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... le canal des chambres consulaires, les concurrents des demandeurs d’autorisation, quelle singulière idée ! Le lobbying a trouvé là un secteur d’activité remarquable ! Le résultat, après plusieurs décennies, justifie une profonde remise en cause : les centres-villes ont souvent beaucoup souffert et les nouvelles zones d’activité ont fréquemment été réalisées sans cohérence urbanistique ni vision d’aménagement du territoire. Des territoires, en particulier dans les agglomérations moyennes, sont confrontés à des grandes surfaces en situation de monopole qui utilisent les procédures de recours contre les décisions tant des CDAC, ou commissions départementales d’aménagement commercial, anciennement dénommées CDEC, ou commissions départementales d’équipement commercial, que de la commission nationale pour...
...gement du territoire, et ayant été chargée de faire le point dix-huit mois après l’application de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, j’avais fait un premier bilan, que j’avais voulu réaliste et objectif, de l’application de la réforme de l’urbanisme commercial, qui nous intéresse aujourd’hui. Ma première observation portait sur le rôle des CDAC, les commissions départementales d’aménagement commercial, dont les missions ne me paraissaient pas claires, et sur les critères de décision, qui, de même, ne me paraissaient pas suffisamment définis, ce qui pouvait laisser perdurer un certain laxisme. J’avais donc fait part de mes interrogations. En outre, avant la publication du décret sur les nouvelles dispositions que nous avions adoptées, une période transitoire avait été aménagée avec...
...bsolument contestables du fait de la suppression des critères de « test économique » au sein des CDAC, et donc de la possibilité d’apprécier l’opportunité des constructions. Cette suppression s’est faite au nom des traités européens et de la liberté d’installation ; nous trouvons là un nouvel exemple de l’absurdité du dogme de la concurrence libre et non faussée comme seul outil de régulation et d’aménagement des territoires. Il me semble que les collectivités, si elles investissent en faveur des aménagements commerciaux, le font pour que les citoyens consommateurs trouvent une offre diversifiée de services au sein de ces zones, et que l’argent qu’elles investissent devrait donc leur donner un droit de regard sur le développement de celles-ci. Ainsi, la notion de régulation par une étude de marché é...
... la décentralisation de la compétence de l’urbanisme a abouti parfois à des catastrophes dans les villes, nous estimons que limiter la capacité du SCOT à la formulation d’orientations dans les zones périphériques et laisser les centres-villes à la seule responsabilité des maires n’est pas de nature à favoriser cette cohérence. Concernant les commissions départementales et la commission nationale d’aménagement commercial, nous n’adhérons pas à votre volonté, chers collègues de la majorité, de les supprimer en les remplaçant par des instances régionales. Nous nous y opposons pour plusieurs raisons. Premièrement, en termes d’aménagement commercial, nous estimons que le périmètre des départements est le plus pertinent. En effet, les projets d’implantations commerciales sont rarement d’envergure régional...
Monsieur le rapporteur, vous défendez un texte que vous décrivez comme garantissant un équilibre entre la liberté du commerce et le souci d’aménagement du territoire. Comme si cette position était envisageable, comme si un tel équilibre était seulement possible ! Julien Gracq disait : « Le rassurant de l’équilibre, c’est que rien ne bouge. » Or s’il y a bien un domaine où le déséquilibre, par nature, est très grand, c’est celui de l’urbanisme commercial.
En 2009, 4 millions de mètres carrés ont été autorisés. C’était un record, qui a été battu en 2010, puisque 4, 1 millions de mètres carrés supplémentaires ont été autorisés l’an dernier. Au final, cependant, la LME, du point de vue des implantations commerciales, est une spéculation immobilière inédite, un développement anarchique en termes d’aménagement du territoire.
...entalement très différents. C’est pourtant ce que cette proposition de loi envisage en substance. Le texte prévoit, en effet, de fusionner en quelque sorte la réglementation commerciale et le droit de l’urbanisme. Pour cela, il met fin au principe de la double autorisation. Pour opérer cette fusion, la loi prévoit notamment que les schémas de cohérence territoriale devront contenir un document d’aménagement commercial délimitant les centralités urbaines et les zones périphériques, et qu’ils définiront dans ces dernières, selon le principe du zonage, quatre types de commerce. M. le rapporteur a développé ce point hier après-midi. Cela représente une avancée certaine, en particulier parce que le texte raisonne à l’échelle de bassins de vie ou de périmètres intercommunaux, ce qui me semble une très bo...
En fin de compte, on ne donne pas aux élus le véritable pouvoir d’aménagement dont ils ont réellement besoin.
...réglementera désormais l’urbanisme commercial. En outre, lorsque l’intercommunalité se sera dotée d’un PLU, ce qui n’est pas très fréquent aujourd'hui, ce dernier pourra jouer le rôle du SCOT en matière d’urbanisme commercial. En revanche, en l’absence de SCOT ou de PLU communautaire, une intercommunalité pourra se saisir de la compétence en matière d’urbanisme commercial et élaborer un document d’aménagement commercial, un DAC. Ce dispositif nous est désormais connu. Enfin, en l’absence d’intercommunalité ou lorsque la structure intercommunale ne s’est dotée ni d’un SCOT, ni d’un PLU, ni d’un DAC, les projets de commerce devront être soumis à la commission régionale d’aménagement commercial, la CRAC, dès que leur surface hors œuvre nette dépassera 300 mètres carrés. Tout cela va dans le bon sens. T...
Je ne vois pas l’intérêt de définir les principes du droit de l’aménagement urbanistique commercial, car tout est déjà prévu de façon suffisamment précise dans le droit de l’urbanisme, au travers des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme. Le Grenelle 2 a d’ailleurs fortement renforcé ces principes, auxquels les SCOT et les PLU, et donc les documents d’aménagement commercial, sont soumis. Par ailleurs, monsieur Patriat, je veux vous dire que le fait de vouloir imposer une étude d’impact sur l’environnement, le transport et l’urbanisme pour tout projet d’implantation relève d’un formalisme excessif. Vous le savez bien, car nous sommes tous deux d’ardents défenseurs des petits commerçants, ceux qui s’apprêtent à ouvrir un commerce de 80 ou 100 mètres carrés...
...ent, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, s’agissant de ce texte, nous sommes tous animés par les mêmes objectifs : revenir sur les limites de la législation actuelle issue de la LME, dont nous avons pu constater certains effets malheureux sur nos territoires, et nous doter d’outils opérationnels afin que l’urbanisme commercial soit désormais complètement intégré dans une politique d’aménagement du territoire respectant les axes fixés par le Grenelle de l’environnement, à savoir une meilleure maîtrise de l’espace, une plus grande mixité sociale, la préservation des ressources naturelles, et ce pour construire un territoire plus durable. Clairement, l’aménagement commercial ne pouvait échapper à cette construction d’ensemble et, en ce sens, il est urgent d’adopter cette proposition de lo...
...re d'État, mes chers collègues, cet article 1er constitue le socle d’un dispositif novateur qui va enfin permettre d’inscrire l’activité commerciale dans une logique d’urbanisme intégré. Tous les acteurs soulignent d’une seule voix l’urgence d’une régulation du développement commercial à une échelle pertinente dans un nouveau cadre législatif. Et ce cadre naturel, c’est bien celui d’un document d’aménagement commercial intégré au sein du SCOT, d’un PLU intercommunal ou, à défaut, d’un document spécifique communautaire. Nos collectivités doivent, en effet, être en mesure d’inscrire les implantations commerciales dans le projet urbain pour améliorer la qualité de leur insertion dans la ville et son environnement et pour assurer une régulation efficace. Je crois que nous partageons, sur toutes les tra...
Les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers ayant une expertise reconnue en matière d’aménagement du territoire, cet amendement vise à recueillir leur avis sur la pertinence des périmètres des DAC. Les DAC sont en effet intégrés aux SCOT. Or, si un SCOT peut s’avérer pertinent dans la définition du périmètre d’un programme local de l’habitat – PLH –, ou d’un plan de déplacements urbains – PDU –, il ne l’est pas forcément en ce qui concerne le DAC, dont le périmètre est, à mon avis, plus larg...
...t par le SCOT. Cela relève aussi du bon sens : lorsqu’il existe un PLU, le maire en charge de celui-ci assume ses responsabilités de définition de la parcelle ; s’il n’y a pas de PLU, c’est le SCOT qui prend le relais. C’est simple et clair. Enfin, les délais prévus par le code de l’urbanisme s’appliqueront pour la mise en conformité du PLU avec le schéma de cohérence territoriale et le document d’aménagement commercial.
La capacité à délimiter transformerait de facto le SCOT en « super-PLU » pour ce qui concerne l’implantation des activités commerciales. C’est pourquoi il paraît opportun que la proposition de loi envisage de créer un document d’aménagement commercial, de nature stratégique, qui hiérarchisera et localisera dans les SCOT les zones d’implantations commerciales, en laissant aux PLU le soin de les délimiter.
Cet amendement vise, comme les deux précédents, à remplacer le terme « délimite » par le terme « localise ». En effet, d’après la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ou loi SRU, de 2000, qui avait créé le SCOT, celui-ci a vocation à présenter « le projet d’aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacement des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile ». Rappelons que le SCOT remplace les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme. Il définit donc bien des objectif...
...auteurs des amendements faisant l’objet de cette discussion commune. Je note que, ce faisant, nous revenons sur un vote intervenu lors de la discussion du texte qui allait devenir la loi Grenelle 2. Nous avions en effet adopté, à cette occasion, l’article L. 122-1-9 nouveau du code de l’urbanisme, qui dispose, s’agissant du SCOT : « [Le document d’orientation et d’objectifs] comprend un document d’aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l’article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d’aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d’aménagement du territoire ». Nous avions donc décidé d’inscrire dans le code de l’urbanisme le principe de la délimitation par le SCOT des zones d’aménagement commercial, une disposition qui existait déjà dans le code ...
Avec cet amendement, nous abordons un aspect fondamental de nos propositions, les trois intervenants de notre groupe l’ont d’ailleurs souligné au cours du débat qui vient d’avoir lieu. Le texte proposé par la commission supprime toute capacité d’action dans les centres-villes ; nous souhaitons, à l’inverse, que le document d’aménagement commercial permette aussi de réglementer les implantations en centre-ville, non pas pour les empêcher, comme l’a dit tout à l’heure M. le rapporteur, mais au contraire pour les encourager. Alors que vous envisagez tous les documents d’urbanisme comme des sources de contraintes, nous les considérons comme des outils d’orientation comportant des indications de nature à sécuriser les investisseurs....
Pour favoriser les implantations commerciales dans les centralités urbaines, l’alinéa 3 de l’article 1er de la présente proposition de loi rappelle que le document d’aménagement commercial ne peut pas poser de conditions relatives aux autorisations d’implantation commerciale. Cet amendement vise à rappeler que ces autorisations doivent néanmoins respecter les objectifs – et non les conditions – du DAC, notamment en matière paysagère et architecturale.
Le document d’aménagement commercial des schémas de cohérence territoriale doit délimiter, selon cet article, les centralités urbaines où celui-ci ne peut intervenir et, en dehors de ces centralités, les secteurs où il peut subordonner au respect des conditions qu’il fixe l’autorisation des implantations commerciales d’une surface de plus de 1 000 mètres carrés. Cet amendement tend à renforcer le rôle du DAC afin, comme ...