Cet amendement vise à s’assurer que le décret pris en Conseil d'État pour préciser les conditions d’application de l’article 2 ne laissera pas de côté la question du contrôle de l’exécution des emplois d’avenir professeur.
Le décret régissant les conditions d’application de l’article 1er prévoit bien un contrôle de l’employeur en cas de manquement à ses obligations. Aussi nous paraît-il logique que les emplois d’avenir professeur ne soient pas exclus de ce dispositif de contrôle.
Afin de toucher l’aide accordée par l’État, le proviseur doit déposer une demande d’aide prévue à l’alinéa 16 de l’article 2 du projet de loi. Celle-ci est censée décrire précisément les compétences dont l’acquisition est visée, ainsi que le tutorat et l’accompagnement dont l’étudiant bénéficiera au sein de l’établissement. Imaginons qu’un bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur découvre que ses fonctions n’ont pas de rapport avec l’objectif pédagogique initial, ou que le tutorat prévu soit insuffisant par rapport à ses besoins : à qui pourra-t-il rapporter ce problème si aucun dispositif de contrôle n’est prévu ?
Il est probable que, parmi tous les étudiants qui signeront un contrat – nous espérons qu’ils seront nombreux –, certains seront amenés à effectuer des tâches différentes de celles qui étaient prévues initialement. Il nous semblerait donc raisonnable et sain de mettre en place les moyens d’un contrôle objectif afin de traiter les cas de divergence entre la déclaration d’intention initiale et la réalité.