Nous sommes saisis des articles 28 à 31. L'article 28 consiste à reporter de 6 à 9 mois le délai, à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel le maire ou le président de l'intercommunalité présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de distribution d'eau potable et d'assainissement. Il rend en outre obligatoire la transmission des données du rapport au système d'information de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA). Nous vous proposons de rendre facultative cette transmission pour les communes de moins de 3 500 habitants. Les États généraux ont montré que les maires ruraux, dépourvus de services juridiques et administratifs, étaient ceux qui peinaient le plus à assumer cette obligation.
L'article 29 propose de faire du service de gestion des eaux pluviales, aujourd'hui service public administratif, un service public industriel et commercial, comme le sont déjà les services de distribution d'eau potable et d'assainissement. Ainsi que l'a indiqué le Conseil d'Etat dans l'avis rendu sur la proposition de loi à la demande du président du Sénat, ce changement de nature impliquera un financement par redevance. Or, l'article 29 n'envisage pas d'autre ressource que le produit de la taxe annuelle facultative sur les eaux pluviales, dont le rendement ne suffira pas pour financer les dépenses du budget général de la collectivité. Le Conseil d'Etat relève en outre l'absence d'encadrement du pouvoir d'accès aux propriétés privées conféré aux agents de service des eaux pluviales. Je vous invite à supprimer une disposition inaboutie.
L'article 30 unifie au niveau régional les différents schémas locaux de prévention et de gestion des déchets. En effet, le niveau régional est compétent pour la gestion des déchets dangereux, tandis que les déchets non dangereux ou issus des chantiers du bâtiment sont gérés par un schéma départemental. Avec nos deux premiers amendements à cet article, figureront dans la commission consultative régionale des représentants des groupements de communes ainsi que ceux des associations agréées de consommateurs, comme c'était le cas auparavant au niveau des plans départementaux. Le troisième supprime l'autorisation pour la Corse de déroger à la limite de 60% de la quantité des déchets produits fixée pour le dimensionnement des installations d'incinération et d'enfouissement des déchets ultimes. L'assemblée de Corse n'a pas été préalablement consultée sur l'opportunité de ces dérogations.
L'article 31 autorise les communes de plus de 50 000 habitants, tenues d'élaborer un plan climat énergie territorial, à confier cette mission à une intercommunalité dont elles sont membres. Certains souhaitent supprimer cet article ; nous préférons préciser qu'il s'agit d'une délégation et non d'un transfert de compétence. Enfin, le report au 31 décembre 2013 de la date limite pour élaborer le plan climat énergie apportera un peu de souplesse.