Initialement prévu aux articles 49 et suivants de la LODEOM du 27 mai 2009, le dispositif de continuité territoriale a été transféré par l’article 7 de l’ordonnance du 28 octobre 2010 au sein du code des transports – article L. 1803-1 et suivants.
La Polynésie française, comme la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, est une collectivité très éloignée. N’oubliez pas non plus que sa superficie est égale, voire supérieure à celle de l’Europe. Une double sujétion s’impose donc aux consommateurs polynésiens qui vivent non pas à Tahiti, mais dans les archipels : le transport des produits provenant de métropole exige un premier fret, aérien ou maritime, jusqu’à Tahiti, puis un second fret de Tahiti vers chacun des archipels.
L’amendement n° 49 rectifié vise donc tout simplement à étendre la continuité territoriale au transport de marchandises, et non plus seulement de personnes. Seraient visés, je tiens à le préciser, les produits de première nécessité requérant une aide publique supplémentaire pour être acheminés en Polynésie française. Par conséquent, le périmètre de cet amendement est circonscrit.