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La commission spéciale a adopté l'amendement n° 99 rect. ter de M. Bruno Retailleau concernant la transcription du jugement de l'état civil dans le cas d'une gestation pour autrui pratiquée légalement à l'étranger, alors que cela demeure illégal en France. La Cour européenne des droits de l'homme impose que l'État français transcrive le lien biologique entre le parent et l'enfant s'il existe, même en cas de gestation pour autrui. Concernant l'autre parent associé à la gestation pour autrui, la Cour laisse à l'État le soin de trouver le lien de filiation adéquate, conformément à ses règles nationales. Or, depuis peu, la Cour de cassation considère qu'il convient de transcrire les deux liens de filiation, ce qui revient à priver de toute portée l'interdiction ...
L'amendement n° 111 clarifie l'information donnée par le notaire aux parents qui recourent à une AMP avec donneur sur les possibilités d'accès aux origines dont disposera leur enfant. Cette précision semble effectivement préférable à un renvoi au code de la santé publique. Avis favorable.
Si je comprends bien le texte voté par l'Assemblée nationale, l'AMP pourrait alors avoir lieu, mais sans second parent.
L'amendement n° 110 poursuit le même objectif : l'accouchement serait mentionné dans l'acte de naissance, mais la filiation toujours établie sur la base de la volonté des parents, via la reconnaissance conjointe. Avis favorable.
L'amendement n° 97 remplace les termes « père » et « mère » par ceux de « parents de l'enfant » à l'article 372 du code civil, en cohérence avec la rédaction de l'article 371-1. Seuls certains articles du code civil relatifs à l'autorité parentale utilisent déjà le terme « parents ». Si nous souhaitons harmoniser la terminologie, il conviendrait donc de modifier bien d'autres articles du code. Je demande le retrait de l'amendement ou, à défaut, j'y serai défavorable.
La mère biologique peut-elle s'opposer à l'obtention du statut de parent pour l'autre mère ?
L'amendement n° 198 rectifié bis rend possible l'établissement d'une double filiation maternelle ou paternelle par la possession d'état, c'est-à-dire le fait de se comporter comme un parent. Le dispositif, cependant, est fondé sur la vraisemblance biologique. Nous avions rejeté cette possibilité au stade de la commission spéciale. Par cohérence, mon avis est défavorable.
Nous connaissons la problématique des parents privés de lien biologique avec l'enfant au moment de la séparation du couple. La possession d'état constitue un instrument juridique permettant la reconnaissance d'un droit à l'égard de l'enfant. Son extension aux couples de même sexe mérite d'être étudiée avec attention.
Comment établir a posteriori une filiation pour les enfants conçus par AMP à l'étranger avant le vote de la loi ? La possession d'état le permet. Le dispositif n'est applicable qu'après un certain nombre d'années passées auprès de l'enfant en tant que parent. S'agissant de la GPA, si nous refusons toute transcription automatique des actes d'état civil établis à l'étranger, nous sommes favorables à l'adoption et à la possession d'état pour établir une filiation.
Effectivement. Cet amendement modifie l'article 47 du code civil pour prévoir que la GPA ne fait pas obstacle à elle seule, à la transcription de l'acte ou du jugement concernant le lien biologique ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard du parent d'intention.
.... Pour être transcrit, l'acte doit en effet être pris dans les formes usitées dans le pays étranger et les faits déclarés doivent correspondre à la réalité. Le but du Gouvernement est de revenir à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation sur la filiation biologique réelle, mais je doute que la rédaction proposée soit opérationnelle. La « réalité » n'est pas une notion juridique : les parents sont, ou ne sont pas, les vrais parents de l'enfant ; s'ils ne le sont pas, l'acte ne pourra pas être transcrit. Peut-être la ministre pourra-t-elle nous éclairer ? Mon avis est défavorable.
En général, ils ne nous préviennent pas. Les entretiens visent, d'une part, à s'assurer que le couple est bien prêt à traverser ensemble l'épreuve difficile que constitue une procédure d'AMP et, d'autre part, à préparer les futurs parents à la manière dont ils devront évoquer sa conception avec l'enfant.
Selon le projet de loi et le droit existant, il appartient aux équipes médicales des centres d'AMP de « vérifier la motivation » des demandeurs. Comment un médecin pourrait-il juger de la légitimité d'un projet parental ? L'amendement COM-177 est adopté. L'amendement COM-132 rectifié vise à réintroduire l'évaluation psychologique et sociale des demandeurs d'AMP, supprimée par l'Assemblée nationale. Pour ne pas trop alourdir la procédure, je propose plutôt une évaluation « psychologique et, en tant que de besoin, sociale ».
...ent de préciser que la rédaction des motivations du don s'effectuera en concertation avec le médecin. L'amendement COM-236 est adopté ; les amendements COM-38 rectifié et COM-69 deviennent sans objet. L'adoption de l'amendement COM-68 aurait pour effet d'assimiler la situation du donneur de gamètes à celle de la femme qui accouche sous X. Un donneur de gamètes ne doit pas être confondu avec un parent. Il ne paraît pas judicieux de laisser un dossier très personnel à un enfant issu d'un don. Avis défavorable.
...nnaissance qu'elles font de l'enfant devant le notaire lorsqu'elles consentent à l'assistance médicale à la procréation. Le fondement de la filiation, en droit français, est, d'une part, le titre VII du code civil, sur la filiation relative à la procréation charnelle, et, d'autre part, le titre VIII, sur la filiation relative à l'adoption, ou filiation élective, ce qu'on appelle aujourd'hui le « parent d'intention », c'est-à-dire le choix d'être parent. Le droit de la filiation est un droit d'ordre public ; il est structurant pour la société et, comme tel, n'est pas à disposition des membres de cette société, car on ne saurait soumettre un droit d'ordre public à la seule volonté. La volonté a évidemment un rôle à jouer dans la filiation ; néanmoins, par définition, nous ne pouvons pas décider ...
Je n'ai pas très bien compris l'argument. Deux femmes vont devant notaire pour signer une reconnaissance de filiation conjointe anticipée, mettant sur un pied d'égalité celle qui accouchera et celle qui s'engagera à remplir le rôle parental, ainsi que cela existe pour les couples hétérosexuels ; il faudra ensuite, lors de la déclaration en mairie, produire le certificat d'accouchement en même temps que la déclaration anticipée. Y a-t-il vraiment besoin d'ajouter l'adoption dans ce dispositif ?
...e l'une des deux femmes ayant fait acte de reconnaissance. Cette disposition est fragile et crée une discrimination entre couples selon qu'ils sont hétérosexuels ou homosexuels. La commodité de ce dispositif est acquise au prix de graves distorsions de notre droit de la filiation. Pourquoi renoncer au principe de filiation robuste selon lequel la femme qui accouche est mère ? Concernant l'autre parent, nous souhaitons lui accorder les mêmes droits et devoirs, en s'inspirant de ce qui existe pour les pères. Nous disposons de trois moyens pour ce faire. La présomption de maternité pourrait s'appliquer aux couples de femmes mariées, mais elle présente l'inconvénient de ne pas dire la vérité à l'enfant ; la vérité doit en effet être dite à l'enfant le plus tôt possible. La reconnaissance pourra...
Cet amendement rejoint l'amendement suivant, dont notre président est l'auteur. Dans les couples hétérosexuels ayant eu recours à l'AMP, la filiation peut sembler normale et les parents ne sont pas obligés de dévoiler à leur enfant le mode de sa conception. En revanche, dans un couple de femmes, cela n'est pas possible. Cela crée une forme d'inégalité. Nous proposons donc une reconnaissance conjointe pour ces deux cas de figure. À côté de la filiation naturelle et de la filiation adoptive, il y a le projet médical qui permet néanmoins d'avoir un enfant. L'amendement COM-71 n'...
...e vois pas très bien comment les deux femmes pourraient prouver qu'elles ont eu recours à une AMP en France alors que cela n'était pas autorisé. En second lieu, pour les enfants conçus par AMP à l'étranger, je suis défavorable à la reconnaissance volontaire. En outre, il me semble délicat d'établir une filiation rétroactive : cela pourrait aboutir à imposer, parfois contre l'avis de la mère seule parent de l'enfant, l'établissement d'une autre filiation qui n'était pas possible ni envisageable à l'époque. Avis défavorable.
L'amendement COM-248 vise à abaisser l'âge du consentement afin qu'un mineur de seize ans puisse lui-même consentir au prélèvement de cellule souches hématopoïétiques (CSH) au bénéfice de l'un de ses parents. Cette proposition est née d'un double constat : - comme l'a souligné la présidente de la Fédération nationale des administrateurs ad hoc (FENAAH), à partir du moment où les deux parents sont en accord pour ce don, ainsi que l'enfant donateur lui-même, il n'y a pas réellement de conflit d'intérêts et la désignation d'un administrateur ad hoc ne se justifie nullement ; un enfant aura naturellem...