à ce que le Sénat avait voté en première lecture. Avis par conséquent défavorable à ces amende...
L'amendement n° 159 autorise les établissements de santé privés à pratiquer, sur dérogation, l'activité de don de gamètes. La restriction de l'activité de don de gamètes au secteur public ou privé non lucratif avait été posée par le législateur pour mettre ces activités à l'abri des pratiques mercantiles. Une trentaine de centres seulement sont autorisés à pratiquer cette activité, ce qui pose une véritable difficulté. La séparation entre la collecte et l'appariement est un principe de base. Mais nous n'a...
L'amendement n° 131 rétablit l'accès garanti à l'identité du donneur. C'est contraire à la position de la commission. Avis défavorable.
L'amendement n° 160 rétablit une communication automatique des données non identifiantes et de l'identité du donneur. Avis défavorable.
L'amendement n° 70 interdit la communication de l'identité du donneur, ce qui est contraire à la position de la commission. Avis défavorable.
Les amendements identiques n° 83 et 161 prévoient un accès à l'état général du donneur et à ses antécédents médicaux. Nous avions supprimé ces données, car elles créaient une confusion avec les données médicales qui, elles, sont accessibles au médecin. Avis défavorable.
L'amendement n° 47 exclut la situation professionnelle du donneur des données accessibles. Avis défavorable : il faut tout de même que ces données soient substantielles.
L'amendement n° 162 introduit la possibilité, pour le donneur, de laisser tout élément ou information à destination de la personne issue de son don. Cela reprend ce qui est fait pour les femmes qui accouchent sous X, mais le lien avec l'enfant n'est pas le même ! Avis défavorable.
L'amendement n° 48 prévoit la communication des données non identifiantes aux personnes issues de don qui seraient nées avant l'entrée en vigueur du nouveau régime. Difficile sans l'accord des donneurs ! Avis défavorable.
L'amendement n° 24 prévoit l'encadrement du traitement des données par le Conseil national d'accès aux origines personnelles (CNAOP). Avis favorable.
L'amendement n° 163 fixe la date à compter de laquelle il est mis fin à la conservation des gamètes et embryons issus de dons réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi. Le Gouvernement souhaitait que cette date soit arrêtée par décret. Cela me semble préférable, car c'est lui qui pourra évaluer le stock. Avis défavorable.
L'amendement n° 93 prévoit un régime unique d'établissement de la filiation pour tous les couples et les femmes seules ayant recours à une AMP avec donneur. C'est très différent du texte que nous avions retenu. Avis défavorable.
L'amendement n° 88 prévoit que le recueil du consentement à l'AMP avec donneur et la reconnaissance conjointe se fassent devant le juge, et non pas le notaire. Avis défavorable.