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M. Chevrollier affirme que, depuis deux décennies, on n’a pas découvert la moindre application thérapeutique des cellules souches embryonnaires. Ce n’est pas si sûr : il me semble ainsi que, pour la rétinite pigmentaire, ces cellules font l’objet d’une application thérapeutique et que les recherches ont pris bien moins de vingt ans. De plus, dans un domaine qui n’est pas génétique stricto sensu, pensons à la technologie de l’ARN messager pour les vaccins. C’est l’actualité ! Tout récemment, deux vaccins fondés sur c...
...lité médicale de la recherche sur l’embryon, oblige les chercheurs et l’Agence de la biomédecine à motiver les autorisations de recherche en affichant l’objectif, plus ou moins lointain, de trouver un remède ou une technique pour soigner telle ou telle pathologie ou situation médicale non maîtrisée. Il s’agit, par exemple, de soigner les maladies du foie en créant des cellules de foie dérivées de cellules souches embryonnaires humaines. Cet article dispose que la recherche sur l’embryon peut être menée pour la seule connaissance de l’embryon humain et de ses cellules souches, sans qu’il y ait nécessairement un objectif médical, même lointain. On appelle cela l’embryologie. Il s’agit d’aller toujours plus loin dans la chosification de l’embryon humain, pour le considérer comme un matériau de laboratoire ...
Durant ma prise de parole sur l’article 14, j’avais annoncé cet amendement, lequel tend à maintenir un régime commun reposant sur une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine, actuellement applicable à deux types de recherches : sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines.
La mise en place d’un régime de déclaration préalable des recherches sur les cellules souches embryonnaires permet d’acter la différence de nature entre ces dernières et l’embryon. Une fois dérivées, les lignées de cellules souches embryonnaires ne sont pas capables de constituer spontanément un embryon. Les recherches portant sur ces cellules ne soulèvent donc pas les mêmes enjeux éthiques que les interventions sur l’embryon. Le régime d’autorisation des recherches sur l’embryon se jus...
...herche. Dans le secret des laboratoires, il ne sera pas possible de contrôler les recherches afin de s’assurer que ceux qui créent des gamètes ne créent pas des embryons à partir de cellules artificielles. Au-delà de la recherche, la création de gamètes artificiels servirait également à l’industrie de la procréation. Il est donc essentiel de préciser que, en aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches embryonnaires ne peuvent être fécondés pour concevoir un embryon. Tel est le sens de cet amendement.
Cet amendement me semble satisfait, dans la mesure où l’article 17 de ce projet de loi rappelle déjà que la création d’embryons par fusion de gamètes à des fins de recherche est interdite. Cela inclut tous les gamètes, y compris ceux qui sont obtenus par différenciation de cellules souches embryonnaires. Toutefois, le rappel de cette interdiction à l’article 14 peut permettre d’insister sur l’interdiction absolue de constitution des embryons à des fins de recherche. La commission spéciale a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Ces deux amendements identiques prévoient le rétablissement de la possibilité de conduire des recherches ayant pour objet la création d’embryons chimériques par insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal. Le Sénat et sa commission spéciale sont opposés à de telles recherches, qui franchissent la ligne rouge de la barrière des espèces.
Cet article 15 fait partie du chapitre Ier du titre IV du projet de loi, chapitre dont l’objectif est d’encadrer les recherches avec toute la vigilance qui s’impose. Cet article porte sur le régime des recherches sur les cellules souches pluripotentes induites. Dans sa rédaction issue de la seconde lecture à l’Assemblée nationale, il aligne la recherche sur les cellules souches adultes reprogrammées sur le régime relatif à la recherche sur les cellules embryonnaires humaines, qui est soumise à une simple déclaration. Deux points, notamment, méritent d’être soulevés dans le cas présent. Tout d’abord, les sanctions pénales prévu...
Le présent amendement vise à supprimer l’article 15, lequel ouvre la voie à la création de gamètes artificiels, c’est-à-dire à la création de spermatozoïdes et d’ovules à partir de cellules humaines. Grâce à leurs propriétés d’autorenouvellement, les cellules souches pluripotentes induites constituent une source alternative pratique de cellules humaines pour la recherche biomédicale. La création de gamètes artificiels offre des perspectives intéressantes pour la recherche, mais la rédaction actuelle de cet article permet le franchissement d’une ligne rouge éthique. Ces cellules sont obtenues principalement à partir d’embryons issus de fécondation in vitro...
Cet amendement conduit à supprimer toutes les dispositions destinées à encadrer les recherches menées sur les cellules souches pluripotentes induites humaines. Cela reviendrait à ouvrir la voie à des recherches présentant des risques éthiques sérieux, puisque les cellules iPS humaines ne font aujourd’hui l’objet d’aucun cadre juridique. L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.
Ces deux amendements sont quasiment identiques et visent à rétablir la possibilité de conduire des recherches ayant pour objet la création d’embryons chimériques par insertion de cellules souches pluripotentes induites humaines dans un embryon animal. Le Sénat a exprimé en première lecture son opposition à de telles recherches, lesquelles présentent un risque de franchissement de la barrière des espèces. Nous pouvons poursuivre le débat sur ce point. Par ailleurs, ces amendements ne prévoient aucun garde-fou de nature à prévenir les risques soulevés par le Comité consultatif national d’...
...ation vaudra également défense des amendements n° 58 rectifié et 59, qui seront appelés en discussion dans quelques instants. Je rappelle que trois amendements similaires à ceux-ci ont été adoptés par le Sénat en première lecture, sur avis favorable de la commission spéciale. Il convient d’aggraver les peines encourues en cas de non-respect des formalités de déclaration pour la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites. Les peines actuellement prévues ne me paraissent pas suffisamment dissuasives. Certes, elles n’ont jamais été appliquées, mais des peines alourdies renforceraient la portée de la loi de bioéthique.
Ces amendements identiques visent à rétablir le doublement du quantum des sanctions prévues en cas de non-respect des formalités de déclaration pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines. L’Assemblée nationale a estimé les sanctions en vigueur déjà dissuasives, et l’Agence de la biomédecine a confirmé que, jusqu’ici, aucune infraction n’a été sanctionnée, les chercheurs étant très conscients de la gravité d’une infraction et de la sanction encourue. Pour autant, si les auteurs des amendements entendent adresser un avertissement à tous ceux qui souhaiterai...
Ces amendements ont le même objet que les précédents : doubler les peines encourues en cas d’infraction à la réglementation relative aux recherches sur les cellules souches embryonnaires et pluripotentes induites. Ce doublement, je le répète, peut servir d’avertissement à l’égard de ceux qui voudraient s’aventurer dans des recherches illégales. L’adoption de l’amendement n° 69 rectifié bis déclinerait le doublement des peines à tous les endroits nécessaires du code pénal. Elle rendrait sans objet les deux autres amendements. La commission spéciale a émis u...
Nous en avions déjà discuté précédemment. Il est naturel pour le Gouvernement de retenter sa chance, mais cela ne signifie pas nécessairement emporter l’adhésion ! Cet amendement vise à rétablir la possibilité de modifier le génome d’embryons et de créer des embryons chimériques par insertion de cellules souches embryonnaires ou pluripotentes induites humaines dans un embryon animal. Or le Sénat s’est prononcé contre ces types de recherches en première lecture. Et, comme je l’ai indiqué, la commission spéciale a apporté des précisions en deuxième lecture pour renforcer ces interdits. La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
...t « technique du bébé médicalement », a été autorisé à titre expérimental en 2004. Cette pratique consiste à effectuer une double sélection d’embryons obtenus par fécondation in vitro, d’une part, pour sélectionner les embryons indemnes de la maladie d’un membre d’une fratrie, et, d’autre part, pour choisir parmi ceux-ci les embryons génétiquement compatibles avec lui, afin de greffer les cellules souches de cordon ombilical prélevées sur le nouveau-né à son aîné malade. Il s’agit en fait de faire naître un enfant pour en sauver un autre, qui serait atteint d’une maladie génétique ; l’enfant serait donc un moyen, non une fin en soi. La constitution de stocks de cellules de sang de cordon, offrant une grande variété de typage, décidée lors de la dernière loi de bioéthique, avait comme objectif no...
...nce à faire conserver leur sang de cordon et de tissus, afin d’éviter ce que l’on peut appeler un tourisme du sang de cordon, d’autant que les conditions de conservation ne sont pas simples. Cette opération aurait lieu à leurs frais, pour ne pas créer un coût pour la sécurité sociale. Je rappelle que l’Agence de biomédecine estime que le sang de cordon, comme la moelle osseuse, est très riche en cellules souches et qu’il présente un très grand intérêt thérapeutique. Ainsi, la greffe de sang de cordon est envisagée dans certaines pathologies, en particulier les maladies du sang. Ces développements font partie de la médecine d’avenir.
Mes chers collègues, nous entrons dans le vif du sujet, en abordant le cœur de la bioéthique. L’article 15 peut paraître très scientifique : il l’est. Mais ses conséquences sur le modèle de société que nous voulons et sur l’espèce humaine tout entière sont assez vertigineuses. Cet article instaure un cadre pour les recherches en matière de cellules souches pluripotentes induites, également appelées cellules iPS, qui sont capables de se multiplier indéfiniment et de se différencier en tout type de cellules qui composent l’organisme. Le texte initial soumettait à une déclaration préalable auprès de l’Agence de la biomédecine deux types de recherches considérées comme sensibles sur le plan éthique : celles qui portent sur la différenciation de cellul...
...rait de soumettre les cellules iPS à un encadrement qui, aujourd’hui, fait cruellement défaut, notamment pour certaines recherches sensibles comme celle qui concerne la différenciation en gamètes. D’autre part, et surtout, elle entraînerait la suppression de l’alinéa complétant l’intitulé du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique – « Recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires » – en y incluant les cellules souches pluripotentes induites. C’est à cette condition que l’interdiction, souhaitée, des embryons chimériques sera possible. Voilà pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Cet amendement vise à préciser l’origine humaine des cellules souches pluripotentes induites soumises à l’encadrement institué par le présent texte.