Ce matin, lors de la réunion du Bureau de la commission, nous avons arrêté, à l'unanimité, ce que pourrait être notre programme de travail.
Dès la semaine prochaine, nous procèderons à des auditions publiques de MM. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, et Didier Migaud, Premier Président de la Cour des comptes. Lors de ces auditions, menées à l'occasion du budget, vous pourrez leur poser toutes les questions qui vous paraîtront opportunes.
Ne serait-il pas plus raisonnable qu'ils nous auditionnent, puisqu'ils font la loi ?
Nous consacrerions une séance d'auditions, à la suite du rapport de MM. Peyronnet et Pillet, aux centres éducatifs fermés.
Dans le droit fil de nos visites à Bruxelles et à la Cour européenne des droits de l'homme, nous envisageons un déplacement à la Cour de justice de l'Union européenne.
A l'initiative de Mme Joissains, nous organiserions une table ronde sur la profession d'avocat.
Quant à moi, je suggère de tenir, au début de l'année 2014, un colloque sur une question savante, l'écriture de la loi, autour de laquelle nous réunirions juristes et linguistes distingués.
Enfin, le Bureau propose, dans le respect des équilibres politiques de notre commission, de confier à des binômes, selon le système inauguré sous les auspices de M. Hyest, des rapports d'information à rédiger dans les quinze à seize mois à venir. Leurs sujets ne manqueront pas de vous passionner :
- l'indemnisation des victimes (MM. Philippe Kaltenbach et Christophe Béchu) ;
- les centres de rétention (M. François-Noël Buffet et Mme Eliane Assassi) ;
- la justice de première instance (Mme Virginie Klès et M. Yves Détraigne) ;
- l'aide juridictionnelle (M. Jacques Mézard et Mme Sophie Joissains) ;
- la justice familiale (Mme Catherine Tasca et M. Michel Mercier) ;
- la lutte contre les discriminations (Mme Esther Benbassa et M. Jean-René Lecerf) ;
- les partenariats public-privé (MM. Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli) ;
- le vote électronique (MM. Alain Anziani et Antoine Lefèvre) ;
- les outils fonciers à la disposition des élus locaux (MM. René Vandierendonck, et François Pillet).
Il en est ainsi décidé.
Les représentants des six groupes de la commission, que j'ai consultés sur le choix des sujets, ont présenté ce matin leurs candidats.
Pour finir, la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois souhaite se pencher sur la récidive. Il serait absurde que son rapport soit réalisé indépendamment de notre commission. Aussi, comme ce fut le cas pour la loi pénitentiaire, ce travail se ferait en commun, M. Jean-Pierre Michel et M. Philippe Bas en étant les co-rapporteurs.
Puis la commission a examiné le rapport et le texte qu'elle propose pour le projet de loi n° 6 (2012-2013) relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.
le projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, déposé au Sénat le 3 octobre. Monsieur Mercier, la procédure accélérée se justifie, les étapes ont été respectées.
Au dire de tous les praticiens entendus en audition, notre dispositif anti-terroriste est relativement bien construit et efficace ; ce texte ne le modifie pas fondamentalement. D'une part, il proroge les articles 3, 6 et 9 de la loi de 2006, qui auraient été caduques le 31 décembre 2012 - il y avait donc urgence. D'autre part, l'article 2 élargit notre arsenal législatif.
Le tribunal de grande instance de Paris centralise en pratique la poursuite des actes terroristes, bien qu'il partage cette compétence avec les juridictions locales. Il comprend un pôle anti-terroriste au sein du parquet, et un au sein du siège, regroupant des juges spécialisés - nous avons entendu M. Christen pour le premier, et M. Trevidic pour le second. Le jugement des crimes terroristes relève d'une cour d'assises spécialisée, composée, pour des raisons évidentes, de magistrats professionnels.
En droit pénal, le terrorisme est défini par la combinaison d'un crime ou d'un délit de droit commun et d'une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. L'infraction d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes, qui est entrée en vigueur après la promulgation de la loi du 22 juillet 1996, a facilité les poursuites : les personnes peuvent être mises en cause dès l'instant qu'elles ont accompli des actes les associant à d'autres en vue de la préparation d'actes de terrorisme.
Enfin, les services enquêteurs, soit la sous-direction anti-terroriste de la police judiciaire (SDAT), l'unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT) et la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), disposent d'instruments spéciaux. Sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ils peuvent réaliser des saisies et des perquisitions, sonoriser et filmer des véhicules et des lieux et, ce qui n'est pas neutre ces temps-ci, capter des données informatiques. En amont de la phase judiciaire, les services, essentiellement la DCRI, disposent des outils dont la loi du 23 janvier 2006 les a dotés, ceux-là même que l'article premier vise à proroger. Il s'agit, en premier lieu, de la possibilité de demander aux opérateurs et aux fournisseurs d'accès les données de connexion des utilisateurs. A cet égard, deux systèmes coexistent, celui de la loi du 10 juillet 1991 et celui de la loi de 2006, qu'il faudra coordonner à terme. Ces demandes concernent le plus souvent une identification, mais aussi les fameuses fadettes - c'est-à-dire les factures détaillées des abonnés - ou encore la géolocalisation d'une personne, un sujet important qui ne figure pas dans la loi de 1991. Ces informations sont essentielles pour comprendre le fonctionnement des cellules ou réseaux. Ensuite, les contrôles d'identité dans les trains internationaux qui lient la France à l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Suisse et l'Italie, sont réalisés avec le concours des polices de nos voisins européens. Enfin, l'accès à des fichiers administratifs tels que le fichier des immatriculations, le système de gestion des cartes d'identité et celui des passeports, ou encore le fichier des visas.
L'ensemble de ces outils, dont l'utilisation requiert une habilitation, contribue efficacement aux enquêtes ; procureurs et juges d'instruction l'ont tous fait valoir. Les dérives, peu fréquentes au demeurant, sont imputables à des services qui semblent s'être affranchis du cadre légal, et non au cadre lui-même. A ce stade, leur prorogation jusqu'au 1er janvier 2015 paraît plus pertinente qu'une éventuelle pérennisation. Il faudra, à l'échéance, procéder à un bilan et s'interroger sur la dualité des systèmes de la loi de 1991 et de 2006.
L'article 2 complète notre arsenal législatif en prévoyant l'application de la loi pénale française aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme commis par un Français hors du territoire de la République. Cette difficulté n'était aucunement une vue de l'esprit, je vous renvoie aux affaires en cours dont la presse se fait régulièrement l'écho.
Actuellement, deux conditions sont requises : la nationalité française à la date du déclenchement des poursuites et, en vertu de la règle non bis in idem, l'absence de condamnation définitive à l'étranger pour les mêmes faits ; une condamnation de principe dans certains pays bloquerait complètement la procédure. Pour les délits, s'y ajoutent l'exigence de réciprocité d'incrimination - les faits doivent être poursuivis par la législation du pays où ils ont été commis - ainsi que le dépôt d'une plainte ou d'une dénonciation officielle par les autorités du pays concerné. Ces dispositions, si elles n'interdisent pas des poursuites, les compliquent. Il est peu probable que des pays qui tolèrent sur leur territoire des camps d'entraînement coopèrent volontiers. En outre, la qualification d'association de malfaiteurs ne couvre pas tous les faits, ainsi lorsqu'aucun acte préparatoire, pas même l'achat d'un billet d'avion, n'a été accompli en France, soit parce que l'auteur a quitté depuis longtemps le territoire national, soit parce qu'il s'est rendu à l'étranger pour des motifs familiaux sans lien avec le terrorisme. Or l'évolution des modes opératoires en matière de terrorisme rend ces situations plus fréquentes.
Avec l'article 2, seule demeure la condition de nationalité française, une évolution cohérente avec l'article 113-10 du code pénal relatif aux infractions portant atteinte aux intérêts supérieurs de la France commis à l'étranger. La mesure couvre un champ plus large que celle qu'avait envisagée Michel Mercier, laquelle ne visait que la participation à l'étranger à des associations de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste à l'étranger et ne dérogeait qu'aux conditions de réciprocité d'incrimination et de dénonciation officielle par le pays où les faits ont été commis. En revanche, ce texte ne vise pas les personnes résidant habituellement sur le territoire français. Pour le Gouvernement, la notion de résidence habituelle, à cause de sa grande imprécision, semble peu compatible avec le principe de légalité des délits et des peines ; c'est la sagesse.
Enfin, la législation actuelle donnant clairement satisfaction, le texte ne retient pas les incriminations spécifiques qu'on nous avait soumises dans l'urgence en mai dernier et qui nécessitaient une évaluation approfondie.
Bien que très complet, le cadre juridique évoluera peut-être, dans le respect des principes et libertés constitutionnellement garantis, pour s'adapter à une menace aux formes à la fois multiples et mouvantes. Son efficacité dépend en grande partie des pratiques des acteurs de la lutte contre le terrorisme ; je ne reviens pas sur le rapport de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois. Le point crucial, le juge Trevidic y insistait récemment dans le Nouvel Observateur, est de trouver le bon moment où saisir les juges antiterroristes. La judiciarisation ne doit pas intervenir trop tôt, afin de laisser le temps de réunir les preuves de l'infraction, ni trop tard pour agir avant l'attentat. A cet égard, la faculté de poursuivre plus facilement les infractions commises à l'étranger n'exonère pas les services spécialisés de remonter les filières ni de collecter les informations nécessaires sur les intéressés. Je vous proposerai d'adopter l'article 2 sans modification. Il y aura de nouveaux débats sur la question de l'internet ; en l'état, des évolutions ne sont pas souhaitables.
Sur l'article 3, la commission départementale d'expulsion rend un avis qui n'est pas contraignant lorsque le préfet décide l'expulsion d'un étranger représentant une grave menace pour l'ordre public, catégorie à laquelle appartiennent les terroristes. Or, en pratique, elle dépasse largement le délai règlementaire d'un mois, lorsqu'il y a renvoi de séance à la demande de l'étranger. Pour y remédier, le Gouvernement souhaite fixer par décret un délai au-delà duquel l'avis sera réputé rendu. S'agissant d'une atteinte à la liberté individuelle, mieux vaut inscrire dans la loi le délai d'un mois et un mois supplémentaire lorsque l'étranger a demandé le renvoi pour un motif légitime.
Après l'article 4, qui corrige une erreur de renvoi, l'article 5. Celui-ci ratifie l'ordonnance du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure. Rien ne presse, puisqu'un projet de loi ratifiant cette ordonnance a été déposé le 9 mai 2012 au Sénat. Nous aurons besoin de temps pour vérifier que les termes de l'habilitation législative ont été respectés au cours du travail de codification de quelque 550 dispositions... Je préfère, vous l'aurez compris, supprimer cet article.
Quant à l'article 6, il autorise le Gouvernement à prendre une ordonnance pour inclure dans le code de la sécurité intérieure les dispositions issues de la loi du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. En outre, il habilite le Gouvernement à étendre le code de la sécurité intérieure à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à l'adapter à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ainsi, compte tenu de la suppression de l'article 5, le Parlement pourra-t-il ratifier l'ensemble du code de la sécurité intérieure et ses adaptations ou extensions outre-mer lorsqu'il examinera la future loi de ratification. Je vous inviterai à adopter l'article 6 sans modification.
Enfin, le principe de spécialité législative s'appliquant à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-Et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises impose une modification rédactionnelle à l'article 7.
Tous les républicains, sur tous les bancs, doivent être unis dans la lutte contre le terrorisme. Néanmoins, quelques remarques sans méchanceté aucune. En fin de compte, ce texte est finalement assez proche de celui que j'avais déposé en mai dernier.
On invoque l'urgence, qu'on repoussait il y a quelques mois. Depuis le rapport de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois, le principe de réalité a fait son oeuvre. Je ne peux que m'en réjouir et féliciter le rapporteur d'avoir su évoluer aussi rapidement.
Sur la couverture du projet de loi ne figure nulle part le nom du ministre de la justice. Curieux pour un texte qui modifie le code pénal !
Un regret : pourquoi renoncer à transposer la directive sur le terrorisme ? Je déposerai un amendement sur ce point car, comme l'a bien dit le rapporteur, le terrorisme n'a pas de frontières. De même, pourquoi ne pas avoir accédé à la demande, qui émanait autant du parquet que de la police, de sortir le délit d'apologie du terrorisme du droit de la presse pour l'intégrer dans le droit commun ?
Nous ne devons pas relâcher nos efforts. La lutte contre le terrorisme est aussi affaire de travail quotidien : les réunions régulières que tiennent l'administration pénitentiaire et les services de renseignement sont fort utiles pour repérer les apprentis terroristes, qui se forment souvent en prison. Peut-être faudra-t-il revenir à la création d'un délit de consultation de certains sites sur internet ; je reconnais toutefois que la réflexion n'était pas mûre.
Nous devons faire cause commune contre le terrorisme. Cette lutte est difficile, l'actualité des derniers jours le prouve, ce qui ne doit pas empêcher le respect des libertés publiques.
Moi aussi, je me suis replongé dans les débats sur la loi de 2006 : les prises de position étaient très claires, notamment sur les articles 1er et 6. Les interceptions de sécurité sont un sujet complexe, car elles relèvent aussi de la loi de 1991, qu'il a fallu compléter en urgence pour la préparation des écoutes. D'ailleurs, leur place est dans un autre code que celui de la sécurité intérieure.
Les débats autour de l'affaire Merah ? De la fausse polémique ! La commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) a joué son rôle. Honnêtement, l'unification des dispositions sur les interceptions dans un cadre interministériel sous l'autorité du Premier ministre serait préférable à cette onéreuse prorogation de quelques articles de la loi de 2006. Aucune raison technique ne s'y oppose ; quoi qu'il en soit, nous y arriverons un jour ou l'autre. J'aurais aimé que le ministre nous dise où l'on va. De toute façon, certains services voudront toujours biaiser, je ne développe pas... Les fadettes autorisées par l'article 20 de 1991 ? C'est complètement faux !
Oui, notre commission, comme c'est la tradition, doit examiner de près l'ordonnance du 12 mars 2012 avant sa ratification. M. Mercier a raison sur la directive européenne. Une question : un délit de consultation d'internet existe bien pour la pédophilie, pourquoi serait-ce si compliqué pour le terrorisme ?
En séance publique, je m'autoriserai à citer les déclarations de quelques-uns de nos collègues en 2006.
Merci pour ce rapport très complet. Comme le groupe socialiste en 2006, je m'interroge : pourquoi cette loi maintenant, si ce n'est pour des raisons d'affichage ? On a même oublié, dans l'exposé des motifs, de supprimer quelques phrases dont la paternité revient à l'ancienne majorité...
Puisque notre arsenal législatif est complet, nous n'avons pas besoin de cet article 2. En revanche, je suis d'accord avec les amendements du rapporteur qui relèvent du respect des libertés publiques et rappellent la nécessité de réunir des preuves suffisantes pour établir l'acte délictueux. Pour finir, une question naïve : l'article 2 ne contrevient-il pas aux législations des pays où se trouvent ces terroristes français ? Certes, ce dispositif existe, si ma mémoire est bonne, pour la pédophilie. Mais ne peut-on pas nous reprocher un impérialisme juridique ?
La lutte contre le terrorisme, si elle ne peut souffrir aucune ambiguïté, doit se concilier avec le respect des libertés publiques.
J'entends encore mes collègues de gauche argumenter contre l'article premier ; modestement et par cohérence, je ne peux pas le voter en l'état. Notre arsenal législatif est déjà bien fourni, faut-il le compléter ? Cela mérite réflexion. J'espère avoir réglé ce cas de conscience d'ici la séance publique.
Le texte est empreint d'une particulière gravité, l'actualité oblige à l'aborder avec beaucoup de sérieux. J'en appelle à l'esprit de responsabilité, cet esprit de responsabilité dont fait preuve le Gouvernement. M. Mercier, avec la compétence qui est la sienne, a rappelé qu'on utilise la procédure accélérée : sans ce texte, des dispositions de la loi de 2006 seraient caduques le 31 décembre.
Le rôle de l'opposition est de rappeler les faiblesses d'un texte et ses difficultés d'application.
Une précision sur les dispositions relatives à la réquisition administrative des communications électroniques : je me réjouis qu'on soit sur une prorogation et non sur une pérennisation, eu égard à leur caractère particulier. Toutefois, ces dispositions ont déjà été codifiées, ce qui rend problématique leur caractère provisoire.
Une remarque plus spécifique : la définition juridique des opérateurs de communication est assez floue, trop pour présenter les garanties souhaitables.
Sous ces réserves, on peut se réjouir de débattre dans de bonnes conditions. Ces dispositions devront trouver une application rapide, guidée par le souci de ne pas désarmer les services engagés dans la lutte contre le terrorisme, dont les moyens devraient être renforcés. A cet égard, l'infraction nouvelle relative à l'action menée dans certains camps terroristes à l'étranger pourra être définie, poursuivie et réprimée. Je doute que l'Afghanistan ou la Syrie aient l'intention de poursuivre les auteurs de ces infractions : le législateur français se donne, logiquement, les moyens de le faire.
Je voterai ce texte le coeur léger, d'autant plus que j'avais voté le texte de 2006. L'affichage est une notion bien relative : les dispositions qu'on avait dénoncées en 2006, comme procédant d'un affichage, ont fait la preuve de leur pertinence et de leur efficacité. Nous avons intérêt à nous débarrasser de nos préjugés, et à tenir compte du fait qu'une atteinte à la société importe plus qu'une atteinte aux individus.
Le débat en séance publique ne manquera pas d'être émaillé de citations.
Je ne peux qu'être d'accord avec que je déclarais : je suis toujours admiratif devant votre habileté, monsieur Mercier. Vous m'aviez alors reproché d'être dans la tradition de la Convention et non dans celle de la Constituante : je persiste et je signe. Je veux aussi saluer votre sens des responsabilités. Ce problème extrêmement grave n'est pas une question d'affichage. Nous en avons tous conscience, les risques encourus sont réels, les événements des mois passés en témoignent, et ceux des dernières semaines nous incitent à la vigilance. Nous devons nous doter d'un instrument législatif adéquat et demeurer soucieux des libertés individuelles. La continuité entre les exposés des motifs ne me choque pas, quand il y va de la défense des intérêts supérieurs de la République. La question de la prorogation des articles 3, 6 et 9 ne se posait pas dans le texte précédent ; or il y a aujourd'hui urgence. Des quatre incriminations que vous proposiez, il en reste aujourd'hui une, après évaluation et discussion avec les services compétents et les ministères concernés. Enfin, vous avez raison, monsieur le Ministre, de parler des prisons : c'est là que sévit la tentation d'un mauvais radicalisme, là que s'apprend le terrorisme.
M. le président Hyest a rappelé son attachement aux libertés individuelles...
Je ne pense pas que le texte y porte désormais atteinte. Le débat que vous initiez sur la dualité entre la loi de 1991 et celle de 2006 est important, et il faudra interpeller le ministre à ce sujet. L'unification, peut-être préférable, nécessiterait de remodeler tout le système : d'une part, la loi de 1991 ne permet pas la géolocalisation ; d'autre part, les organismes étrangers ne répondent aux demandes de nos services que sur le fondement de la loi de 2006, et non de celle de 1991.
Concernant internet, nous avons besoin d'un retour d'expérience, notamment concernant la pédophilie.
Mme Benbassa a parlé d'affichage. Je ne crois pas que la prorogation des dispositions des articles 3, 6 et 9 soit de l'affichage : c'est une nécessité. Rien ne les remplacerait si on les supprimait.
Je connais l'attachement de Mme Assassi aux libertés publiques. Mais l'article 1er relatif à la prorogation de la loi de 2006, répond à la fois à une urgence et à la nécessité d'utiliser le système pour faire face aux problèmes de géolocalisation.
Nicolas Alfonsi a une fois de plus, démontré la sagesse et le courage qui sont les siens. Lui, en matière d'actes de terrorisme, il sait de quoi il parle.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Le but de l'amendement n° COM-2 est d'inscrire dans la loi le délai d'un mois auquel la commission d'expulsion est déjà soumise en vertu de l'article R. 522-8 du CESEDA. Il préserve en outre la possibilité d'un renvoi de la séance lorsque l'étranger fournit une excuse valable, ce qui est prévu par l'article R. 222-7. En effet, maintenir un seul délai maximal qui serait, selon l'étude d'impact, fixé par décret à un mois, aurait pour effet d'empêcher tout renvoi à la demande de l'étranger, même pour un motif légitime, ce qui est inacceptable. La commission continuera à rendre sa décision en moyenne dans les 15 jours de sa saisine. En revanche, lorsqu'il y a renvoi, elle devra se réunir à nouveau plus rapidement qu'actuellement, ce qui évitera de dépasser quatre mois comme cela arrive parfois.
J'approuve l'amendement pour deux raisons. D'abord, tout ce qui relève des avis consultatifs sur un acte administratif est du domaine règlementaire. Le code est à cet égard correctement rédigé. Néanmoins, compte tenu de l'objet de la consultation, il est plus cohérent que le délai soit, comme le rôle de la commission, déterminé au niveau législatif.
L'acte est exceptionnel par sa nature ; la commission est saisie de cas d'urgence ; il ne s'agit pas d'affaires banales, mais d'auteurs d'infractions graves, qui présentent un danger. Il est légitime que le délai soit strictement encadré, la prolongation à deux mois restant exceptionnelle. Les intéressés tendront évidemment à utiliser tous les moyens de report en leur possession. L'emploi de l'expression « motif légitime » me paraît également sage ; il évitera les tactiques dilatoires, qui sont la règle en pareille matière.
Dans la mesure où les personnes visées risquent d'user systématiquement de la demande de renvoi, je voudrais savoir si la notion de motif légitime est encadrée par la jurisprudence.
Dès lors qu'il y a « motif légitime », pourquoi n'écrit-on pas que le délai « est prolongé » au lieu de « peut-être prolongé » ?
La notion de motif légitime est appréciée par la commission. Ce peut être par exemple un état de santé grave, qui doit être étayé par la production des éléments attestant que la personne n'est pas en état d'être entendue.
A quel moment apprécie-t-on la notion de motif légitime ? Lors de la demande de renvoi, ou quand on statue sur celle-ci ?
Les trois magistrats de la commission apprécient si le motif est légitime. Si le motif n'est pas légitime, ils statuent. Sinon, ils renvoient dans le nouveau délai. Il n'y a pas de mécanisme plus adéquat pour se prémunir contre les retards ou éviter que l'on passe outre la décision de la commission lorsqu'elle ne se réunit pas. La notion de motif légitime peut ensuite être contestée. De multiples juridictions apprécient si la demande de renvoi est fondée.
La question de M. Zocchetto est judicieuse. La règle figurant dans la rédaction proposée par le rapporteur est que, passé le délai d'un mois, l'avis est réputé rendu. Par exception, s'il y a une demande de report présentée dans le premier mois, la commission doit statuer sur ce report avant l'expiration du mois. Cela sera une source évidente de contentieux : la personne soupçonnée de délits graves déposera sa demande de report le trentième jour à 23 heures. Il faudra que les commissions départementales se dotent d'un système de permanence pour statuer en urgence.
Pour demander une prolongation, il faut savoir que la décision n'est pas prise. Or, elle peut l'être jusqu'à la fin du mois.
Et si la commission doit se prononcer sur la demande de renvoi dans le mois, pourquoi ne se prononce-t-elle pas sur le fond ? Cela ne lui prendra pas plus de temps.
La rédaction de la première phrase est un peu ambiguë. Vise-t-on la date à laquelle l'étranger a reçu la convocation ou celle à laquelle il est convoqué ? A mon sens, c'est à partir du moment où la commission est saisie qu'elle doit émettre un avis.
Ce délai existe, et cela fonctionne. On vous propose simplement de l'inscrire dans la loi.
Il y aura de toute façon des amendements extérieurs si vous souhaitez y recourir, et la séance publique.
L'amendement n° 2 est adopté.
Avec l'amendement n° 1, je propose de supprimer l'article 5. Ratifier l'ordonnance du 12 mars 2012 suppose un examen attentif des 550 articles du code de la sécurité intérieure. Or, nous n'en avons pas le temps. En outre, un projet de loi de ratification de l'ordonnance relative au code de la sécurité intérieure a bien été déposé, dans les délais, au Sénat.
Je plaide pour une position différente. La codification n'est pas un jeu intellectuel : c'est un gain quotidien, pour tous les citoyens, d'intelligibilité de la loi. Lorsqu'on codifie à partir d'un ensemble de textes épars et parfois contradictoires, on les remet en ordre. Ce très lourd travail consiste pour l'essentiel à dresser un plan, pour tenter de combiner les différentes dispositions, ce qui fait généralement apparaître des lacunes et des incohérences. Cette charge est confiée à l'administration, et suivie par une commission de codification dans laquelle les assemblées sont représentées. Voici 25 ans qu'on fait de la codification : les conditions d'une confiance raisonnable dans le travail de l'administration et de la commission où nous sommes représentés me semblent réunies. Pourquoi un délai supplémentaire ? Il n'est pas exact qu'il y ait besoin de relire les 550 articles : la codification s'opère à droit constant. La retarder revient à maintenir le désordre des textes, partant une grande difficulté d'accès pour les citoyens et les services intéressés.
Le sujet principal du code de sécurité intérieure n'est pas dans la partie législative : on trouve dans la partie réglementaire l'essentiel des dispositions contraignantes, qui limitent le cas échéant l'exercice des libertés. On peut allonger les délais, il n'y aura pas d'observations lors de la ratification. On n'en aura pas moins retardé d'autant la codification de la partie réglementaire. Ce n'est pas du bon travail.
Il est naturel que M. Richard défende la codification. Mais pourquoi demande-t-on au Parlement de ratifier ?
Il y a une raison : à chaque fois qu'on a ratifié des ordonnances, la commission des lois a trouvé des choses qui n'allaient pas. Et de temps en temps, le droit n'y est pas si constant que cela. Voir cela en huit jours n'est pas de bonne méthode. Le projet de loi de ratification a été déposé, nous avons un peu de temps. Nos collègues siégeant à la commission de codification ont eu des soucis sur certains codes, notamment sur la manière d'apprécier le droit constant. Certaines autorités n'ont pas été consultées du tout sur la codification, alors qu'elles étaient concernées directement.
Le code est disponible sur Legifrance. Il faut simplement vérifier le travail qui a été effectué. Vous estimez qu'il est parfait. Les expériences précédentes ont démontré que ce n'était pas toujours le cas. C'est la raison pour laquelle, compte tenu du très court délai qui nous a été imparti, nous proposons de supprimer cet article.
L'amendement n° 1 est adopté.
Article 7
Grâce à l'amendement n° 3 rectifié, les nouvelles dispositions s'appliqueront à Wallis-et-Futuna, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques.
L'amendement n°3 rectifié est adopté.
L'ensemble du projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
La commission a ensuite examiné le rapport et le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 779 (2010-2011) présentée par M. Eric Doligé, de simplification des normes applicables aux collectivités locales.
Je souhaite la bienvenue à M. Lozach, rapporteur pour avis de la commission de la culture, saisie au fond sur l'article 27 et à M. Pointereau, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, saisie au fond pour les articles 28 à 31. M. Bourquin, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, m'a prié de vous présenter ses excuses.
La motion de renvoi en commission adoptée le 15 février dernier a été l'occasion d'approfondir le texte de M. Doligé et de procéder à de nouvelles auditions, pour répondre aux mieux à ses préoccupations. Le texte ayant fait l'objet d'une attention particulière, notamment au cours des États généraux de la démocratie territoriale, je me bornerai à de brefs commentaires.
La démarche de simplification des normes est une nécessité absolue. Elle doit toutefois se faire avec prudence, pour des raisons de sécurité juridique. Certains dispositifs de simplification contenus dans la proposition de loi présentent en effet des risques ou des lacunes qui auraient des conséquences importantes si l'on n'y remédiait pas.
L'article 1er propose d'adapter les normes à la taille des collectivités. A cette fin, le préfet dispose de la faculté d'adapter les mesures réglementaires d'application des lois, soit que leur mise en oeuvre se heurte à des impossibilités techniques avérées, soit qu'elle entraîne des conséquences manifestement disproportionnées au regard des objectifs recherchés et des capacités financières des collectivités territoriales. L'intervention du préfet est encadrée. Ce même article identifie trois secteurs pour mettre en oeuvre ce principe : l'accessibilité des établissements recevant du public, la restauration collective et l'agrément des assistants maternels et familiaux. Je vous suggèrerai d'insérer, au sein des principes généraux de la décentralisation, un tempérament à l'article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Nous reviendrons sur ce principe général d'adaptation, sous conditions, des normes législatives et réglementaires, mis en oeuvre par le pouvoir prescripteur.
La proposition de loi invite à renforcer les structures destinées à contrôler les normes et leurs poids dans l'activité des collectivités. L'article 2 élargit la composition et les compétences de la commission consultative d'évaluation des normes (CCEN). Elle comprendrait, en plus des membres actuels, des personnalités qualifiées, qui ne disposeraient pas d'une voix délibérative. Quant à ses missions, la commission serait chargée d'établir, chaque année, un rapport recensant l'ensemble des évolutions législatives et réglementaires s'appliquant aux collectivités territoriales dans un domaine particulier, au cours des cinq dernières années. Il serait ensuite transmis au Parlement et au Gouvernement, ce dernier disposant d'un délai de six mois pour faire connaître les préconisations qu'il souhaite reprendre. Il nous faudra examiner une disposition qui n'est pas sans évoquer une injonction... Ce rapport élargirait la compétence de la CCEN au stock de normes - 400 000 selon l'Association des Maires de France ! Enfin, les règlements des fédérations sportives lui seraient soumis pour avis. Pour mémoire, ils sont déjà soumis à la Commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES), qui ne présente pas ses propositions à la CCEN. Ces dispositions soulèvent cependant un certain nombre d'observations que j'aborderai lors de la présentation de mes amendements. Je pense notamment qu'il faut renforcer la CERFRES, ce dont l'audition de M. de Saint-Pulgent m'a convaincue.
La proposition de loi créerait des commissions consultatives départementales d'application des normes. Il s'agirait d'une déclinaison locale de la CCEN, présidée par le représentant de l'Etat, composée de deux maires honoraires et de deux personnalités qualifiées choisies en fonction de leur expérience professionnelle. L'article 4 crée en outre la commission consultative des études locales. Cette nouvelle formation restreinte du comité des finances locales favoriserait la mise en place d'une base de données partagée entre l'Etat et les collectivités territoriales, l'absence de connaissances partagées étant souvent considérée comme responsable de l'inflation normative. On peut s'interroger sur l'opportunité de créer de nouvelles structures quand il est difficile de participer à toutes celles qui existent déjà au niveau local.
La proposition de loi prévoit également des dispositions d'importance inégale, destinées à simplifier le fonctionnement des collectivités territoriales. Les articles 5 et 6 déterminent les conditions de dématérialisation du recueil de leurs actes administratifs et de la publication de ceux-ci. L'article 14 assouplit les règles de fonctionnement des commissions d'ouverture des plis en modifiant les règles de quorum. Les articles 8, 10 et 11 procèdent à de nouveaux élargissements du champ de la délégation de pouvoir du conseil municipal au maire. Nous devons veiller à tempérer les contraintes tout en préservant le libre accès aux actes administratifs.
L'article 18 a pour objectif de rationaliser les moyens des collectivités, notamment en rendant facultative la création des centres communaux d'action sociale (CCAS) : d'une part, beaucoup de ces structures sont des coquilles vides ; d'autre part, beaucoup de communes, surtout les plus petites, n'en créent pas. Il convient peut-être de fixer un seuil. Je vous inviterai également à clarifier la répartition des compétences entre CCAS, centre intercommunaux d'action sociale (CIAS), communes et intercommunalités, ainsi que les conditions de transfert des compétences et leur répartition entre structures communales et intercommunales.
En matière d'urbanisme, les articles 19 à 26 soulèvent plusieurs observations, parfois d'ordre constitutionnel. L'article 20, qui crée les secteurs de projets, n'est pas assorti de solides garanties. En effet, que penser de la possibilité pour les préfets d'accorder des dérogations aux règles fixées « lorsque les caractéristiques de l'opération projetée le nécessitent » ? La formulation est imprécise. En outre, cela incombe-t-il au représentant de l'Etat ? L'article 24 soulève d'autres difficultés : il autorise les maires à signer des promesses de vente avant la délivrance du permis d'aménager un lotissement. Je suis très réservée, la pratique démontrant l'importance d'être bordé juridiquement en la matière. Réflexion identique pour l'article 23, qui rendrait caduc le cahier des charges d'un lotissement non publié au bureau des hypothèques dans les cinq ans. Je vous soumettrai un certain nombre d'amendements sur ces articles, dont M. Bourquin partage l'esprit.
Prévue à l'article 33, la fusion des consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) et des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST), remet en cause le principe de l'anonymat de plein droit lors de la prise en charge des patients.
Enfin, l'article 32 autorise toutes les collectivités, qu'elles soient ou non affiliées au centre de gestion, à organiser les concours sur titre dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique qui présentent des difficultés avérées de recrutement. On peut s'interroger sur l'utilité d'une telle disposition, dès lors que les départements, qui sont les principaux recruteurs, peuvent déjà organiser leurs propres concours. Cette disposition est en outre coûteuse pour les collectivités territoriales, notamment les plus petites.
Celles-ci attendent une réponse précise aux difficultés nombreuses qui entravent et alourdissent leur fonctionnement. Les administrés espèrent un service efficace et adapté. Plusieurs dispositions de cette proposition de loi méritent par conséquent d'être amendées dans le respect de la sécurité juridique. Il ne faut pas décevoir les attentes des élus, soulignées par les États généraux : le président de la République n'a-t-il pas largement abordé la question des normes ?
La commission de la culture est concernée par les articles 1er et 2, ainsi que, sur le fond, par l'article 27.
Sur l'article 1er, très généraliste, la commission de la culture s'en est remise à la commission des lois. L'article 2 relatif aux équipements sportifs a beaucoup évolué depuis la proposition initiale : il ne s'agit plus de demander un avis à la Commission consultative d'évaluation des normes, mais de donner une valeur législative à la CERFRES et de modifier sa composition en allant vers la parité entre représentants des collectivités et les autres membres. Nous sommes favorables à l'amendement de Mme Gourault sur ce point.
L'article 27 entend, et c'est justifié, raccourcir les délais relatifs à l'archéologie préventive. La commission a exprimé des réticences d'ordre technique mais également conjoncturel. Les journées nationales de l'archéologie se sont tenues au mois de juin dernier. Dans la foulée, la ministre de la Culture a installé une commission d'évaluation de l'archéologie, qui doit lui remettre un Livre blanc au plus tard en mars 2013. Il ne nous semble pas opportun de modifier le code du patrimoine, alors que le futur projet de loi sur le patrimoine intégrera l'archéologie préventive dès 2013. Ne voulant pas ajouter de l'insécurité juridique à l'inflation normative, nous souhaitons donc la suppression de l'article 27.
Nous sommes saisis des articles 28 à 31. L'article 28 consiste à reporter de 6 à 9 mois le délai, à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel le maire ou le président de l'intercommunalité présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de distribution d'eau potable et d'assainissement. Il rend en outre obligatoire la transmission des données du rapport au système d'information de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA). Nous vous proposons de rendre facultative cette transmission pour les communes de moins de 3 500 habitants. Les États généraux ont montré que les maires ruraux, dépourvus de services juridiques et administratifs, étaient ceux qui peinaient le plus à assumer cette obligation.
L'article 29 propose de faire du service de gestion des eaux pluviales, aujourd'hui service public administratif, un service public industriel et commercial, comme le sont déjà les services de distribution d'eau potable et d'assainissement. Ainsi que l'a indiqué le Conseil d'Etat dans l'avis rendu sur la proposition de loi à la demande du président du Sénat, ce changement de nature impliquera un financement par redevance. Or, l'article 29 n'envisage pas d'autre ressource que le produit de la taxe annuelle facultative sur les eaux pluviales, dont le rendement ne suffira pas pour financer les dépenses du budget général de la collectivité. Le Conseil d'Etat relève en outre l'absence d'encadrement du pouvoir d'accès aux propriétés privées conféré aux agents de service des eaux pluviales. Je vous invite à supprimer une disposition inaboutie.
L'article 30 unifie au niveau régional les différents schémas locaux de prévention et de gestion des déchets. En effet, le niveau régional est compétent pour la gestion des déchets dangereux, tandis que les déchets non dangereux ou issus des chantiers du bâtiment sont gérés par un schéma départemental. Avec nos deux premiers amendements à cet article, figureront dans la commission consultative régionale des représentants des groupements de communes ainsi que ceux des associations agréées de consommateurs, comme c'était le cas auparavant au niveau des plans départementaux. Le troisième supprime l'autorisation pour la Corse de déroger à la limite de 60% de la quantité des déchets produits fixée pour le dimensionnement des installations d'incinération et d'enfouissement des déchets ultimes. L'assemblée de Corse n'a pas été préalablement consultée sur l'opportunité de ces dérogations.
L'article 31 autorise les communes de plus de 50 000 habitants, tenues d'élaborer un plan climat énergie territorial, à confier cette mission à une intercommunalité dont elles sont membres. Certains souhaitent supprimer cet article ; nous préférons préciser qu'il s'agit d'une délégation et non d'un transfert de compétence. Enfin, le report au 31 décembre 2013 de la date limite pour élaborer le plan climat énergie apportera un peu de souplesse.
Je remercie notre rapporteur et les rapporteurs des commissions saisies sur certains articles d'avoir fait en sorte que la proposition de renvoi en commission ait été effective. Ce n'était pas une mascarade ; je me réjouis que le texte n'ait pas été enterré, et qu'il revienne, retravaillé, avec des propositions acceptables, à l'exception de l'article 1er, qui pose encore problème. Sa rédaction n'est pas aboutie et mérite plus de réflexion. Les États généraux de la démocratie territoriale ont peut-être fait avancer la réflexion, comme le fera le projet de loi du gouvernement relatif à la décentralisation. En l'état, le groupe socialiste votera contre l'amendement de Mme Gourault à l'article 1er et s'abstiendra sur l'ensemble du texte.
Une question de méthode : puisqu'une quinzaine d'amendements font mention dans leur objet de l'avis du Conseil d'État sur le texte, qui parmi nous a accès à cet avis ? J'ai beaucoup de mal à comprendre qu'il y ait plusieurs catégories de législateurs alors que cet avis a été adressé à l'institution sénatoriale et non à des personnes en particulier. Monsieur le Président, il y a quelques mois, lorsque j'avais déjà posé cette question qui touche au droit des parlementaires, vous m'aviez répondu que le Bureau du Sénat se prononcerait. Où en sommes-nous ?
Voici un texte très important. Tous les maires savent le nombre de contraintes réglementaires auxquelles nous sommes confrontés dans la gestion de nos collectivités. Au-delà du balayage des dispositifs, l'essentiel est de cesser de produire des normes à jet continu. Un décalage s'installe entre les élus et les administrations déconcentrées de l'État, souvent plus intéressées par le respect des procédures que par l'intérêt des opérations et par leur aboutissement. A l'occasion d'une déclaration d'utilité publique importante, je vois à quel point on se perd en études, contre-études et réunions, qui coûtent cher et lassent tout le monde. S'il faut faire passer un message, c'est que l'efficacité est le but et que le respect pointilliste de la norme ne doit pas aller à l'encontre de l'efficacité de la gestion publique.
Ce texte apparaît encore plus important au lendemain des États généraux. Il y a une attente en ce domaine. Le quotidien des élus locaux est rendu plus complexe par la superposition des normes, notamment à la suite du Grenelle de l'environnement, au point que les bureaux d'études spécialisés dans le domaine de l'environnement ne s'y retrouvent plus. Comme Rémy Pointereau, j'estime qu'il serait plus cohérent de remplacer les trois schémas actuels de gestion des déchets par un schéma régional.
Monsieur Richard, j'ai, par un courrier du 8 février 2012, saisi M. le Président du Sénat de la question que vous soulevez, en suggérant que l'avis du Conseil d'État puisse être annexé au rapport. N'ayant pas obtenu de réponse à ce jour, je vais le relancer. Pour l'heure, l'avis du Conseil d'État a été communiqué à M. le Président du Sénat, qui en a fait part à l'auteur de la proposition de loi.
Je vous confirme que j'ai écrit au président du Sénat et que je vais le ressaisir : il serait judicieux que tous les sénateurs aient connaissance de cet avis.
Monsieur Michel, je reconnais bien volontiers les difficultés posées par l'article 1er. Nous avons tenté de rédiger un texte à la fois juridiquement correct et exprimant toutes les préoccupations des petites communes face à l'excès de normes. Nous l'avons fait en prenant également en compte la rédaction de la proposition de loi et celle, relative aux petites communes, de notre collègue député Pierre Morel-A-L'Huissier.
Oui, monsieur Détraigne, le message que nous devons faire passer est celui de l'efficacité. Il faut toutefois être bien conscient des difficultés posées par la simplification des normes existantes.
Merci enfin à Antoine Lefèvre d'avoir souligné l'importance de ce texte qui répond à l'une des préoccupations majeures exprimées lors des États généraux de la démocratie territoriale.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Mon amendement n° COM-22 inscrit à l'article L. 1111-5 du CGCT un principe général d'adaptation encadrée des prescriptions et des procédés techniques applicables aux collectivités, dans les conditions fixées par le texte prescripteur, dont je reconnais que le caractère normatif est relatif. Il supprime en outre les déclinaisons sectorielles du principe d'adaptation prévues pour les personnes handicapées, la restauration collective et les assistants maternels.
L'amendement n° COM-22 est rejeté.
L'amendement n° COM-2 prévoit une habilitation, par la loi, du pouvoir réglementaire pour prendre les mesures d'adaptation nécessaires. Par ailleurs, il renvoie à l'assemblée délibérante le soin d'adapter les critères d'agrément des assistants maternels. Proposer, dans ce débat, des dérogations au code de l'action sociale est risqué. De surcroît, la commission des affaires sociales n'a pas été consultée. Avis défavorable à l'amendement n° COM-2.
L'application d'un système de dérogations à des règles générales nous mettra fréquemment en délicatesse avec le principe d'égalité devant la loi, ce qui n'est pas complètement anecdotique. Ces mesures ne peuvent donc être que circonscrites car il ne serait pas cohérent de distribuer des pouvoirs de dérogation de façon uniforme et transversale.
L'amendement n° COM-2 est rejeté.
Je suis contre l'article 1er dans sa rédaction actuelle.
L'article 1er mis aux voix n'est pas adopté.
Nous voterons tous les amendements déposés par Mme Gourault restant en discussion et, dès lors que l'article 1er a été supprimé, nous voterons le texte.
Article 2
Outre des clarifications rédactionnelles, l'amendement n° COM-23 étend les missions de la CCEN au stock de normes et il oblige les administrations de l'Etat à motiver leurs décisions lorsqu'elles s'écartent de l'avis de la commission.
J'ai siégé avec bonheur au comité des finances locales. C'est un organisme très intéressant où le président fait des synthèses entre des représentants de strates de collectivités. J'ai compris qu'il y aurait désormais un Haut conseil des collectivités territoriales décliné en un grand nombre de formations, tout cela est bel et bon.
L'amendement n° COM-23 est adopté.
L'amendement n° COM-3 devient sans objet.
Article additionnel après l'article 2
L'amendement n° COM-24 est très important en ce qu'il fait entrer la CERFRES dans la loi. En outre, il allonge de deux à quatre mois le délai d'examen des projets de règlements des fédérations sportives et renforce le poids des élus afin que leur nombre soit égal à celui des autres membres.
Certes, l'augmentation du nombre d'élus procède d'une bonne intention. Toutefois, l'enfer en est pavé et je m'interroge sur l'introduction dans la loi de ces dispositions de nature réglementaire.
La commission est-elle aussi compétente pour les modifications éventuelles de règles ayant une incidence sur les équipements ?
Oui, elle l'est. Enfin, monsieur Gélard, dans la mesure où la CCEN, qui ne s'occupe pas des équipements sportifs, figure dans la loi, l'introduction de la CERFRES relève du parallélisme des formes.
L'amendement n° COM-25 supprime l'article 3 et, ce faisant, la commission consultative départementale d'application des normes. Les élus nous ont fait remarquer qu'il y a assez de commissions comme cela.
Je ne partage pas cette opinion. Les élus locaux ne seraient pas concernés, puisque cette commission serait composée d'anciens maires. Conseiller général depuis longtemps, je peux vous dire que nombre de commissions sont bien moins utiles que celle-ci.
Trancher, au niveau local, des difficultés liées à l'application d'une norme.
L'amendement de suppression n° COM-25 est adopté.
L'amendement n° COM-19 devient sans objet.
Article 4
La CCEN ou le comité des finances locales pourraient exercer les missions de la commission consultative des études locales, d'où l'amendement de suppression n° COM-26.
L'amendement de suppression n° COM-26 est adopté.
Article additionnel après l'article 4
Conséquence du précédent, l'amendement n° COM-27 étend la compétence de la commission consultative d'évaluation des charges aux mesures réglementaires relatives à la production de statistiques par les collectivités territoriales lors de transferts de compétences par l'Etat.
L'amendement n° COM-27 est adopté.
L'amendement n° COM-28 rectifié tend à concilier le libre accès de tous aux actes administratifs des collectivités territoriales et la limitation de leurs charges, en s'inspirant des règles de publication au Journal officiel. Il supprime aussi la nécessité d'un avis de la CNIL car ce sont des actes réglementaires.
L'amendement n° COM-28 rectifié est adopté.
L'amendement n° COM-4 devient sans objet.
Article 6
L'amendement n° COM-29 rectifié prévoit essentiellement une formalité minimale d'affichage dans les mairies en cas de publication électronique des actes.
L'amendement n° COM-29 rectifié est adopté.
L'amendement n° COM-5 devient sans objet.
Article 9
qui s'appelle désormais administrateur des finances publiques.
Les amendements identiques n°s COM-30 et COM-6 sont adoptés.
Article 10
L'amendement rédactionnel n° COM-31 est adopté.
Article 11
L'amendement n° COM-32 est retiré.
Article 12
La réduction de 12 à 8 jours du délai de transmission des documents aux membres du conseil général envisagée par l'amendement n° COM-33 rectifié n'est pas une bonne idée car elle pourrait affecter le droit à l'information des élus. En revanche, je soutiens l'instauration d'un délai applicable aux documents inscrits à l'ordre du jour de la commission permanente.
Je recommande de ne rien changer. Je ne suis en outre pas favorable à la dualité de délais. Dans mon département, l'assemblée plénière se réunit en effet souvent le même jour que la commission permanente.
Monsieur le Président, une motion d'ordre : à cette heure se tient de manière anormale la réunion constitutive d'une commission d'enquête à laquelle trois d'entre nous ne peuvent participer car ils sont ici en commission. J'ai indiqué que c'était inadmissible. Les services m'ont répondu que l'on ne pouvait plus rien modifier dans la mesure où la convocation pour la commission d'enquête était partie.
Je vous demande donc de faire, à la Conférence des présidents, les observations qui s'imposent. Le mercredi matin doit absolument être réservé aux commissions à l'exclusion de toute autre instance, y compris le conseil de questure qui nous a privé ce matin de notre collègue Alain Anziani alors qu'il suit, au nom de notre groupe, le texte sur le terrorisme. La semaine a sept jours.
Si vous en êtes tous d'accord, je m'acquitterai de cette déclaration à la Conférence des Présidents. Je ferai observer qu'il y avait ce matin la réunion d'une commission d'enquête ainsi qu'une réunion du Bureau du Sénat. Il faut donner une priorité absolue aux commissions le mercredi matin. Nous sommes déjà obligés de nous réunir lundi et mardi prochains pour examiner les amendements extérieurs sur deux textes ; si en plus l'on prend sur notre mercredi matin, cela posera un vrai problème !
N'est-ce pas contraire au règlement intérieur du Sénat qui réserve le mercredi matin aux réunions des commissions ?
Lors des Etats généraux, les élus ont exprimé leur souhait d'être mieux informés. La réduction du délai pour l'assemblée plénière irait donc dans le mauvais sens et pénaliserait les élus d'opposition. En revanche, je suis favorable au principe d'un délai pour la commission permanente. Dans mon département, elle ne se réunit pas le même jour que l'assemblée plénière et les documents ne sont pas toujours envoyés à l'avance.
Je suis favorable à cet amendement parce que les élus doivent prévaloir sur les services. Dans mon département, il n'est pas rare que les rapports soient remis le jour de la réunion. De toute façon, l'instauration de délais n'empêchera pas les présidents de déposer, s'ils le souhaitent, des rapports au dernier moment.
Il ne faut pas prévoir de délai inférieur à 12 jours car les élus, qui siègent dans 12 000 commissions, ont besoin de temps.
Mon amendement propose de conserver le délai de 12 jours pour l'assemblée plénière. Un délai s'impose pour la commission permanente afin d'éviter que les informations ne soient transmises au cours de la réunion ; le fixer à 5 jours semble normal dans la mesure où les documents y sont moins nombreux, sachant qu'il est toujours possible de communiquer des éléments en cas d'urgence. Il s'agit de concilier l'information des élus avec la réalité de la production des documents.
L'amendement n° COM-33 rectifié est adopté.
Article 13
L'amendement n° COM-34 élargit aux communes et aux régions le dispositif proposé pour les départements, de maintien en vigueur du règlement intérieur jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement. Il aligne en outre les délais d'adoption du règlement des conseils municipaux et régionaux sur celui des départements, soit trois mois.
Autant je comprends la proposition concernant la région, autant je m'interroge sur la réduction de six à trois mois du délai laissé aux conseils municipaux. L'implication des élus y étant différente, il faut du temps.
J'entends votre observation. Peut-être souhaiterez-vous déposer pour la séance un amendement sur ce point ? Nous y réfléchirons.
L'amendement n°COM-34 est adopté.
Nous votons chaque fois que c'est nécessaire. Souhaitez-vous demander un vote ?
Article 15
Article 18
L'amendement n° COM-37 limite le caractère facultatif de la création de CCAS ou de CIAS aux communes de moins de 3 500 habitants. Il précise en outre les conditions de dissolution et de transfert de ces centres aux communes ou aux EPCI à fiscalité propre.
Il n'est pas souhaitable, notamment dans les grandes communes, de rendre facultative la création de centres qui favorisent la participation des associations. Connaît-on la position de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale sur ce point ?
Ils s'opposent absolument au caractère facultatif des centres. En les entendant en audition, j'ai été quelque peu choquée par leur corporatisme : ils n'ont jamais évoqué les communes ou les intercommunalités qui sont derrière les centres et les financent. Cela étant, la réalité est que 50 % des CCAS sont inactifs ou très peu actifs. Il n'y en a pas dans certaines petites communes ou alors on le crée sans lui donner le budget nécessaire.
Mon amendement n° COM-1 abaisse le seuil, non pas à 3 500, mais à 200 habitants seulement. En effet, en l'absence de CCAS, c'est le conseil municipal qui remplit son rôle, ce qui pose des problèmes de confidentialité et prive du concours, souvent bien utile, des associations. Etaler publiquement les dossiers du CCAS dans une commune de 1 000 à 2 000 habitants n'est pas bienvenu.
Puisque nombre de communes disposent des ressources suffisantes, le seuil devrait plutôt se situer entre 1 000 et 1 500 habitants. Toutefois, on ne peut pas se contenter de fixer un seuil : il faut prévoir une procédure d'examen individuel des dossiers, simple et accessible aux petites communes. Dans la mesure où il est souvent question d'argent public et de traitement de cas individuels, cela relève de la loi.
Ce texte s'applique-t-il seulement aux CCAS ou CIAS dotés d'une autonomie financière ? Dans le Rhône, trois CCAS seulement ont une trésorerie distincte de celle de la commune !
Ce sont des établissements publics, par définition dotés de la personnalité morale.
Je parle de communes de 20 000 habitants. En outre, je pense qu'il faut conserver les CCAS existants, même dans les petites communes, car on leur fait des legs plus facilement qu'à des communes. Laissons aux communes la liberté de s'organiser.
Que se passe-t-il dans les très petites communes ? Les gens viennent voir le maire, un élu ou, le plus souvent, la secrétaire de mairie. Même si l'on y crée un CCAS, il faudrait, comme l'a dit M. Richard, mettre en place une procédure particulière.
Il y a une malfaçon dans l'amendement. Il commence par poser le principe d'un CCAS dans les communes de plus de 3 500 habitants, avant d'énoncer que sa dissolution est possible dans tous les cas, quitte à ce que le conseil municipal exerce ses fonctions, y compris dans les communes de plus de 3 500 habitants.
Il faut supprimer le 1° du II, faute de quoi la loi pourrait être détournée dans un sens contraire au principe de confidentialité.
Même en-dessous du seuil qui sera choisi, il sera toujours possible de créer un CCAS. Quant à la confidentialité, elle s'impose quel que soit le nombre d'habitants : on ne débat pas de dossiers individuels en conseil municipal.
Je propose de ramener le seuil à 1 500 habitants.
On ne peut pas écrire que le CCAS est obligatoire et qu'on peut le dissoudre puis le remplacer par le conseil municipal !
En effet, je vous propose de compléter l'alinéa relatif à la dissolution des CCAS par « peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants ».
L'amendement n° COM-37 rectifié est adopté.
Article 19
L'amendement rédactionnel n° COM-38 est adopté.
Article 20
Je vous proposerai de supprimer la plupart des articles relatifs à l'urbanisme, ce à quoi M. Doligé ne voit pas d'objection majeure. J'estime par exemple très risqué d'autoriser le représentant de l'État à accorder des dérogations avant même qu'un dossier ne soit bouclé, d'où l'amendement n° COM-39.
Autoriser des dérogations serait effectivement dangereux. Les règles doivent être connues de tous et s'appliquer à tous. Au demeurant, une commune peut toujours modifier son PLU. Pour le reste, la principale difficulté pour les maires est celle des recours abusifs, qui bloquent des projets d'intérêt public. Notre commission devrait s'en saisir.
Si les textes sur l'urbanisme contiennent tant d'incongruités, c'est qu'ils n'ont, par le passé récent, pas été examinés au fond par notre commission. Il faut que cela change. Des dispositions mal écrites et inapplicables donnent lieu à des procédures interminables devant les tribunaux administratifs : deux ans pour un recours, quatre ans en cas d'appel. Comment faire aboutir un projet durant une mandature ? Et les amendes pour recours abusif sont notoirement insuffisantes.
Comme nous recevrons le vice-président du Conseil d'État mercredi prochain, vous pourrez lui faire part de vos observations.
Ne pourrait-on pas imaginer un système calqué sur ce que fait la Cour de cassation, en donnant aux tribunaux administratifs un délai de trois ou quatre mois maximum pour indiquer si le recours est fondé ou non, auquel cas le projet pourrait continuer ? Je pourrai bien volontiers déposer un amendement en ce sens.
Il y a un précédent. En 1993 ou 1994, on avait confié une mission au président Daniel Labetoulle pour essayer de réduire les effets pervers du contentieux de l'urbanisme sur la continuité des opérations. Un élément issu de ce travail s'était révélé précieux : l'obligation, pour le juge, de statuer sur tous les moyens invoqués assure la collectivité, qui prend une nouvelle décision, contre un nouveau contentieux. Il faut demander une mission de ce genre, sachant que nous avons désormais l'expérience du référé suspension qui amène les juridictions à se prononcer rapidement sur les moyens d'annulation. Enfin, la durée moyenne des contentieux administratifs est inférieure à un an, même s'il faut que le contentieux de l'urbanisme aille plus vite que la moyenne, ce qui est possible.
Je confirme à M. Gélard que nous demanderons systématiquement à être saisis pour avis sur tout texte concernant le droit de l'urbanisme. Si nous ne l'avons pas fait sur un texte récent, c'est parce que c'était matériellement impossible.
L'amendement de suppression n° COM-39 est adopté.
Article 21
Les amendements de suppression n°s COM-40 et COM-8, identiques, sont adoptés.
Article 22
Les amendements rédactionnels n°s COM-41 et COM-9, identiques, sont adoptés.
Article 23
Les amendements de suppression n°s COM-42 et COM-10, identiques, sont adoptés.
Article 24
L'amendement de suppression n°COM-43 est adopté.
Article 25
Article 26
L'amendement de suppression n° COM-45 est adopté.
Article 27
Article 28
rapporteur pour avis de la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire. - La commission du développement durable préfère à l'amendement n° COM-13 son amendement n° COM-49. Rendre facultative pour les communes de moins de 3 500 habitants la transmission à l'ONEMA des données du rapport annuel sur le prix et la qualité du service va dans le sens des recommandations de la Cour des comptes.
Il conviendrait que ces dispositions s'appliquent aussi aux EPCI afin d'éviter que ceux comptant moins de 2 000 habitants restent soumis à l'obligation de transmission alors qu'une commune de 3 499 ne le serait plus.
De plus, la loi permet aux EPCI de descendre en-dessous du seuil de 5 000 habitants.
Je propose donc de rectifier l'amendement afin d'écrire « qui est facultative pour les communes et EPCI de moins de 3 500 habitants... ».
L'amendement n° COM-49 rectifié est adopté.
L'amendement n° COM-13 devient sans objet.
Article 29
Le service des eaux pluviales, qui n'a pas de ressources, deviendrait un SPIC ?
On reste dans le cadre actuel.
Les amendements de suppression n°s COM-14 et COM-50 sont adoptés.
Article 30
Avis défavorable à l'amendement n° COM-15. Pourquoi la Corse, dont l'Assemblée n'a, de surcroît, pas été consultée, ferait-elle l'objet d'une dérogation ?
L'amendement n° COM-15 est rejeté.
L'amendement n° COM-51 prévoit que les groupements de communes seront représentés au sein de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan départemental de prévention et de gestion des déchets.
Il peut y avoir des groupements communs à des communes et à des départements.
L'amendement n° COM-52 ajoute des représentants des associations agréées de consommateurs au sein de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets.
L'amendement n° COM-52 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° COM-53 est adopté.
L'amendement de conséquence n° COM-54 est adopté.
Article 31
M. Doligé, par l'amendement n° COM-16, propose de supprimer cet article relatif à l'élaboration du plan climat-énergie territorial, afin de dissiper l'ambiguïté relevée par le Conseil d'État entre délégation et transfert de compétence.
Mon amendement n° COM-55 est moins sévère. Son 1° reporte la date-butoir au 31 décembre 2013, son 2° précise qu'il s'agit d'une délégation et non d'un transfert.
Sauf erreur de ma part, ce serait la première fois qu'à l'intérieur d'une communauté, une compétence s'exercerait sur le territoire d'une seule commune. En outre, il y a une contradiction entre la délégation par une commune et l'application du plan climat-énergie aux autres communes, qui n'ont rien demandé.
Article 32
Ouvrir aux collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire aux centres de gestion la faculté d'organiser des concours dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique complique les choses. Restons-en au texte que nous avons voté sur les centres de gestion au début de l'année, d'autant que les principaux recruteurs, les conseils généraux, peuvent organiser leurs propres concours. D'où l'amendement de suppression n° COM-46.
La simplification est toujours pavée de bonnes intentions. Les propositions de loi de M. Warsmann, qui abordaient une succession de sujets complexes, l'ont prouvé. La sagesse est de suivre notre rapporteur.
L'amendement de suppression n° COM-46 est adopté.
L'amendement de suppression n° COM-18 devient sans objet.
Article 33
L'article touche à un sujet sensible. Si l'idée de fusionner les structures de dépistage des infections sexuellement transmissibles est intéressante, le texte signifierait la fin de l'anonymat de plein droit lors de la prise en charge du patient. Prendre le temps de la réflexion, tel est l'objet de l'amendement n° COM-47.
Bel exemple de la nécessité de ne pas légiférer dans l'urgence !
L'amendement de suppression n° COM-47 est adopté.
Article additionnel après l'article 33
La problématique est alsacienne, mais concerne toutes les collectivités qui possèdent un patrimoine situé hors de leur territoire. La simplification qu'apporte l'amendement n° COM-21 améliorera la gestion de leur patrimoine.
M. Mézard, qui rapportait le texte créant les sociétés publiques locales (SPL), avait au contraire cherché à sécuriser le statut de ces sociétés en cantonnant leurs activités. La proposition s'apparente à un cavalier.
Il faut évaluer les conséquences de la modification. Retrait, sinon avis défavorable.
Je suis un chaud partisan de l'application du droit alsacien partout sur le territoire national. Il est beaucoup plus favorable, notamment concernant la sécurité sociale... Cela dit, en l'état actuel, l'amendement est totalement inapplicable. Prenons le statut de la chasse : il suffirait que des Alsaciens possèdent des terrains de chasse ailleurs pour que leur droit prévale.
Il ne s'agit pas de droit local. A partir de l'exemple alsacien, je demande un assouplissement du droit national pour tout le monde.
Les SPL ont un statut très particulier : elles ont droit aux marchés publics locaux dans des conditions tout à fait avantageuses. Souvent, on a transformé les SEM en SPL pour réaliser des travaux sur les territoires des collectivités. Le cas est différent : il vise la Maison de l'Alsace à Paris et le développement de ses activités de promotion.
L'amendement n° COM-21 est rejeté.
Intitulé de la proposition de loi
Par l'amendement n° COM-48, je propose d'intituler ce texte : proposition de loi relative au contrôle des normes applicables aux collectivités territoriales et à la simplification de leur fonctionnement.
Rendons hommage au travail de Mme Gourault en acceptant sa proposition à l'unanimité.
L'amendement n° COM-48 est adopté.
Nous avions soulevé le principe de l'égalité des citoyens devant la loi et les territoires. L'article premier instituait une espèce de dérogation générale dont M. Richard a rappelé les dangers. Puisque la commission l'a supprimé et que nous avons adopté tous les autres amendements des rapporteurs, nous pouvons voter le texte en l'état.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :