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...i finirait par lasser tout le monde, je voudrais réagir à la réponse que vous avez faite à M. le président Retailleau. Votre dispositif n’ouvre pas la voie à la GPA, avez-vous affirmé. Or, contrairement à ce que vous avez indiqué, dans celui-ci, la femme qui accouche n’est pas la mère. C’est sans doute ce que vous pensez, mais ce n’est pas ce que vous avez écrit : « Pour les couples de femmes, la filiation est établie à l’égard de chacune d’elles par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire. » Dans votre système, c’est donc la reconnaissance qui établit la filiation.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Par ailleurs, vous indiquez que, en cas d’adoption, le lien créé entre l’adopté et l’adoptant se substituera au lien de filiation antérieur. Dans le système que nous proposons, le seul lien de filiation est celui qui aura été créé avec la femme ayant accouché. Or précisément, dans ce cas, l’article 356 du code civil prévoit expressément, pour l’adoption de l’enfant du conjoint, que le lien de filiation avec la personne qui est déjà parent de l’enfant adopté demeure. Il n’y a donc aucune substitution, mais l’ajout d’un lien ...
...este pas que, du point de vue de l’effet sur les droits et obligations des parents, l’amendement proposé par Mme Primas et la solution du Gouvernement ont exactement la même portée, à savoir que les deux femmes seront pleinement investies des droits et obligations d’une mère. C’est déjà très important, car tel est bien le principal objectif visé par le Gouvernement à travers l’établissement de la filiation pour les enfants nés d’une assistance médicale à la procréation demandée par un couple de femmes. Madame la garde des sceaux, vous avez invoqué un argument d’égalité. Permettez-moi d’en invoquer un qui me paraît beaucoup plus fort que le vôtre : je considère que l’établissement de la maternité doit être le même pour une femme qui accouche d’un enfant conçu avec un homme et pour une femme qui acc...
Mme Laurence Cohen. La reconnaissance conjointe anticipée semble constituer une véritable petite révolution par rapport à notre code civil. J’entends dire que cela fait des siècles que la filiation est établie comme elle l’est aujourd’hui, mais nous venons d’adopter l’ouverture de l’AMP aux femmes seules et aux couples de femmes : cette mesure révolutionne elle aussi la société ! Dès lors que l’on fonde la société sur une pluralité de modèles familiaux, et non plus sur un seul, il n’apparaît pas abracadabrantesque de revoir en profondeur notre code civil !
...ant pas juriste, je reconnais avoir dû m’accrocher pour suivre ce débat d’une grande technicité, mais cet article me paraît de nature à répondre aux questions suscitées par l’extension de l’AMP que nous avons adoptée, quand bien même nous proposerons d’adopter des amendements visant à en améliorer encore le dispositif. Il existera désormais des familles avec deux mères à égalité par rapport à la filiation de l’enfant, l’une ayant accouché et l’autre ayant effectué la démarche de reconnaissance anticipée, dans un même projet parental conçu ensemble. Certes, ce nouveau schéma nous bouscule, mais il s’agit selon moi d’un pas indispensable à accomplir après notre vote en faveur de l’extension de l’AMP.
Cet amendement vise à organiser un mécanisme d’établissement de la filiation que l’on pourrait qualifier de a posteriori pour les enfants nés par AMP d’un couple de femmes avant que la loi que nous sommes en train d’élaborer ne soit entrée en vigueur. Nous proposons d’instaurer une sorte de régime transitoire, de manière à sécuriser la filiation de ces enfants. Nous avions évoqué ce dispositif en commission spéciale. Je ne voudrais pas anticiper sur les propos de ...
... que ce n’est pas encore autorisé. C’est pourtant ce qui est prévu par l’amendement. Ensuite, concernant les enfants conçus par AMP à l’étranger, le recours à la reconnaissance volontaire suscite les mêmes critiques que celles que nous avons développées pendant une heure et demie ; il ne me paraît pas nécessaire d’y revenir. Ajoutons à cela la difficulté qui pourrait naître de la création d’une filiation rétroactive dans des conditions qui n’étaient même pas envisagées à l’époque de la naissance de l’enfant. Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.
Par le biais de cet amendement, nous souhaitons étendre le mécanisme d’établissement de la filiation par la possession d’état. Ce mécanisme permet aux couples d’établir l’existence d’un lien de filiation avec leur enfant même en l’absence de lien biologique. Or, à ce jour, les couples de femmes ayant un enfant ne peuvent en bénéficier. Cela constitue une discrimination qui ne trouve aucune justification. Lors des auditions de la commission spéciale, nous avons pu entendre, notamment, les expli...
Le droit de la filiation fait l’objet de deux titres du code civil : le titre VII, « De la filiation », a pour objet la filiation charnelle ; le titre VIII porte sur l’adoption. Il se trouve, ma chère collègue, que le mécanisme juridique dont vous souhaitez l’extension – la possession d’état – a trait à la filiation charnelle, ce qui ne peut correspondre, à l’évidence, au cas de deux femmes ayant décidé d’avoir un enfan...
Nous ne le pensons pas non plus. Quoi qu’il en soit, cela nous amène obligatoirement à traiter de la filiation, sans que nous puissions aller jusqu’au bout de la réflexion. Pour ma part, je partage l’idée que le droit est un outil, que l’on peut transformer pour améliorer la vie en société. Je voulais lancer cet appel à prolonger la réflexion. Cela étant dit, je retire l’amendement, madame la présidente.
Je devine ce que dira Mme la ministre de cet amendement, qui vise à permettre d’établir la filiation d’un enfant conçu par le biais d’un don par la voie de la possession d’état… Précisons que la possession d’état permet de faire établir par notaire l’existence d’un lien de filiation, même en l’absence de lien biologique, sur la base de la réalité vécue par un enfant. Toutefois, ce dispositif n’est pas ouvert aux couples de même sexe. Cet amendement concerne les enfants conçus à l’étranger au s...
Par cet amendement, nous proposons d’étendre aux couples lesbiens mariés le mécanisme de présomption de paternité, lequel établit automatiquement la filiation paternelle dans les couples hétérosexuels mariés. Dans la continuité de nos précédents amendements, nous dénonçons le caractère dérogatoire du régime de la filiation applicable actuellement aux couples lesbiens. En effet, nous ne voyons pas quel argument viendrait s’opposer à ce que les couples lesbiens mariés puissent prétendre au mécanisme de présomption de parentalité, sauf à créer une nouve...
...c son mari. C’est ainsi que fonctionne la présomption de paternité. D’ailleurs, quand on n’est pas marié, cette présomption n’existe pas, car on ne s’est pas juré fidélité : on ne sait donc pas a priori qui est le père. Dès lors, un couple de femmes ne peut en aucun cas bénéficier d’une telle présomption. Ce mécanisme, dont on peut admettre qu’il s’applique à l’immense majorité des cas de filiation en France, c’est-à-dire à la procréation charnelle, ne peut être étendu à un couple de personnes du même sexe. L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.
Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, j’ai été choisie comme rapporteur sur les articles 1er à 4 du projet de loi, relatifs à l’extension de l’assistance médicale à la procréation aux femmes seules et aux couples de femmes ainsi qu’aux liens de filiation qui en découlent, à la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes et à l’autoconservation des gamètes. Compte tenu de la brièveté du temps qui m’est imparti, je n’aborderai dans la discussion générale que l’extension de l’assistance médicale à la procréation aux femmes seules et aux couples de femmes. La commission spéciale a donné son accord à cette extension, contre l’avis que j’ai exprimé e...
...tes à ce que nous pouvons demander à la science. Lorsque nous affirmons que la médecine est là pour combler nos désirs, ne renonçons-nous pas au rôle même de la bioéthique, puisque le désir est sans limite ? La deuxième question posée, importante, a trait au sort que nous faisons aux enfants que, dans le cadre de cette extension de l’assistance médicale à la procréation, nous faisons naître sans filiation paternelle et sans possibilité d’en établir jamais aucune. Est-ce là servir l’intérêt de l’enfant ? Pour le dire de façon un peu brutale et, peut-être, un peu triviale, un père sert-il à quelque chose, ou pouvons-nous le supprimer purement et simplement de la vie d’un enfant ?
...ais l’important est moins de savoir ce qui nous convient que de décider si, devant des analyses contradictoires, nous prenons le risque que des enfants puissent, avec l’autorisation de la société, naître en ayant, peut-être, une construction psychique altérée dès la naissance. Enfin, la troisième question que nous pouvons nous poser – et qui peut paraître plus technique – concerne le droit de la filiation. Ce dernier est un droit d’ordre public, car c’est celui qui structure la société. Il n’est pas confié aux citoyens : il est réglé par l’État. Or, aujourd’hui, ce qui nous est demandé, c’est d’établir un lien de filiation en fonction de la volonté pure d’un individu qui déclare être parent. Or la volonté est infinie, mais elle est aussi fragile. Devons-nous structurer la société sur un fondement...
...cole aussi lourd qu’une PMA ont suffisamment réfléchi au sens de leur démarche et aux autres possibilités s’offrant à elles. Nous vous proposons d’en revenir à la suppression du consentement du conjoint du donneur, qui fait l’objet d’un recueil obligatoire dans le texte de la commission, tant pour le don que pour le droit d’accès à l’identité du donneur. En ce qui concerne l’établissement de la filiation, notre groupe défendra, sur l’initiative de notre collègue Richard Yung, un amendement de suppression de l’article 4 bis, qui a été introduit par la commission spéciale : conformément aux récentes décisions judiciaires, nous souhaitons en effet autoriser la transcription à l’état civil français, au cas par cas, en exécution d’une décision étrangère, de l’acte de naissance étranger d’un enf...
Ne serons-nous pas frappés, demain, par une remise en question sur la manière dont on a menti à des enfants sur leur filiation biologique, sur les circonstances légales qui auront permis, progressivement, la marchandisation des corps ? Votre société faussement « inclusive » est en réalité une société oppressive, voire d’exclusion – exclusion du père, fragilisant l’enfant. Le droit à la vie, à la dignité et au respect est anéanti par un eugénisme rêvant d’un monde où l’on sélectionne ceux qui ont le droit de vivre et dan...