La commission vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir retirer ces amendements, à défaut de quoi son avis serait défavorable.
En effet, nous considérons que l’exigence posée la décision-cadre du 28 novembre 2008 relative à la lutte contre le terrorisme de réprimer comme acte de terrorisme le chantage en vue de commettre des actes de terrorisme est déjà satisfaite par le droit en vigueur.
Je m’explique. Dans la liste des infractions constituant des actes de terrorisme figure l’extorsion. Or celle-ci, dans notre code pénal, recouvre différentes incriminations, parmi lesquelles le chantage. J’ai, sous les yeux, cher collègue Mercier, l’article 312–1 du code pénal, qui définit l’extorsion. Il figure dans un chapitre qui a pour titre « De l’extorsion » et comporte deux sections : une section 1 intitulée « De l’extorsion » et une section 2 intitulée « Du chantage ».
Nous considérons donc que la précision que vous proposez d’introduire n’est pas utile.