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Il s’agit de réhabiliter la nécessité, pour la recherche sur les cellules souches embryonnaires, de prouver, lors du dépôt du protocole par un chercheur, qu’il n’y a pas de solutions de rechange à l’utilisation de ces cellules.
Contrairement à ce que son objet indique, cet amendement va bien au-delà du rétablissement d’un critère d’absence de méthodologies alternatives pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires. Son adoption conduirait, en réalité, à restaurer un régime d’autorisation préalable par l’Agence de la biomédecine pour la mise en œuvre des recherches sur ces mêmes cellules. Or la principale novation du projet de loi en matière de recherche consiste à acter la différence de nature entre les recherches sur l’embryon et celles sur les cellules souches embryonnaires, qui ne soulèvent pas l...
Il s’agit de reprendre les dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique en vigueur, aux termes desquelles cette recherche n’est possible que si « en l’état des connaissances scientifiques, [elle] ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ».
...ptés par l’Agence de la biomédecine. En effet, on le sait, certaines associations en introduisent facilement, et ces recours freinent souvent les recherches en France. Les alinéas 13, 27 et 39 de l’article 14 du projet de loi font référence aux articles 16 à 16-8 du code civil, qui concernent la protection du corps humain. C’est précisément autour de ces articles que le débat sur le statut de l’embryon s’est toujours articulé. Or il est désormais clair – cela a été dit à plusieurs reprises – que l’embryon ne bénéficie pas du système protecteur instauré par eux, surtout une fois qu’il n’est plus destiné qu’à la recherche. Nous proposons donc, aux trois alinéas susmentionnés de l’article 14, de faire référence uniquement à l’article 16-4 du code civil qui, lui, n’évoque que l’espèce humaine et i...
Au considérant 10 de sa décision relative à la loi de 2013 ayant modifié le régime juridique des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires humaines, le Conseil constitutionnel a rappelé que les principes éthiques applicables à ces recherches découlent des « principes fixés notamment aux articles L. 2151-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la conception et à la conservation des embryons fécondés in vitro, et aux principes fixés notamment aux articles 16 et suivants du co...
Le projet de loi tend à supprimer l’évocation expresse du consentement écrit et préalable du couple géniteur, ainsi que de l’information qui lui revient. Autrement dit, on supprime l’obligation faite à l’Agence de la biomédecine de vérifier que le couple géniteur a effectivement consenti à ce que son embryon soit donné à la recherche, et qu’il a été dûment informé des autres possibilités s’offrant à lui : arrêt de la conservation ou don à un autre couple. Nous souhaitons revenir sur ce point ; tel est l’objet de cet amendement.
L’adoption de cet amendement conduirait à mettre en place une information systématique du couple ayant cédé ses embryons à la recherche sur la nature des recherches susceptibles d’y avoir recours. Or l’article R. 2151-4 du code de la santé publique prévoit déjà qu’« une information sur les différentes catégories de recherches susceptibles d’être mises en œuvre dans le cadre de l’article L. 2151-5 est délivrée ». Ce même article précise également que « le responsable de la recherche doit pouvoir justifier à tout m...
Cet amendement vise à supprimer l’autorisation qui pourrait être donnée au développement in vitro d’embryons jusqu’au vingt et unième jour suivant leur constitution, dans le cadre de protocoles de recherche. Le texte initial prévoit déjà un allongement de sept à quatorze jours. Où s’arrêtera-t-on ? En outre, la limitation à quatorze jours fait largement consensus dans la communauté scientifique internationale. Pour ces raisons, mes chers collègues, je vous propose de supprimer la dernière phrase de l...
La limite de quatorze jours correspond à un événement majeur du développement embryonnaire : la gastrulation. Cet événement aboutit à la mise en place des trois feuillets embryonnaires qui seront à l’origine de l’ensemble des organes : l’ectoderme, à l’origine de la peau et du système nerveux ; le mésoderme, qui formera les muscles ou le squelette ; l’endoderme, à l’origine du tube digestif ou des voies respiratoires. La séparation de ces trois feuillets aboutit à la formation de...
Le développement in vitro d’embryons à des fins de recherche doit être soumis au critère du développement des premières cellules nerveuses chez l’embryon. Or, le consensus scientifique s’établit sur une limite de quatorze jours. Il n’est donc pas souhaitable d’outrepasser cette limite. Tel est l’objet de cet amendement : supprimer l’ajout de la commission spéciale, qui vise à introduire un régime dérogatoire pour des manipulations...
...posé cet amendement pour préciser, en rapport avec la position de la commission spéciale, les différents stades auxquels il est intéressant de mener des recherches. La commission spéciale pose effectivement une limite à vingt et un jours, faisant suite à celle de quatorze jours, qui est très ancienne, puisqu’elle remonte aux années 1980. À cette époque, d’ailleurs, on ne savait pas cultiver les embryons au-delà de quelques jours. En effet, mes chers collègues, il ne suffit pas de mettre un embryon dans de l’eau salée ou de l’eau sucrée pour lui permettre de se développer ; c’est un peu plus complexe que cela… Ce n’est que depuis relativement peu de temps que nos capacités à rallonger la durée d’étude des embryons se sont accrues. Le stade de la gastrulation, mentionné dans le texte de la commi...
Nous examinons quatre amendements identiques tendant à supprimer l’apport de la commission spéciale en matière de prolongation des recherches sur l’embryon. Il faut préciser que nous parlons de recherches menées dans un cadre bien précis : il s’agit d’embryons surnuméraires obtenus par fécondation in vitro dans le cadre d’un processus d’AMP ; le couple n’a plus de projet parental et il décide, plutôt que de faire détruire ses embryons, de les confier à la recherche, ce qui est aussi respectable. Effectivement, il existe un consensus interna...
Dès lors que les cellules souches embryonnaires sont issues d’un embryon humain, dès lors que leur agrégation avec des tissus extra-embryonnaires vise à recréer les fonctionnalités embryonnaires, il convient d’appliquer le même régime commun de sept jours pour la durée de conservation.
Les cellules souches embryonnaires sont toujours issues d’un embryon. Modifier les prérequis pour une partie de l’embryon annule la portée de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique. Le nouvel article L. 2151-6 du même code, tel que proposé dans cet article 14 du projet de loi, opère une distinction entre l’embryon et les cellules souches embryonnaires. Selon la logique retenue, les recherches sur l’embryon restera...
Cet amendement tend à cantonner le régime de recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines aux lignées déjà existantes. Un des problèmes éthiques de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines réside dans la destruction de l’embryon humain dont elles sont extraites. Ce problème éthique peut être résolu en partie par la possibilité de rechercher exclusivement sur les lignées de cellules souches déjà existantes.
Dès lors que les cellules souches embryonnaires sont issues d’un embryon humain, il convient d’appliquer le même régime commun de sept jours pour la durée de conservation.
Cet amendement vise à établir, par décret du ministère de la recherche, une liste des lignées existantes, françaises ou étrangères, sur lesquelles une recherche peut être menée. La recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines peut se concentrer exclusivement sur les lignées existantes et déjà établies en France ou à l’étranger. Cela permet de résoudre le conflit éthique associé à la dérivation de nouvelles lignées, qui implique la destruction d’embryons humains. Les lignées de cellules souches embryonnaires humaines sur lesquelles les chercheurs travaillent dans le monde et en France sont connues. Elle...
S’agissant de l’amendement n° 178, l’agrégation de cellules souches embryonnaires à des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires conduit à la constitution de modèles embryonnaires à usage scientifique susceptibles de mimer certaines phases du développement embryonnaire. Ces modèles ne constituent pas des embryons, puisque ces derniers sont le résultat de la fécondation de deux gamètes. Dans la mesure où les modèles embryonnaires peuvent mimer certaines fonctio...
Selon vous, madame la rapporteure, l’adoption de l’amendement n° 78 rectifié quater limiterait les potentialités de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines. Pourtant, les recherches autorisées par l’Agence de la biomédecine sont réalisées sur des cellules souches embryonnaires humaines dérivées voilà plusieurs années. Ainsi, Mme Cécile Martinat, chercheur sur les cellules souches embryonnaires et présidente de la Société française de recherche sur les cellules souches, soutenait lors de son audition devant notre commission spéciale ...
...externaliser complètement la grossesse du corps de la femme. L’utérus artificiel est d’ailleurs aujourd’hui techniquement possible et, à l’étranger, son expérimentation est en cours. C’est notamment le cas aux États-Unis, en Angleterre et en Israël, où des chercheurs ont déjà réussi à modéliser une paroi utérine humaine. Le fait, en parallèle, que la France repousse la limite de conservation des embryons humains jusqu’à vingt et un jours ne peut que rendre plus utile l’interdit de l’utérus artificiel, pour éviter toute tentation de conserver plus longtemps l’embryon humain. Comme le rappelait le médecin et philosophe Henri Atlan, qui a étudié cette technique en France, « sans doute cette technique aura-t-elle d’abord des fonctions thérapeutiques, remplaçant les incubateurs actuels pour mainteni...