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Cet amendement vise à reprendre le dispositif prévu dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent. En effet, dans ce cas précis, le maintien de la mesure de soins est conditionné au renouvellement mensuel du certificat médical ; en revanche, dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement à la demande du préfet, le maintien des soins est subordonné au renouvellement du certificat médical au terme de trois mois, puis de six mois. Au...
Cet amendement vise à ce que, dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat, le maintien des soins soit subordonné au renouvellement mensuel du certificat médical, comme c’est le cas pour les soins sans consentement sur demande d’un tiers, alors qu’il est actuellement renouvelé au terme de trois mois, puis de six mois. Cette différence de périodicité entre les soins sans consentement sur décision du préfet et les soins sans consent...
En l’état, aux termes du projet de loi, dans les cas d’admissions en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État, s’il y a désaccord entre le préfet et le psychiatre sur la décision de mainlevée d’une hospitalisation complète, c’est le juge des libertés et de la détention qui arbitre. Cette nouvelle disposition est opportune, dans la mesure où elle met fin à une situation très contestable, et d’ailleurs contestée, dans laquelle la décision du préfet l’emportait sur ce...
Cet amendement vise à étendre la saisine automatique du juge des libertés et de la détention aux mesures de soins sans consentement en ambulatoire. De notre point de vue, l’automatisme de cette saisine empêche le dialogue entre le psychiatre et le préfet. Or nous souhaitons que ce dialogue puisse avoir lieu. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Par cet amendement, nous souhaitons insister une nouvelle fois sur le rôle essentiel que doit jouer, selon nous, le juge des libertés et de la détention. Nous considérons les soins sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète comme des mesures privatives de liberté. C’est cette même analyse qui à conduit le Conseil constitutionnel à exiger l’intervention du juge des libertés et la détention. Pour notre part, nous considérons que c’est à lui, et non au préfet, que doit revenir la décision de prononcer la suspension d’une mesure ou sa transformation, en particulier lorsqu...
Les auteurs de cet amendement proposent que ce soit le juge des libertés et de la détention, et non le préfet, qui informe certaines autorités publiques de toute décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise par le représentant de l’État. Il nous paraît logique que ce soit l’autorité à l’origine de la mesure, en l’occurrence le préfet, qui soit chargée de transmettre cette information. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Nous avons bien entendu les réponses de la commission et du Gouvernement. À l’évidence, leur position diverge totalement de la nôtre, et j’espère que le Conseil constitutionnel apportera des clarifications sur le sujet. Selon vous, les soins sans consentement ne sont pas une mesure privative de liberté. Votre conception des libertés publiques est donc pour le moins restrictive. Il serait opportun, me semble-t-il, que le juge constitutionnel, si tant est qu’il soit totalement impartial – vous savez que je conteste l’impartialité de l’actuel Conseil constitutionnel –, puisse préciser dans un avenir proche ce que signifie véritablement l’obligation de so...
Je partage tout à fait ce que Mme Borvo Cohen-Seat vient d’indiquer. Deux conceptions de la défense des libertés s’opposent ; celle du Gouvernement nous semble restrictive. Pour nous, les soins sans consentement en ambulatoire relèvent typiquement – il faudra bien que le Conseil constitutionnel se prononce sur la question – d’une mesure de privation des libertés individuelles. Sans être très grand juriste, je pense qu’il y a deux poids, deux mesures concernant l’hospitalisation sous contrainte. Nous ne partageons pas l’analyse du Gouvernement. Nous estimons, et nous continuerons à l’affirmer jusqu’à la...
L’article 4 traite des soins psychiatriques sans consentement en milieu carcéral. Dans sa rédaction actuelle, le texte précise qu’en dehors des unités hospitalières spécialement aménagées ou des unités pour malades difficiles, et lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement de santé, conformément aux dispositions du 11° de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique. Néanmoins, on ...
L’alinéa 10 de l’article 4 est d’importance, puisqu’il encadre les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention statue sur la levée ou le maintien d’une mesure d’hospitalisation sans consentement d’une personne détenue. La rédaction qui nous est proposée prévoit que la décision du juge des libertés et de la détention se fonde uniquement sur l’avis d’un psychiatre intervenant dans l’établissement pénitentiaire où se trouvait la personne incarcérée. Cette rédaction appelle plusieurs observations. En premier lieu, on perçoit mal pourquoi, dans ce cas, la décision judiciaire est soumise, n...
...slateur à procéder ainsi, puisqu’il précise qu’en matière d’hospitalisation sous contrainte il est possible de déroger au principe constitutionnel de dualité des juridictions. J’insiste sur ce point. Cette unification ne peut se faire qu’au profit du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles. Une telle réforme garantirait qu’un juge se prononce à bref délai sur la mesure de soins sans consentement, en ce qui concerne tant le bien-fondé que la régularité formelle de cette mesure. En effet, comme vous pouvez le comprendre aisément, le juge judiciaire, pour se prononcer, a besoin de connaître l’ensemble du dossier, sinon sa tâche est beaucoup plus difficile. Cette réforme mettrait fin à une situation complexe, byzantine, dans la mesure où le patient souffrant de troubles mentaux ne peut qu’ê...
Cet amendement vise à garantir une définition préalable et claire des aires géographiques des établissements de santé accueillant des personnes soignées sans leur consentement en psychiatrie. Les établissements assurant cette mission de service public doivent disposer de capacités suffisantes et d’une offre de prévention et de réinsertion en milieu ouvert, d’où la référence au secteur psychiatrique. Ce mode d’organisation du soin remonte à une circulaire du 15 mars 1960. Il a marqué, à l’époque, une avancée très positive qui a permis à la psychiatrie de trouver sa pla...
L’objet de cet amendement, qui porte sur l’organisation territoriale de la psychiatrie, relève davantage d’une loi ou d’un plan de santé mentale. Par ailleurs, je précise que lorsque l’Agence régionale de santé, l’ARS, autorise un établissement de santé à assurer la mission de service public d’accueil des personnes hospitalisées sans leur consentement, elle tient évidemment compte de la répartition géographique de l’offre de soins psychiatriques sur le territoire concerné. Écrire que les établissements accueillant des personnes hospitalisées sans leur consentement sont tenus de participer à la sectorisation psychiatrique me semble donc tautologique ! C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
...difiant la composition de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. Le texte de ce projet de loi, dans la rédaction résultant des travaux de l’Assemblée nationale, procède à une révision du rôle et des missions de cette commission. En effet, celle-ci est désormais non seulement destinataire des « réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement ou de leur conseil », mais aussi « tenue informée […] de toute décision d’admission en soins psychiatriques d’une personne sans son consentement, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ». Notons aussi que, compétente pour saisir le préfet ou le procureur de la République de la situation desdites personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans...
...r le représentant de l’État dans le département. Effectivement, ce changement s’inspire d’une autre logique que celle qui a présidé à la rédaction de ce projet de loi. Effectivement, les auteurs de cet amendement chargent la barque… Néanmoins, ôter ce pouvoir de désignation au préfet n’est pas compatible avec le rôle central qu’il joue dans le dispositif d’admission en soins psychiatriques sans consentement. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
...ersonnes atteintes de troubles psychiatriques dans la société. Non seulement le groupe verbal « faire l’objet de » appartient au champ lexical de la sanction, mais il tend à chosifier l’individu, à le rendre passif. Dans une certaine mesure, la personne atteinte de troubles psychiatriques devrait seulement subir les traitements qui lui sont prescrits. Dans certains cas précis, non seulement son consentement ne serait plus requis, mais pis, il ne serait même plus recherché. Le changement de paradigme est manifeste et lourd de conséquences pour la santé du patient. Aussi, nous nous interrogeons : serions-nous en train de revenir au XlXe siècle ? Serions-nous en train de revenir au temps où Eugène Sue, dans Les mystères de Paris, décrivait les études et expérimentations dont « faisaient l’objet...
...e projet de loi : « Droits, protection et prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques auxquels elles ne sont pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux ». En effet, l’objet du texte, dans un souci d’humanité, est de définir les droits et d’assurer la protection et la prise en charge des malades. On nous a reproché de complexifier les choses concernant le consentement. Or les choses sont complexes, et toute simplification entraîne des déformations. Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande, mes chers collègues, de voter l’amendement n° 503.
Nous ne considérons en aucune façon que le malade est un objet. En effet, l’objet, ce sont les soins. Nous parlons de fonctionnalités. Pour ma part, je combats la réification. Parler de soins sans consentement était pour moi d’une brutalité que je ne pouvais supporter. En l’état, on distingue les soins obligés et les modalités des soins. L’objet, ce sont les soins, mais les soins qui s’appliquent à une personne. Nous souhaitons conserver cet esprit.
Le Sénat a adopté deux amendements de notre collègue Jean-René Lecerf, qui permettent au juge de substituer des soins sans consentement hors de l’hôpital à une hospitalisation complète. Au travers des deux amendements de cette seconde délibération, le Gouvernement nous demande de revenir sur cette décision, tout en prenant en compte les préoccupations de la commission des lois. Ces deux amendements disposent que le juge, lorsqu’il lève l’hospitalisation, peut prévoir que sa décision entre en vigueur dans un délai maximal de ving...
...évoqués ne tiennent pas compte du nombre croissant de personnes en souffrance psychique et ne permettront pas aux patients, qui attendent plusieurs mois avant de rencontrer des professionnels, d’être accueillis plus tôt. De la même manière, vous continuez de faire comme si les soins sous contrainte constituent des réponses adaptées. Nous avons eu beau les rebaptiser, ils demeurent des soins sans consentement. Or la nature même des maladies mentales exige que le parcours de guérison soit élaboré avec les patients eux-mêmes. Ce sont des soins qui doivent d’abord et avant tout reposer sur le relationnel : en la matière, rien ne peut être imposé, il s’agit d’une construction progressive. Le seul traitement que l’on peut imposer, c’est le traitement médicamenteux, celui que vous privilégiez bien souvent....