L’Assemblée nationale a souhaité préciser l’articulation des régimes de l’action disciplinaire et de l’action pénale.
Ainsi, lorsque l’opérateur est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action disciplinaire se prescrirait par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
L’article L. 321-22 du code de commerce dispose que la prescription de l’action disciplinaire est de trois ans à compter du manquement. Le texte adopté par l’Assemblée nationale reporte, s’il y a lieu, le point de départ du délai de prescription à l’issue de l’action pénale, mais réduit alors le délai de trois à deux ans. Cette articulation nous a paru équilibrée. La commission a néanmoins décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement.