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Cet amendement tend à apporter une précision au dispositif ressortant de l’adoption en commission de l’amendement n° COM-63, visant à ouvrir la conservation des embryons aux centres agréés, publics ou privés. La suppression de la mention « à but non lucratif » pourrait effectivement exclure les établissements de santé privés d’intérêt collectif, les ESPIC. Afin de viser l’ensemble des établissements de santé, nous proposons donc de reprendre la rédaction de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique.
...ts éminemment importants pour l’homme et son évolution, notamment en matière de procréation. À travers ce texte, il s’agit non seulement d’étendre la PMA à toutes les femmes, mais aussi, par exemple, d’autoriser l’autoconservation des gamètes. Ces nouvelles dispositions impliquent de déployer des moyens, sans parler de la nécessité de faire appel aux dons, bien sûr, pour disposer de gamètes et d’embryons à conserver. Or tous les professionnels auditionnés ont été unanimes : les établissements et organismes publics ne pourront absorber la demande grandissante. C’est pour nous un fait, madame la ministre ! Ainsi, les membres de la commission spéciale ont décidé, pour tous les articles ad hoc, de permettre une extension du champ aux établissements et organismes privés à but lucratif – l’ex...
L’alinéa 29 de l’article 1er, tel qu’il découle des travaux de la commission spéciale, permet d’ouvrir l’activité de conservation d’embryons aux centres privés à but lucratif. Loin de moi l’idée de remettre en cause la compétence de ces établissements, qui sont soumis aux mêmes conditions d’éthique médicale, d’autorisation et de contrôle que les centres publics ou privés à but non lucratif. J’entends également l’argument de la commission spéciale, selon laquelle cette mesure permettrait notamment de réduire les délais importants da...
Permettez-moi, mes chers collègues, de me risquer à faire un peu de pédagogie schématique… En matière d’AMP, trois types de centres interviennent : les centres publics, les centres privés à but non lucratif et les centres privés à but lucratif. Il y a, schématiquement, trois sortes d’activités : le don de gamètes en vue d’une AMP avec tiers donneur et l’accueil d’embryons, l’autoconservation des gamètes à des fins médicales et les actes eux-mêmes – l’insémination et la fécondation in vitro. Les trois types de centres peuvent tout faire, à l’exception de l’accueil d’embryons et du don de gamètes, dont sont exclus les centres privés à but lucratif, pour des motifs que Mme la ministre des solidarités et de la santé a exposés. La position de la commission sp...
Si je comprends bien, madame la rapporteure, pour l’instant, le secteur privé à but lucratif est autorisé à titre dérogatoire, par le Gouvernement, à stocker des gamètes et vous demandez que la même disposition s’applique pour le stockage d’embryons, mais dans un cadre fixé par la loi. Dès lors, pourquoi ne pas prévoir que le stockage d’embryons puisse être réalisé dans le secteur privé à but lucratif, uniquement sur dérogation accordée par le Gouvernement ?
J’ai moi aussi une entière confiance dans l’offre hospitalière privée à but lucratif pour nous soigner, telle qu’elle existe dans le système français. Près des deux tiers de l’offre hospitalière sont proposés dans le public, un tiers dans le privé, majoritairement à but lucratif. Or, en l’espèce, il n’est pas question de cela. Il s’agit seulement de la conservation des embryons dont le plus grand nombre est destiné à la destruction par arrêt de conservation, et dont d’autres pourront être utilisés, avec l’accord des auteurs de ces embryons, pour la recherche scientifique. Enfin, une infime minorité des embryons seront utilisés dans le cadre d’une procédure exceptionnelle, introduite en 1994, dite « d’accueil d’embryons ». Dans le langage courant, le législateur avait ...
En réponse à M. Corbisez, qui a demandé quelques précisions, je rappellerai la position de la commission. L’activité d’accueil d’embryons et de don de gamètes était jusqu’alors interdite aux centres privés à but lucratif. La commission a décidé d’ouvrir à ces centres, sans condition hormis une autorisation préalable, la possibilité de pratiquer l’accueil d’embryons, ainsi que, à titre dérogatoire, le don de gamètes lorsqu’il n’existe pas d’autre offre, soit publique, soit privée à titre non lucratif, sur le territoire.
La loi de bioéthique de 1994 exige que l’un au moins des membres du couple fournisse ses gamètes pour concevoir l’embryon qui sera implanté dans l’utérus de la femme, dans l’intérêt de l’enfant. Cette pratique de l’AMP avec don de gamètes, très minoritaire, suscite chez certains enfants une quête de leurs origines, ce qui a décidé le législateur à lever l’anonymat. Un double don complexifie encore plus cette quête. L’interdiction du double don de gamètes devrait être maintenue, le double don n’étant d’aucune utilité...
...ental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de la biomédecine, le Conseil d’État et le rapport d’information de la mission parlementaire. Peut-on ouvrir la procréation médicalement assistée (PMA) aux femmes seules, comme nous l’avons fait hier, et refuser à une veuve de poursuivre son projet ? Ne serait-il pas traumatisant de demander à une femme endeuillée de donner ou de détruire les embryons conçus avec son compagnon tout en lui proposant de poursuivre son parcours avec un tiers donneur ? Cela dit, plusieurs délais sont possibles. La loi espagnole limite le transfert à une période de six mois suivant le décès. La législation belge ne l’autorise qu’au terme d’un délai de six mois prenant effet le jour du décès et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent ce décès. Notre amendeme...
...nt difficile. Nous avons voulu faire preuve de pragmatisme tout en veillant à respecter la douleur de la veuve et à garantir l’avenir de l’enfant. Nous avons ainsi – Michelle Meunier y a fait référence – étudié les législations d’autres pays. Nous proposons d’autoriser la personne survivante ayant la capacité de porter un enfant à poursuivre le projet parental à partir soit des gamètes soit des embryons issus du défunt, avec un délai minimal et un délai maximal, afin de ne pas permettre la PMA plusieurs années après le décès, même si certains pays l’autorisent. Les auteurs de certains amendements proposent des autorisations ante mortem du père potentiel. Mais dès lors que l’on autorise une femme seule à procéder à une PMA, ce qui découle du vote intervenu hier, et que le projet parental...
Mme de la Gontrie vient de présenter notre démarche et nos réflexions. Le dispositif visé à l’amendement n° 224 s’appliquerait dans l’hypothèse où le couple aurait exprimé son accord pour poursuivre le projet parental avec les gamètes ou les embryons. En revanche, lorsque le couple n’a rien dit, la femme qui vient de perdre son compagnon vit un drame supplémentaire : l’embryon existe, mais elle ne peut pas l’utiliser ; elle peut seulement le donner. L’amendement n° 231, qui concerne l’implantation de l’embryon, vise à répondre à une telle situation. Par ailleurs, nous avons déposé plusieurs sous-amendements à l’amendement n° 24. En effet, ...
...effet, le deuil a son rythme intrinsèque : de six mois chez certains, il est de dix ans chez d’autres. Chacun devrait avoir le droit de vivre la perte d’un être cher comme il l’entend, sans restriction dans le temps. Rien ne devrait entraver la poursuite du projet familial si l’un des parents venait à décéder avant la procédure de PMA, si ce n’est peut-être la conservation médicale des gamètes et embryons, ou encore la capacité à procréer du membre survivant du couple. Dans le droit actuel, où la procréation médicalement assistée après le décès d’un des conjoints est prohibée, les seules options ouvertes au membre survivant du couple sont soit la destruction des gamètes et embryons, soit la possibilité de les donner à un autre couple souhaitant bénéficier d’une PMA. Ajouté à la peine suscitée pa...
...i se passait à l’étranger. Je me suis exclusivement fondée sur deux éléments. J’ai tout d’abord pris acte du fait que l’Assemblée nationale, puis le Sénat, hier, ont adopté l’extension de la PMA aux femmes célibataires, et considéré la situation aberrante dans laquelle se trouverait une femme veuve, qui, en l’état actuel du droit, ne peut pas procéder à une fécondation en se faisant implanter un embryon. Mon amendement est beaucoup plus circonscrit que les précédents, puisqu’il ne vise que les embryons déjà conçus, et non les gamètes. D’après les discussions que j’ai pu avoir avec des notaires, il n’y aurait dans ce cas aucun problème juridique par rapport à l’héritage de l’enfant. Il s’agira bien évidemment de cas exceptionnels – quelques-uns par décennie, selon les statistiques –, mais pourqu...
...ns de mes collègues l’ont précédemment mentionné, dès lors que le texte permet aux femmes seules d’avoir recours à l’AMP (assistance médicale à la procréation) avec tiers donneur, il semble délicat de trancher en faveur d’une interdiction de l’AMP post mortem. Dans une telle configuration, une femme veuve pourrait en effet procréer en recourant aux gamètes d’un tiers donneur, mais pas à l’embryon fécondé dans le cadre du projet parental entrepris avec son conjoint décédé. Dans le même temps, il paraît essentiel, dans l’intérêt de l’enfant, d’encadrer cette pratique, afin qu’elle ne porte pas le sceau du deuil. L’amendement de Catherine Procaccia tend à rendre possible l’AMP post mortem dans un délai de six à dix-huit mois après le décès du conjoint. Pour notre part, dans l’amende...
...nt confrontés. Actuellement, les dispositions en vigueur n’autorisent pas l’insémination en cas de décès du conjoint. Or le présent projet de loi étend la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Cela signifie qu’une femme dont l’époux est décédé au cours d’un projet parental bien défini et déjà engagé pourrait bénéficier d’un don de gamètes d’un homme anonyme, tandis que l’implantation d’embryons conçus avec les gamètes de son époux lui serait refusée. Suprême paradoxe : ces mêmes embryons pourraient en revanche être utilisés pour féconder une autre femme dans le cadre d’une PMA… La seule question qui vaille est non pas celle de l’accès de la PMA aux femmes seules, désormais autorisé, mais bien celle de savoir si le décès d’un parent avant la naissance de l’enfant constitue un obstacle ...
...post mortem aux couples engagés dans une AMP, alors qu’on ouvre parallèlement la possibilité aux femmes non mariées d’accéder à cette technique de procréation, est contradictoire et injuste. Au décès de l’autre membre du couple s’ajoutera, si la femme le souhaite, l’obligation d’engager un nouveau parcours avec un tiers donneur, alors qu’elle dispose des gamètes de son conjoint décédé ou des embryons in vitro. Cet amendement tend donc à autoriser la procréation post mortem dans des conditions d’encadrement équilibrées. Celle-ci serait possible lorsque l’autre membre du couple a consenti préalablement à l’insémination ou au transfert d’embryons post mortem. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert mettrait fin à la p...
Chacun l’a bien compris au vu des explications qui ont été données : la situation visée est celle d’un couple qui, ayant un projet parental, a recours à l’AMP, mais dont le futur père décède alors que cette dernière n’a pas été totalement mise en œuvre. Les embryons existent, mais aucun n’a encore été implanté. Faut-il dans ce cas autoriser la veuve à implanter l’un de ces embryons ? Le droit commun ne le permet pas, la mort mettant fin à la procédure d’assistance médicale à la procréation. La raison en est assez simple : lorsqu’un projet parental a été conçu à deux, il disparaît si l’un des deux membres du couple vient à manquer. Ainsi, la question ne se...
Je laisse de côté les arguments relatifs aux modalités de prise en compte du transfert d’embryon post mortem, évoqués à l’instant par Mme le garde des sceaux. Celles-ci n’ont pas été prévues par l’amendement n° 24 et ses sous-amendements, ce qui pose en effet un sérieux problème juridique. J’axerai davantage mon intervention sur l’argumentation de Mme la ministre des solidarités et de la santé, que j’ai trouvée très convaincante. Le risque majeur de cette disposition, si nous devion...
...bune dans Libération avec lui et Christian Hervé, et je l’ai eu tout à l’heure au téléphone. Il m’a dit qu’il était dur de dire « non ». Il est dur de dire « non » à une femme qui vient de perdre son mari, le refus constituant souvent une seconde violence après celle du sort qui lui a fait perdre l’être aimé. J’ajoute, mes chers collègues, que nous ne devons pas confondre les gamètes et l’embryon. L’embryon est déjà conçu, c’est une grande différence.
...ur toute sa famille, en particulier les parents du père décédé, sera considérable. Imaginez concrètement les relations que ces grands-parents auront avec leur petit-fils ou leur petite-fille ! Au-delà des questions juridiques, les aspects psychologiques sont considérables. C’est pour ces raisons que je change d’avis. Au départ, il me paraissait absurde d’interdire à une femme l’implantation d’un embryon conçu avec les gamètes de son mari décédé, alors qu’on autorisait l’implantation d’un embryon conçu avec des gamètes étrangers, mais les arguments que je viens d’entendre me laissent penser que nous ne devons accepter, dans ces situations, que les embryons conçus avec des gamètes étrangers, certainement pas ceux qui l’ont été avec les gamètes du mari décédé.