La commission émet un avis défavorable.
Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation, la définition et l'organisation des missions et objectifs du service public de l'éducation relèvent de l'Etat, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales. Les dispositions introduites par cet amendement sont contraires à cette répartition au coeur de la compétence partagée.