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...montrant une personne qu'elles connaissent et envoyée sans l'accord de cette dernière. Par ailleurs, 11 % d'entre elles ont déjà reçu des menaces de publication de photos ou vidéos intimes d'elles sur les réseaux sociaux. Pourtant, aujourd'hui, lorsque les contenus sont signalés, ils peinent à être déréférencés par les plateformes. Bien que la pornodivulgation soit punie par la loi, le nombre d'infractions relevées et sanctionnées reste très faible. Pour pallier ces problèmes, nous proposons de renforcer les pouvoirs de police administrative de Pharos prévus à l'article 6-1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, en intégrant un nouveau critère relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne. Cet amendement a été rédigé en ...
Les auteurs de cet amendement veulent accentuer la lutte contre la diffusion au public sur internet de photos et vidéos intimes sans l'accord de la personne filmée. Ces contenus constituent une infraction et peuvent à ce titre être signalés aux hébergeurs pour qu'ils les retirent et à Pharos pour déclencher des enquêtes. M. Dossus veut aller plus loin, en les assimilant aux contenus pédopornographiques et terroristes, pour lesquels Pharos dispose d'un pouvoir renforcé de demande de retrait et de blocage vis-à-vis des fournisseurs d'accès à internet et aux moteurs de recherche. On l'a dit, mais i...
Le filtre anti-arnaques peut déjà être déclenché en cas d'obtention de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. L'obtention de données à caractère personnel sur un site internet publiant des données obtenues par piratage est couverte par les infractions visées à l'article L. 226-18 du code pénal. Le texte satisfait déjà votre légitime préoccupation. Mon cher collègue, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable.
J'insiste ici de nouveau sur le cyberpiratage. Puisque mon amendement précédent a été, paraît-il, satisfait, cette proposition, qui lui est complémentaire, a pour objet de créer une nouvelle infraction visant la consultation sans motif légitime d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition des données tout en ayant connaissance du fait qu'elles ont été obtenues à la suite du piratage d'un système de traitement automatisé de données. Il s'agit donc de créer une infraction supplémentaire.
...i ont procédé à une telle consultation ? Comment pourra-t-on prouver qu'une personne savait que les informations dont elle a pris connaissance avaient été obtenues par des hackers ? Surtout, la consultation qu'il est prévu de sanctionner est déjà couverte par le code pénal, dans la mesure où sa seule vocation est de permettre, dans un second temps, un usage illégal des données pour commettre des infractions déjà réprimées, par exemple usurper nos identités ou exercer un chantage. À mon avis, cette disposition pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Tout en comprenant votre logique, je ne vois pas ce que ce nouveau délit apporterait à notre arsenal répressif, qui est déjà assez considérable. La commission spéciale émet donc un avis défavorable.