L’article 1er organise la décote réalisée lors de l’aliénation des terrains de l’État, décote plus ou moins importante, qui peut même aller jusqu’à la gratuité pour le logement social, l’objet du projet de loi étant de permettre la construction effective de logements publics au nom de l’intérêt général.
Or ce même article prévoit que, « en cas de non-réalisation du programme de logements dans le délai de cinq ans, outre le montant des indemnités contractuelles applicables », l’État peut choisir « soit la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur, soit le remboursement de la décote ».
Pour notre part, nous considérons qu’en dehors des objectifs fonciers qui guident le texte le patrimoine de l’État doit être préservé en sa propriété.
Afin de renforcer la réalisation des objectifs consentis par les bénéficiaires de la convention, nous proposons donc que, dans l’hypothèse de la non-réalisation du programme de logements, la seule sanction soit la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur, ce qui me paraît correspondre parfaitement à l’objet du projet de loi.