Intervention de Anne-Marie Payet

Réunion du 7 juillet 2008 à 22h00
Modernisation de l'économie — Articles additionnels après l'article 23

Photo de Anne-Marie PayetAnne-Marie Payet :

Compte tenu de la spécialité et du niveau de compétence des autorités de régulation de la concurrence, qu'elles soient françaises ou étrangères, statuant sur l'existence de pratiques anticoncurrentielles, leurs décisions devraient nécessairement avoir un effet contraignant à l'égard des juridictions statuant sur les actions en réparation.

Comme le souligne la Commission dans son Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles sur les ententes et les abus de position dominante, il n'existe aucune raison pour qu'une décision définitive prise sur le fondement du droit de la concurrence ne soit pas acceptée comme preuve irréfutable de l'infraction aux règles de concurrence dans le cadre d'actions civiles en dommages et intérêts engagées par la suite.

Une telle règle permettrait de garantir une application plus cohérente du droit de la concurrence ainsi que d'accroître la sécurité juridique.

Elle aurait également pour effet d'accroître significativement l'efficacité des actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles de la concurrence, tout en répondant au souci d'économie de procédure : si les défendeurs peuvent remettre en question leur propre violation du droit de la concurrence établie dans une décision d'une autorité de régulation de la concurrence, éventuellement confirmée par une instance de recours, les juridictions saisies d'une action en dommages et intérêts seront tenues de réexaminer les éléments factuels et les questions juridiques déjà examinées et analysées par une autorité publique spécialisée.

Une telle duplication de l'analyse factuelle et juridique entraîne des coûts et des délais supplémentaires considérables, de même qu'une incertitude accrue pour l'action en dommages et intérêts de la victime.

En outre, il est incohérent qu'un tel effet contraignant des décisions des autorités de concurrence ne soit pas posé en droit français, dès lors que le règlement CE 1/2003 impose, en son article 16, que « lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l'article 81 ou 82 du traité qui font déjà l'objet d'une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l'encontre de la décision adoptée par la Commission ».

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