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Appliquer le seuil d’agrandissement significatif fixé dans la région du lieu du siège d’exploitation n’est pas pertinent pour les sociétés dont le siège social ne se situe pas à proximité des terres convoitées dans le cadre de la prise de contrôle. La référence au lieu où se situe la majorité des terres de la société nous semble plus adéquate à l’esprit de la procédure visée.
Ces deux amendements identiques de nos collègues Cabanel et Buis visent à préciser que le seuil de référence est uniquement celui du territoire où se trouve la plus grande superficie de terres agricoles détenues par la société et à supprimer les références au siège social et au siège d’exploitation. Cette référence unique me semble cohérente avec l’objectif annoncé de lutte contre la concentration excessive et l’accaparement des terres. Avis favorable.
Cet amendement tend à préciser que le seuil de référence s’applique à la société faisant l’objet de la prise de contrôle. Par exemple, si une société agricole basée en Normandie fait l’acquisition d’une société détenant des terres agricoles en Bretagne, il est logique que la concentration de terres qui en résulte soit appréciée au regard du seuil défini pour la Bretagne, et non pour la Normandie. Cette clarification me semble nécessaire et bien ciblée. Avis favorable.
...tion. À l’évidence, une telle disposition permettra de rehausser encore le seuil de déclenchement du contrôle, déjà bien trop élevé – nous venons d’en parler. Je le répète, nous ne comprenons pas la logique du texte voté sur l’initiative du rapporteur à l’issue des débats en commission : comment peut-on vouloir à la fois préserver nos agriculteurs et lutter contre la concentration excessive des terres tout en défendant de tels dispositifs de dérégulation, lesquels vont entraîner d’importants contentieux ?
... titre principal une activité d’exploitant, comme dans le cas des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC). Il nous semble judicieux d’exercer une vigilance plus forte sur les sociétés dont les associés ou les actionnaires ne sont pas des exploitants agricoles, car ces montages plus ou moins complexes manquent parfois de transparence. Ainsi, de grandes sociétés peuvent accaparer des terres au détriment de l’agriculture à taille humaine que nous défendons. Un tel contrôle vise tout simplement à garantir le respect des objectifs de la politique agricole régionale, notamment l’installation de nouveaux agriculteurs, qui constitue un enjeu crucial.
L’amendement n° 139 rectifié bis vise à inclure dans le système de pondération un salarié en équivalent temps plein (ETP), employé depuis au moins neuf ans en CDI par la société. Une telle modification me semble souhaitable, car elle s’inscrit dans la logique retenue par la commission : favoriser ceux qui travaillent la terre et mettent en valeur l’exploitation depuis longtemps tout en apportant les garanties nécessaires pour éviter les dérives. Aussi, la commission émet un avis favorable. Aujourd’hui, lorsque les exploitants agricoles doivent s’absenter une ou deux semaines, par exemple pour prendre des vacances, ils peuvent confier les clefs de leur entreprise à leur salarié, qui fait partie de la vie de l’exploita...
...ée nationale. Selon nous, les surfaces boisées doivent être réintroduites dans la masse des hectares à prendre en compte lors du contrôle. Lors de l’instruction du dossier, la Safer dispose d’une certaine latitude pour apprécier la situation du demandeur d’autorisation pour une surface boisée. Conservons un contrôle de ces surfaces : un défrichement cache parfois un début d’artificialisation des terres – c’est par exemple le cas lors de l’installation d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques. De tels projets ne doivent pas échapper à la régulation foncière.
...ption de cet amendement permettrait d’inclure dans le calcul de la totalité de la surface détenue ou exploitée par une société les bois et forêts défrichés pour construire ou artificialiser les sols. Or seules les surfaces destinées à l’activité agricole doivent être comptabilisées, afin que le dispositif de contrôle soit cohérent avec les objectifs de lutte contre la concentration excessive des terres agricoles. On ne peut pas inclure dans le calcul du seuil des terres sans aucun rapport avec l’activité agricole. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
Cet amendement vise à décompter les surfaces sans intérêt économique, faisant l’objet de protections environnementales spécifiques, de la surface totale retenue pour mesurer l’atteinte du seuil d’agrandissement significatif. Cette catégorie inclut notamment les surfaces classées en zone naturelle au sein d’exploitations agricoles, mais ne pouvant être cultivées, ou encore les terres protégées dans le cadre du programme Natura 2000, telles que les pelouses sèches, en raison de leur intérêt pour la biodiversité. Ces surfaces n’étant pas exploitées, il n’est pas pertinent de les caractériser comme surfaces agricoles lorsqu’on mesure l’étendue d’une exploitation agricole ou d’une société de propriété agricole. Parmi elles figurent des surfaces agricoles qui ne procurent aucun...
Depuis le début de nos discussions, on nous répète que la question du foncier est essentielle et qu’il est aujourd’hui impératif de lutter contre l’accaparement et la concentration excessive des terres, car il y a des trous dans la raquette. Or, au fil de nos votes, la procédure prévue se réduit comme peau de chagrin : non seulement l’encadrement des cessions de parts est déjà fortement restreint, puisque les deux seuils de déclenchement ont été revus à la hausse, mais la liste des exemptions ne cesse de s’allonger. Contrôler ne veut pas dire interdire. C’est pourquoi nous proposons de suppr...
...mesurer l’impact d’une cession, on ne saurait s’arrêter à un instant t. Il y a la loi et l’esprit de la loi, et celui-ci, si l’on se réfère à l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, est bien de favoriser l’installation d’agriculteurs, la consolidation d’exploitations agricoles et le renouvellement des générations agricoles en luttant contre la concentration excessive des terres et leur accaparement. C’est pourquoi, sans supprimer totalement cette exemption, démarche qui n’aurait aucune chance d’aboutir, nous proposons de la limiter aux cessions de titres sociaux réalisées à titre gratuit en deçà du deuxième degré de parenté. Il s’agit de lutter contre tout abus ou tentative de contournement du dispositif tout en préservant une agriculture familiale.
...ntre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus pourraient conduire à des unités présentant des niveaux de concentration non conformes aux objectifs de politique agricole arrêtés dans les territoires et ne contribueraient pas au renouvellement des générations. Par exemple, on constate parfois que des exploitants agricoles ont pu bénéficier de la priorité à l’installation pour acquérir des terres et qu’ils ont, quelques années plus tard, repris une autre exploitation sans contrôle par le biais de cessions de parts familiales. De telles opérations peuvent aboutir à des concentrations de terres dommageables à l’installation de nouveaux agriculteurs. Je le répète : une demande d’autorisation d’exploiter n’engendre pas nécessairement un refus. Elle permet de s’assurer de l’adéquation des pr...
...ment vise à restreindre le champ de l’exemption prévue à l’alinéa 27 de l’article 1er, laquelle concerne les cessions de parts sociales ou d’actions entre les parents ou alliés. Nous venons de l’indiquer au sujet de l’amendement n° 80 rectifié : d’une manière générale, le principe même de ces exemptions nous laisse très dubitatifs, si l’objectif est réellement de lutter contre l’accaparement des terres et la concentration excessive. Nous avons presque le sentiment que, dans l’esprit de certains, un contrôle signifie mécaniquement un refus. Or ce n’est pas le cas. Malheureusement, dans la version du texte issue de la commission des affaires économiques du Sénat, le seuil en deçà duquel un cédant n’est pas soumis au contrôle des cessions de parts sociétaires a encore été rehaussé, du troisième...
...jusqu’au quatrième degré inclus. En effet, l’une des réponses trouvées par le monde rural pour assurer l’accès à la propriété et permettre la transmission du foncier a été de capitaliser sur la diversité et la richesse des liens familiaux au sein des groupements fonciers agricoles (GFA). Nous entendons préserver cette capacité d’action dans le cercle familial élargi : le mouvement de retour à la terre auquel nous assistons aujourd’hui peut, par exemple, attirer des cousins germains. Le modèle agricole français est fondé sur la transmission familiale. Sachons conserver ce qui vaut et adapter ce qu’il faut !
...mpose au cessionnaire de « maintenir l’usage ou la vocation agricole des biens ». Ladite vocation se caractérise par un emplacement en zone A ou N du plan local d’urbanisme (PLU), sans action particulière du propriétaire. De plus, le maintien de l’usage agricole est une condition peu contraignante et peu protectrice face aux effets potentiellement problématiques d’une concentration excessive des terres. Les termes adoptés sont donc trop vagues et nous exposent à de nombreux contentieux. Pour ces raisons, il nous paraît important de rétablir la version selon laquelle le demandeur peut bénéficier de l’exemption familiale s’il exploite personnellement les terres dans les conditions prévues par le code rural et de la pêche maritime.
...re sentiment est toujours le même : certains estiment qu’un contrôle vaudra refus et, en conséquence, multiplient les dérogations. Mais à trop déroger, il ne sert plus à rien de légiférer ! Nous ne voyons vraiment pas en quoi le fait d’être lié par un PACS apporterait les garanties nécessaires pour répondre aux objectifs fixés dans la loi, qu’il s’agisse des installations, de la préservation des terres ou de la lutte contre les concentrations excessives.
...quiétons des possibles contournements qu’elles pourraient autoriser. Ainsi, on peut imaginer que, dans une stratégie de long terme, des personnes ne participant pas aux travaux agricoles prennent des participations minoritaires sans être soumises au dispositif de contrôle – car en deçà du seuil défini –, puis réalisent des opérations d’agrandissement aboutissant à une concentration excessive des terres à l’issue des fameux neuf ans. Une fois de plus – il est important de le répéter –, la soumission de l’opération au dispositif de contrôle et de régulation ne signifie pas qu’il y aura forcément refus.
… alors même que ces exploitations ne s’inscrivent pas dans une démarche d’accaparement de terres. Prenons l’exemple de deux associés qui détiennent chacun 50 % des parts d’une exploitation. L’un d’eux prend sa retraite et vend ses parts à un cousin. Ces associés ne reprennent pas d’autres exploitations agricoles ; ils ne s’étendent pas. §Mais la taille de leur exploitation dépasse légèrement le seuil décrété par le préfet de région. Ils entrent dans le système de contrôle administratif. §...
Mes chers collègues, nous parlons de foncier agricole. Or qu’est-ce que la ruralité ? C’est le fait de bien traiter la terre, de bien la cultiver, mais surtout de la transmettre, et préférence à un proche – frère, sœur, enfant, cousin, etc. Gardons en tête ce mot clé : la transmission !
...s, la suppression de cet alinéa aurait pu s’entendre. Nous aurions même pu comprendre votre démarche. Mais ce n’est pas du tout le cas et – vous en conviendrez – nous ne pouvons pas vous suivre sur ce terrain. Au-delà de ces considérations politiques, il semble indispensable de défendre le fonctionnement et le développement des structures solidaires, dont l’objet social est la préservation de la terre agricole et la lutte contre la concentration foncière, en promouvant des exploitations à taille humaine et des modes d’exploitation durables, qui allient les performances économiques, sociales et environnementales tout en favorisant l’installation et la consolidation d’exploitations existantes. Cet amendement vise donc à rétablir la dérogation supprimée en commission des affaires économiques pou...