Séance en hémicycle du 16 octobre 2012 à 21h30

Résumé de la séance

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  • délit

La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

J’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Philippe Labeyrie, qui fut sénateur des Landes de 1983 à 2011.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.

Je rappelle que la discussion générale a été close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

(Non modifié)

Au dernier alinéa de l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et au premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

J’aurai, dans un premier temps, des remarques à formuler sur la forme.

En effet, je souhaite rappeler que les dispositions que l’article 1er vise à faire perdurer ont été initialement prévues à titre temporaire. Selon nous, elles ne peuvent être indéfiniment prorogées sans que le Parlement s’interroge sur leur réelle pertinence.

Par ailleurs, compte tenu du caractère liberticide des articles 3, 6 et 9 de la loi du 23 janvier 2006, qui concernent les contrôles d’identité dans les trains internationaux, la communication des données de connexion ou d’identification électroniques et l’accès à certains fichiers, il aurait été intéressant que l’avis rendu le 13 septembre dernier par la CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, au sujet de ce projet de loi soit rendu public afin d’alimenter le débat, et donc que la commission le demande.

J’en viens au fond. L’article 3 de la loi de 2006 élargit le champ d’application des contrôles d’identité « Schengen » qui peuvent être effectués dans les trains assurant des liaisons internationales.

Selon nous, cette disposition ne relève en aucune manière de la lutte contre le terrorisme : les contrôles d’identité n’ont jamais joué un rôle en la matière ; en réalité, ils ont pour seul objectif la lutte contre l’immigration clandestine. Or cet amalgame entre terrorisme et immigration n’est pas tolérable.

L’article 1er du projet de loi proroge également jusqu’au 31 décembre 2015 l’accès aux fichiers administratifs par les services de police et de gendarmerie.

Pour mémoire, je rappelle que, depuis la loi du 23 janvier 2006, des agents sont individuellement habilités à accéder à six grands fichiers administratifs nationaux et aux données à caractère personnel collectées en vertu de la lutte contre le terrorisme. Sont concernés : le fichier national des immatriculations ; le système national de gestion des permis de conduire ; le système de gestion des cartes nationales d’identité ; le système de gestion des passeports ; le fichier relatif aux dossiers des ressortissants étrangers en France ; enfin, les données à caractère personnel qui portent sur les étrangers franchissant les frontières sans remplir les conditions requises d’entrée sur le territoire et les données à caractère personnel biométriques relevées à l’occasion d’une demande ou d’une délivrance de visa.

De fait, c’est une grande partie de la population séjournant ou résidant en France qui figure dans les fichiers ainsi ouverts aux agents de la police administrative.

Enfin, se trouve prorogée la disposition permettant la réquisition de certaines données relatives à des communications électroniques. La loi du 23 janvier 2006 mentionne en effet que les personnes qui offrent une connexion en ligne par l’intermédiaire d’un réseau sont soumises aux mêmes obligations que celles qui sont déjà applicables aux opérateurs de communications électroniques, à savoir la conservation des données de connexion, notamment l’identité du titulaire d’une ligne, la liste des communications d’un abonné et la géolocalisation.

La communication d’informations résultant des données techniques ainsi conservées est à la disposition non plus seulement de l’autorité judiciaire, mais aussi d’agents de police et de gendarmerie, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des interruptions de sécurité et d’une personnalité désignée par cette instance. Ces mesures dérogent évidemment aux principes fondamentaux de la protection des libertés individuelles.

Comme l’avait souligné la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, on assiste « une fois encore, au développement des pouvoirs de police administrative dans la mise en place de ce système de surveillance d’une activité privée des citoyens dans des lieux d’expression publics que sont les cybercafés, le tout au détriment des prérogatives auparavant laissées à la seule autorité judiciaire gardienne des libertés. C’est […] cette dérive qui est inquiétante. »

Monsieur le président, cette intervention sur l’article vaut également défense de l'amendement n° 17.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas Alfonsi

Monsieur le ministre, deux hommes sont morts ce matin en Corse, la personnalité du bâtonnier Antoine Sollacaro retenant particulièrement l’attention. On a peine à imaginer que, au cours d’une matinée aussi ensoleillée que celle que nous avons connue aujourd'hui, un homme puisse être abattu dans une station-service, devant les passants sidérés. Je fais le lien aussitôt avec le texte dont nous débattons ce soir.

Je connaissais peu Me Sollacaro, et nous n’avions pas la même sensibilité. Toutefois, je veux tout de même rendre hommage à sa pugnacité et à son courage dans les débats judiciaires. C’était un avocat de rupture.

Si j’évoque ce cas, c’est parce que je fais aussitôt le lien entre terrorisme et crime crapuleux. Je sais bien que le mot « terrorisme » doit être prononcé avec précaution s'agissant de la Corse ; nous cédons volontiers à l’enflure, alors qu’il faut toujours s’en méfier dans ce domaine. Néanmoins, comme vous l’avez souligné, monsieur le ministre, il existe une véritable porosité et de nombreux va-et-vient entre les deux activités. On commence à poser des bombes, on recommence, on développe un sentiment d’impunité, on passe d’un domaine à l’autre et on va de plus en plus loin. À l’inverse, certains terroristes viennent du trafic de drogue, que vous avez évoqué également.

S'agissant de l’article 1er du projet de loi, il contient des dispositions que j’avais votées en 2006. Je n’avais pas attendu d'ailleurs cette année-là pour me préoccuper de ce problème : voilà à peu près un quart de siècle, lors de l’examen d’un texte présenté par le garde des sceaux Albin Chalandon et portant de deux à quatre jours la durée de la garde à vue, un membre de la commission des lois appartenant au même groupe que moi s’était opposé bec et ongles à la mesure proposée. Pour ma part, j’avais déclaré que je me séparerais de mes collègues et voterais en faveur d’une garde à vue de quatre jours, en soulignant que, bien entendu, j’aurais adhéré à leur proposition s’ils avaient pris l’engagement de rétablir la durée antérieure en 1988, quand nous serions revenus aux affaires. Vous connaissez la suite : la garde à vue est restée ce qu’elle était !

Tout cela pour dire qu’il ne serait pas convenable que, au motif qu’ils n’ont pas défendu cette position en 2006, certains groupes rejettent la mesure que vous proposez aujourd'hui, monsieur le ministre ; je me tourne d'ailleurs vers nos collègues de l’opposition qui, comme moi, expriment souvent cette idée. Il faut prendre en compte le principe de réalité : les choses évoluent ! Ce problème est de plus en plus complexe, sa compréhension de plus en plus difficile, à cause des nouveaux moyens techniques.

Quand les téléphones portables n’existaient pas – je ne parle même pas d’internet – il était difficile de contrôler à distance des voitures portant des bombes ou véhiculant de la drogue, par exemple. Aujourd'hui, c’est beaucoup plus simple. La tâche de la police est devenue extraordinairement complexe.

Nous devons donc abandonner toutes ces considérations sur le droit des personnes, car quand la société est atteinte, ce sont toutes les personnes qui le sont. Nous devons hiérarchiser les problèmes qui se posent à nous dans ce domaine. §Telle est la véritable difficulté.

J’ai presque le regret de ne pas avoir déposé un amendement visant à proroger jusqu’en 2020 les mesures adoptées en 2006. En effet, vous pesez au trébuchet chaque prolongation de ce dispositif. Il faudrait presque y revenir chaque année pour le proroger d’un an, ou de deux ou trois ans, alors que, nous le savons bien, le problème qui nous préoccupe durera bien au-delà du terme ainsi fixé.

Nous devons être lucides et réalistes : en 2015, monsieur le ministre, vous reviendrez ici pour nous demander de prolonger encore une fois ce texte. En effet, nous sommes confrontés à un problème qui nous dépasse et qui, compte tenu de sa portée internationale, ne peut être réglé à l'échelle de la République. Il se posera donc encore à ce moment-là. Je forme le vœu que ceux qui siégeront sur ces travées en 2020 votent ces dispositions pour moi !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 17, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 1er et, partant, les dispositions des articles 3, 6 et 9 de la loi du 23 janvier 2006, ce qui ne serait pas raisonnable.

En effet, nous priverions nos services qui enquêtent sur ces dossiers d’un moyen d’investigation dont ils ont impérativement besoin. Toutes les auditions qui ont été réalisées, que ce soit dans le cadre de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois ou pour préparer le présent texte ont montré que ces dispositions étaient indispensables aujourd'hui pour mener dans des conditions correctes la lutte contre le terrorisme.

Ces articles visent trois instruments – les interceptions de sécurité, les contrôles d’identité dans les trains transfrontaliers et l’accès aux fichiers administratifs – qui sont utilisés, avec succès, par nos services enquêteurs dans le cadre de cette lutte.

En outre, pour répondre aux craintes des auteurs de l’amendement n° 17, je dirai que l’usage de ces dispositions semble aujourd'hui encadré de manière satisfaisante par la loi. En particulier, il est prévu que les consultations de fichiers administratifs par les services de renseignement doivent se conformer à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, c’est-à-dire respecter les principes de finalité et de proportionnalité.

Enfin, on ne nous dit pas comment travailleraient les services de police s’ils ne pouvaient plus s’appuyer que sur les dispositions de la loi de juillet 1991. Par exemple, les interceptions réalisées à l’aide de la géolocalisation ne seraient plus possibles.

Nous pouvons donc entendre le message de nos collègues sans pour autant estimer comme eux que ces dispositions sont « liberticides », car je crois que tel n’est pas le cas. Supprimer cet article ne serait vraiment pas raisonnable. La commission émet donc un avis tout à fait défavorable.

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, ministre de l'intérieur

J’ai déjà évoqué tout à l'heure l’inscription de ce texte de loi dans le temps, et j’aurai l'occasion d’y revenir quand je donnerai mon avis sur l'amendement n° 16, présenté par M. Hyest.

Je suis défavorable à l'amendement n° 17, pour les raisons qui viennent d’être exposées. Comme l’a souligné excellemment M. le rapporteur, chacun des dispositifs que le projet de loi a pour objet de proroger a montré son efficacité. Les contrôles d’identité dans les trains transfrontaliers, l’accès aux données statistiques et la consultation, encadrée par la loi, d’un certain nombre de fichiers administratifs renforcent notre arsenal.

De grâce, soyons mesurés dans les termes que nous employons ! Ces moyens accordés à la police et à la justice – chaque fois, évidemment, sous le contrôle d’un juge – permettent de gagner en efficacité tout en préservant nos libertés publiques. Chaque fois, ils facilitent des pratiques qui sont essentielles aux services, dans leurs missions de sécurité. Par exemple, vérifier l’identité d’une personne et l’authenticité du titre qu’elle présente, que ce soit dans des fichiers ou lors de contrôles d’identité directs dans les trains, permet une certaine efficacité.

J'ajoute que la CNIL a été consultée par le Gouvernement sur la prorogation des articles 6 et 9 de la loi de 2006 et je vous rappelle que, en vertu de la loi de 1978, cet avis peut être rendu public à la demande de l’un des présidents des commissions permanentes du Sénat ou de l’Assemblée nationale.

Le risque terroriste demeure à un niveau très élevé. Ce phénomène est en mutation et il a les caractéristiques que M. Alfonsi, qui connaît bien ces questions, décrivait tout à l'heure. Monsieur le sénateur, vous avez eu raison d’évoquer ce qui s’est passé en Corse, comme je l’ai fait tout à l'heure à la tribune de votre assemblée. Mme la garde des sceaux et moi-même avons réagi à ce crime, à ces crimes, qui sont commis en Corse. Ils sont la marque d’une violence inacceptable, d’une dérive mafieuse, où se mélangent en permanence le politique et la délinquance. Il faut s’y attaquer, ainsi que nous le faisons, avec la plus grande détermination.

Après ce que nous avons connu au mois de mars, puis le démantèlement de ce réseau voilà quelques jours, nous avons besoin d’armes juridiques pour poursuivre ce travail indispensable si nous voulons nous protéger. C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

J’adhère tout à fait aux propos qu’a tenus notre collègue Nicolas Alfonsi quand il a évoqué le principe de réalité.

Alors que nous entrons dans une période de plus en plus difficile, menaçante, il convient de mettre en place un dispositif destiné à nous prémunir le mieux possible contre ces actes potentiellement terroristes.

J’ajouterai que le fait de voir sur le banc du Gouvernement, à l’occasion de ce débat, à la fois Mme la garde des sceaux et M. le ministre de l’intérieur n’est pas neutre, loin s’en faut ! Cela signifie que, quelles que soient les actions qui seront menées par les forces de police ou de gendarmerie pour les besoins de la lutte antiterroriste, elles seront encadrées soit par la loi, soit par un juge, ce qui a beaucoup de sens pour nous.

Madame la garde des sceaux, monsieur le ministre, mes chers collègues, faut-il le préciser, en tant que sénateur de la Haute-Garonne, conseiller général élu dans la ville de Toulouse, je représente aujourd’hui une population marquée au fer rouge par les événements que vous connaissez. Cette dernière, liée par une communauté d’histoire et de destin, a su réagir, toutes tendances confondues, en transcendant les clivages d’ordre religieux, politique ou autre, pour réaffirmer son attachement aux principes républicains, ceux qu’évoque le Gouvernement devant nous aujourd’hui.

Il serait donc malvenu et mal interprété que nous ne nous donnions pas globalement tous les moyens permettant de déceler les risques susceptibles de conduire à des événements tels que ceux qui ont malheureusement endeuillé Toulouse. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste ne peut pas soutenir cet amendement de suppression.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 16 est présenté par M. Hyest.

L'amendement n° 19 est présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard, Gattolin et Labbé, Mme Lipietz et M. Placé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Remplacer l'année :

par l'année :

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 16.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

J’ai déjà évoqué brièvement l’objet de cet amendement lors de la discussion générale.

Je suis souvent d’accord avec Nicolas Alfonsi, mais, en l’espèce, je me dois de lui dire qu’il y avait une autre option, à savoir la pérennisation des dispositions. De toute façon, il faudra bien un jour se poser la question au sujet des dispositions des articles 3 et 9 de la loi de 2006. Veut-on se priver d’un certain nombre de moyens dans la lutte antiterroriste ?

Cette loi de 2006, je le rappelle, a été soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, qui l’a validée, avec quelques observations. Par ailleurs, la loi de 1991 n’avait fait l’objet d’aucune censure de cette juridiction. Nous sommes donc dans un dispositif parfaitement constitutionnel, mais la question qui nous préoccupe est celle de la nécessité de ce dispositif de recueil de données techniques.

Il est vrai qu’en 1991 on écoutait à tout-va ! Je rappelle aussi pour certains qu’il ne faut pas mélanger les écoutes judiciaires et les écoutes administratives, comme la presse le fait souvent. Ce sont bien les écoutes administratives qui sont l’objet de mon amendement. Après, je parle sous le contrôle de Mme la garde des sceaux, les écoutes judiciaires relèvent d’une autre procédure, sous l’autorité du juge judiciaire. Bien entendu, tout le monde souhaite qu’il y ait une plateforme judiciaire, mais ce n’est pas la question qui nous préoccupe aujourd’hui.

En fait, il faut se demander si nous pouvons pérenniser indéfiniment l’existence de deux régimes qui n’offrent pas les mêmes protections. Je rappelle que les informations recueillies dans le cadre de la loi de 1991 sont soumises au secret défense, ce qui est quand même une garantie.

De toute façon, monsieur le ministre, le dispositif de la loi de 2006 doit être revu pour des raisons techniques. Des investissements lourds sont nécessaires. En matière de géolocalisation, il faudra trouver une solution, car nous serons bientôt confrontés à une situation impossible : 60 demandes de géolocalisation ; 200 000 demandes d’interception sur le fondement de la loi de 1991 ; moins de 20 000, et ce chiffre est en diminution constante, sur le fondement de la loi de 2006.

Il importe de travailler sur ce sujet. Je comprends parfaitement, monsieur le ministre, que vous n’ayez pas pu, en moins de six mois, trancher le débat portant sur ce que doit être le meilleur dispositif. En ce qui me concerne je souhaite, comme tous les services concernés d’ailleurs, une unification, à terme, de tous les dispositifs de recueil des données techniques, ce qui offrira les meilleures garanties tant pour éviter les erreurs que pour protéger les libertés publiques. La protection des libertés individuelles était d’ailleurs la justification de la loi de 1991, qui avait pour objet la protection des correspondances privées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

N’ayez crainte, monsieur le président, je serai beaucoup moins disert par la suite ; reconnaissez que le problème est extrêmement complexe. Comme je n’abuse pas de la parole habituellement, je vous demande juste de me laisser encore dix secondes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

C’est pourquoi, monsieur le ministre, j’ai proposé que le dispositif soit prolongé de deux ans, ce qui permettra normalement de mener toutes les investigations possibles et de préparer un projet de loi, à moins que vous ne me démontriez qu’un peu plus de temps vous est nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 19.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

L’article 1er du projet de loi tend à proroger l’application des dispositions introduites par les articles 3, 6 et 9 de la loi du 23 janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2015. Ces dispositions avaient déjà été prorogées par la loi du 1er décembre 2008.

Il ne fait aucun doute que ces mesures viennent se heurter aux libertés individuelles de nos concitoyens et qu’elles doivent, à ce titre, nous inspirer la plus grande prudence.

Ces mesures avaient d’ailleurs été présentées, lors de leur adoption en 2006, comme expérimentales et exceptionnelles, pour répondre au niveau élevé de la menace terroriste.

Mes chers collègues, même si une certaine continuité dans les moyens de lutte contre le terrorisme paraît nécessaire, nous ne pouvons pas faire l’économie d’une réflexion et proroger ces dispositions de manière automatique. Cela constituerait une pérennisation qui ne dit pas son nom.

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à ramener la prorogation des articles 3, 6 et 9 de la loi du 23 janvier 2006 au 31 décembre 2014 au lieu du 31 décembre 2015. Cette période doit suffire au nécessaire examen de l’efficacité des dispositions en question.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Sur ces deux amendements, la commission a souhaité recueillir l’avis du Gouvernement.

Nous avons entendu les explications de notre collègue Jean-Jacques Hyest, qui connaît parfaitement ce sujet. Ce qu’il a dit correspond d’ailleurs à l’opinion de M. Pelletier, président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, que j’ai auditionné dans le cadre de la préparation de mon rapport. Pour la grande majorité d’entre nous, il est nécessaire de parvenir à l’unification du système. La dualité des dispositifs issus de la loi de 1991 et de la loi de 2006 n’est pas satisfaisante.

Le Gouvernement demande aujourd’hui – c’est logique puisque la date butoir était fixée au 31 décembre 2012 – une prorogation de trois ans. Le message envoyé par M. Hyest, message empreint de sagesse, consiste à recommander au Gouvernement de sortir d’une situation qui a toujours été considérée comme transitoire, ou du moins de lui demander ses intentions à cet égard.

Même si l’objectif immédiat de notre excellente collègue Esther Benbassa est identique, je n’aurai pas tout à fait la même position envers les arguments qu’elle a avancés pour défendre son amendement.

En effet, je ne suis pas d’accord avec elle quand elle se réfère à un rapport de 2008 concluant qu’il ne fallait pas, sous le coup d’une sorte de fatalisme juridique et sous la pression d’hypothétiques menaces, considérer que les dispositions temporaires de cette loi devaient être prorogées ou, plus encore, être définitivement entérinées. L’évocation de cette notion d’hypothétiques menaces me paraît assez inopportune au regard de ce qui s’est passé ces derniers mois et des enquêtes en cours. §

Il faut toujours garder à l’esprit la mission première de la République, qui est de protéger nos concitoyens. Bien sûr, il convient de sortir de cette situation qui, du point de vue juridique n’est pas satisfaisante, cette dualité posant un certain nombre de problèmes. Nous devons donc instaurer un système unique avec, bien évidemment, un contrôle. M. Hyest a justement rappelé qu’il importe de bien distinguer les écoutes administratives et les enquêtes judiciaires, lesquelles sont soumises à des systèmes de contrôle différents. La grande majorité de la commission souhaite que M. le ministre nous précise quels sont ses objectifs en la matière.

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, ministre

M. le rapporteur a excellemment expliqué les intentions différentes des auteurs des deux amendements ; je n’y reviens donc pas.

Monsieur Hyest, je vous confirme que le Gouvernement adhère totalement à votre objectif d’unification des dispositifs de la loi de 1991 et de celle de 2006.

Vous avez eu raison, d’ailleurs, de souligner qu’il ne s’agissait pas de lois d’exception. Ce point est très important car, si nous pouvons exprimer des différences les uns et les autres, dans la majorité ou dans l’opposition, ici ou à l’Assemblée nationale, la jurisprudence du juge constitutionnel est constante pour accompagner l’adaptation de notre arsenal législatif et l’application de ces lois aux évolutions du terrorisme. Ces lois font honneur à notre pays. Ne parlons donc pas de lois d’exception ou de lois liberticides, d’autant que la menace est toujours là.

L’unification de ces dispositifs est tout à fait nécessaire. Une telle évolution serait d’ailleurs de bonne administration et faciliterait l’exercice par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité de ses pleines prérogatives, ainsi que vous l’avez dit tout à l’heure. Nous devons y être attentifs.

Je ferai d’ailleurs moi-même des propositions en ce sens dans le cadre non seulement de l’élaboration, en cours, du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, initiative lancée par le Chef de l’État, mais aussi de la mission d’information constituée par l’Assemblée nationale en vue d’évaluer le cadre juridique applicable à l’exercice des missions de renseignement.

Je ne vois aucun inconvénient à ce que cette unification intervienne le plus rapidement possible et j’œuvrerai dans ce but.

Malgré tout, le fait de limiter impérativement l’échéance à deux ans revient à fixer une date couperet qui, je le crains, sera bien difficile à respecter dans un domaine où les débats juridiques devront être approfondis et où les impératifs techniques ne sont pas négligeables. Vous le disiez vous-même, monsieur Hyest, la complexité juridique et technique du sujet est réelle.

À l’évidence, nous ne sommes pas en capacité d’être au rendez-vous en 2014. C’est pour cela que nous avons inscrit 2015 dans le projet de loi. Si nous pouvons avancer plus vite, tant mieux !

En tout cas, l’objectif est bien d’unifier les dispositifs des lois de 1991 et 2006, pour sortir de cette logique de prolongation sans cesse renouvelée, qui pose incontestablement des difficultés à la représentation nationale.

Monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, croyez bien que je suis sensible à l’attente du Sénat en général et de votre commission en particulier.

Monsieur Hyest, nos objectifs convergent. Puisque nous allons travailler pour les atteindre, je vous serais reconnaissant de bien vouloir accepter de retirer votre amendement, fort de mon engagement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Monsieur le ministre, si vous avez dit clairement, comme je l’attendais, que les deux lois visées n’étaient pas des lois d’exception, force est de constater, tout de même, que le dispositif adopté en 2006 était, lui, exceptionnel.

En effet, à l’époque, les moyens faisaient défaut pour permettre une intégration immédiate du dispositif dans la loi de 1991, compte tenu de nombreux problèmes techniques, au niveau du GIC notamment. La décision fut dont prise d’instaurer un nouveau dispositif.

Aujourd’hui, le plus important, ce n’est pas que le délai soit fixé à deux ou trois ans, c’est que l’objectif affiché de résoudre le problème soit tenu. Il ne faudrait pas qu’à l’échéance on n’ait rien fait et que l’on se retrouve dans l’obligation de prolonger de nouveau.

Personne ne souhaite pérenniser ce dispositif particulier : c’était l’une des options sur la table, mais vous la rejetez, en prônant un autre dispositif unificateur. Je m’en félicite.

Puisqu’un livre blanc est en cours d’élaboration, mettez-vous au travail le plus tôt possible, monsieur le ministre. Je n’imagine pas que le Parlement soit contraint, en 2014 ou en 2015 – peu importe la date – de prolonger encore le dispositif.

L’essentiel est d’avancer effectivement vers un dispositif unificateur, donc plus protecteur des libertés publiques et de nature à éviter un certain nombre de dysfonctionnements bien réels, je vous l’assure.

Comme je ne suis pas obstiné, je retire mon amendement, monsieur le président, dans un esprit constructif. En tout état de cause, si la situation n’évoluait pas assez rapidement, il resterait toujours l’initiative parlementaire…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 16 est retiré.

Madame Benbassa, retirez-vous l’amendement n° 19 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Monsieur le rapporteur, ceux qui, comme moi, travaillent à l’Université, prennent garde à ne pas confondre les auteurs qu’ils citent. La citation que vous avez faite est tirée d’un rapport de Julien Dray et d’Éric Diard, publié en 2008, au nom du parti socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Au nom de l’Assemblée nationale, pas du parti socialiste !

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Quoi qu’il en soit, je ne retire pas mon amendement, monsieur le président.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 1 er est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 18 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, le chiffre : « 3, » est supprimé.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

J’ai déjà défendu cet amendement lors de mon intervention sur l’article 1er ; je n’y reviens pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Cet amendement tend à supprimer la possibilité d’effectuer des contrôles d’identité dans les trains transfrontaliers, mesure instaurée par l’article 3 de la loi du 23 janvier 2006. S’il est vrai que ces contrôles sont instaurés, selon l’article 78-2 du code de procédure pénale « pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière », et non pour la seule lutte contre le terrorisme, dans les faits, ils permettent aux services de recueillir des informations qui leur sont nécessaires dans le cadre de cette lutte.

Là aussi, les auditions auxquelles nous avons pu procéder démontrent que ces contrôles ont leur utilité. Il est donc souhaitable de les maintenir. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 18 rectifié.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 20 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard, Gattolin et Labbé, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport d’information évaluant la pertinence et l’efficacité des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 précitée est rendu au plus tard le 30 septembre 2014.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

En complément de ce que nous avons proposé dans le cadre de l’amendement n° 19 présenté précédemment, nous demandons qu’un rapport soit établi sur le même sujet et remis trois mois avant la prochaine prorogation, c’est-à-dire, dans notre logique, à la date du 30 septembre 2014.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui tend à prévoir qu’un rapport d’évaluation sur l’efficacité des articles 3, 6 et 9 de la loi du 23 janvier 2006 soit rendu au plus tard le 30 septembre 2014.

À nos yeux, un nouveau rapport ne s’impose pas en l’espèce.

Si le Gouvernement souhaite une prolongation supplémentaire – tel ne semble pas être le cas, compte tenu des propos que nous venons d’entendre de la part de M. le ministre de l’intérieur –, il devrait alors justifier sa demande, comme il l’a fait dans le cas présent par le biais de l’étude d’impact, qui a établi un bilan de l’application de ces mesures.

M. le ministre nous a apporté une réponse parfaitement claire et nette, en précisant l’objectif recherché par le Gouvernement, à savoir instaurer un système unifié. Dans ces conditions, nous ne voyons pas l’intérêt qu’il y aurait à réaliser un nouveau rapport.

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, ministre

Même avis défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

(Non modifié)

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal est complétée par un article 113-13 ainsi rédigé :

« Art. 113-13. – La loi pénale française s’applique aux crimes et délits qualifiés d’actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV, commis par un Français hors du territoire de la République. »

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, j’aurais souhaité pouvoir m’exprimer devant vous plus tôt dans l’après-midi, avant que vous-même, monsieur le rapporteur, n’interveniez, mais, ayant quitté tardivement l’Assemblée nationale, je n’ai pu vous rejoindre qu’au moment où vous montiez à la tribune !

Je me contenterai donc de dire quelques mots en cet instant, alors que nous en arrivons à l’examen du seul article de ce texte de loi contenant des dispositions pénales.

Après le ministre de l’intérieur, je veux souligner à mon tour le travail consciencieux et sérieux que nous avons effectué pour préparer ce projet de loi. Je saluerai surtout l’apport, dans ce cadre, de nos équipes et des experts dont nous nous sommes attaché les services.

Nous avons tous, bien entendu, en mémoire l’affaire Merah, évoquée à plusieurs reprises encore aujourd’hui, cette tragédie marquée par le meurtre d’enfants, d’adultes, civils comme militaires. Nous avons tous vécu cette émotion, cette colère aussi, tout comme ces peurs, qui ne sont pas toutes infondées. Les événements de ces derniers jours nous ont donné d’autres raisons de nous inquiéter.

C’est donc non seulement avec la conscience de la menace actuelle, de la nécessité d’en prendre toute la mesure, d’en connaître toutes les formes d’expression pour mieux l’anticiper, mais aussi avec le souci de l’efficacité que nous avons travaillé sur ces nouvelles dispositions particulières du code pénal.

Nous avons souhaité répondre à la question de l’amélioration des dispositifs déjà existants, qu’il s’agisse du repérage par le renseignement, de la prévention par les enquêtes préliminaires et les informations judiciaires, ou de la répression.

Cette question n’est pas anodine. Dans le cadre de nos réflexions, nourries de l’apport de certains experts, il est apparu que l’ajout de précisions sur des incriminations pouvait aboutir à fragiliser les possibilités d’initiative des magistrats.

Nous avons voulu construire un nouvel outil législatif propre à améliorer la procédure tant administrative que judiciaire. Nous avons veillé à bien identifier ce qui pouvait relever du domaine législatif et du domaine réglementaire, et ressortir d’une meilleure coordination entre les services, au sein même de l’administration, au travers de telle ou telle mesure prenant éventuellement la forme d’une instruction de politique pénale.

C’est donc sur la base de ces interrogations très précises que nous avons confronté les différentes situations. Je le disais, nous nous sommes attaché les services d’experts, de praticiens, de magistrats du siège, tels que les juges d’instruction du pôle antiterroriste, de magistrats du parquet, œuvrant en particulier dans le cadre de la section centrale de la lutte antiterroriste, de policiers spécialisés et de juristes, notamment de la Cour de cassation.

Nous nous sommes également fondés sur la jurisprudence, qui, parce qu’elle donne une interprétation large de l’incrimination d’association de malfaiteurs à visée terroriste, permet aux magistrats de travailler correctement. Nous avons été alertés sur la nécessité de ne pas prendre le risque, par l’ajout d’incriminations complémentaires plus précises, de fragiliser le dispositif. Il faut garder à l’esprit qu’une telle incrimination d’association de malfaiteurs, lorsqu’elle est mobilisée, peut faire l’objet d’une exigence de précision par les magistrats.

Les dispositions figurant à l’article 2, qui introduit, au sein du livre Ier du code pénal, un article 113-13, entraînent des modifications importantes en ce sens qu’elles élargissent la compétence territoriale de nos juridictions françaises.

La rédaction retenue est sensiblement différente et plus large que celle qui figurait dans un texte précédent, porté par l’ancien garde des sceaux Michel Mercier. Au-delà de l’incrimination d’association de malfaiteurs, elle permet également de cibler des personnes liées au terrorisme sous une nature et une forme différentes. Je pense à des personnes ne pouvant justifier la détention de revenus ou d’autres moyens, ou simplement convaincues de financer des actes terroristes.

Par cet élargissement du champ d’application de la mesure concernée, la justice sera en mesure de poursuivre des Français qui agiraient dans des pays étrangers, quand bien même il n’existerait pas localement d’incrimination visant les actes ainsi perpétrés.

Mesdames, messieurs les sénateurs, outre ce travail effectué sur le code pénal, je rappellerai d’autres dispositions essentielles de ce projet de loi qui concernent la sécurité intérieure ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Je veux souligner plus largement, comme certains d’entre vous l’ont fait dans leurs interventions cet après-midi, l’action publique engagée par le Gouvernement.

J’ai entendu vos interrogations portant sur la radicalisation qui pourrait s’opérer dans nos établissements pénitentiaires. Sachez que j’ai conscience de cette réalité, dont il faut prendre la mesure sans pour autant la surestimer, au risque de sous-estimer, en retour, ce qui peut se passer dans certaines parties du territoire et qui serait l’œuvre de personnes n’ayant pas eu un parcours judiciaire et pénitentiaire.

En tout cas, à peu près 20 % des personnes incriminées dans le cadre de l’attentat de Sarcelles et dans le réseau détecté et combattu par nos policiers et nos magistrats ont eu un parcours judiciaire et pénitentiaire. Cela veut dire, et nous ne devons pas le perdre de vue, qu’il existe d’autres lieux de radicalisation.

S’agissant de ce qui se passe dans nos établissements pénitentiaires, nous nous heurtons actuellement à deux difficultés auxquelles nous essayons d’apporter des réponses.

L’une des difficultés avait déjà été repérée par le garde des sceaux qui m’a précédée. Nous avons conforté les mesures qui avaient été prises. Cette difficulté, c’est la présence, dans nos établissements pénitentiaires, d’imams ou, en tout cas, de prêcheurs autoproclamés qui prônent un islam radical parfois haineux. Ces prêcheurs autoproclamés sont identifiés, repérés et font l’objet d’un transfèrement lorsque le prosélytisme est établi. Les surveillants pénitentiaires, quant à eux, suivent, notamment à l’École nationale de la magistrature, une formation destinée à leur fournir les éléments propres à détecter ces pratiques et à prendre la mesure du risque réel.

Toutes les sénatrices et les sénateurs le savent sans doute, il existe un bureau de renseignement pénitentiaire qui travaille avec les services de renseignements de la police. Il nous permet de contenir ce phénomène de radicalisation dans nos établissements pénitentiaires.

Cela étant, nous avons étudié le profil des personnes qui se trouvent impliquées dans ces processus de radicalisation à l’intérieur de nos établissements et nous avons constaté que la plupart d’entre elles sont dans un état de vulnérabilité économique, ce qui est, non un élément d’atténuation, mais un élément factuel. Elles sont souvent prises en charge sur le plan matériel à l’intérieur des établissements et, parfois, assez souvent même, à l’extérieur.

Il serait donc nécessaire de prendre en compte la réalité de l’indigence qui existe dans certains de nos établissements et de faire en sorte de réduire cette vulnérabilité économique.

Une autre difficulté réside dans notre incapacité à répondre, le cas échéant, à la demande de culte dans nos établissements pénitentiaires. Nous constatons, pour l’instant, un grand déséquilibre dans la répartition des vacations pour la pratique des cultes. Et ce grand déséquilibre est très défavorable à la confession musulmane.

Nous avons donc décidé de créer, pour l’année 2013, un certain nombre de vacations supplémentaires qui nous permettront de couvrir une trentaine d’établissements supplémentaires. En 2014, nous couvrirons à nouveau une trentaine d’établissements supplémentaires. Nous rééquilibrerons progressivement la situation pour ménager les conditions propices à la pratique du culte en question. Cette pratique est légale dans notre société laïque. Notre République laïque ne conteste pas l’exercice du culte. Elle respecte le principe de coexistence de l’athéisme, de l'agnosticisme, de la libre conscience, de la libre-pensée et de toutes les confessions. Nous cherchons à créer les conditions nécessaires pour que toute confession puisse être pratiquée, dans le respect des lois et des principes républicains.

Voilà donc ce qui accompagne, en termes de politique publique, les dispositions pénales contenues dans l’article 2 de ce projet de loi. §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 10 rectifié bis, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou par une personne titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à résider sur le territoire français

La parole est à M. Michel Mercier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Le Gouvernement propose que puisse être poursuivi un Français qui, à l’étranger, se livre à des actes de terrorisme.

Je proposais, pour ma part, d’aller un peu plus loin afin que puissent être poursuivies également les personnes résidant habituellement en France. Pour essayer de bien cibler une catégorie et ne pas arriver à une définition trop large, la commission des lois a beaucoup travaillé ce matin. J’ai accepté, sans problème, de tenir compte de ses observations et de modifier l’amendement. Désormais, il est fait mention d’« une personne titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à résider sur le territoire français. »

Cette proposition, qui répond à l’objectif recherché, permettra de parfaire l’arsenal juridique dont disposeront les policiers et les magistrats.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

L’amendement, tel qu’il vient d’être présenté par M. Michel Mercier, recueille un avis favorable de la commission. Il est le fruit d’une œuvre collective accomplie ce matin sur la base de la proposition de notre collègue.

L’article 2, qui est la novation principale de ce texte, ne crée pas une nouvelle incrimination. Il étend les incriminations et permet de poursuivre les crimes et délits qualifiés d’actes de terrorisme commis par un Français hors du territoire de la République.

M. Mercier proposait que puissent être également poursuivis ceux dont la résidence habituelle était en France. Pour la commission des lois, les mots « résidence habituelle » risquaient de poser des problèmes. La formulation ne nous paraissait pas suffisamment précise.

Nous sommes donc arrivés à un texte dans lequel cette incrimination viserait des crimes et délits qualifiés d’actes de terrorisme commis par un Français ou par une personne titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à résider sur le territoire français. Cette définition recueille, en effet, l’accord de toute la commission.

J’émets donc un avis tout à fait favorable.

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, ministre

Vous le savez, la loi pénale est déjà applicable à un ressortissant français qui a commis un crime ou un délit puni d’emprisonnement hors du territoire de la République. Il n’y a donc pas d’obstacle à l’élargissement des dispositions de l’article 113–13 du code pénal aux ressortissants étrangers résidant habituellement en France.

La commission a très utilement remplacé cette notion de résidence habituelle par l’exigence de la détention d’un titre de séjour.

Il serait, au fond, cohérent que les résidents habituels en France soient passibles des mêmes sanctions pénales que les Français pour les mêmes faits commis à l’étranger.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 10 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je ne siège pas à la commission des lois, ce qui me donne peut-être un regard plus neutre. Le mérite de cet amendement n’en revient pas moins à cette dernière et je comprends parfaitement cette proposition, présentée avec beaucoup de brio par notre collègue Michel Mercier, qui fut garde des sceaux. Je veux rappeler et saluer après lui tout le travail fait au sein de la commission présidée par M. Sueur, tout le travail accompli par le rapporteur, tout le travail produit par nos collègues sur ce texte et sur cet amendement, en particulier.

Tout à l’heure, Mme la garde des sceaux a fait état de la sécurité intérieure. Il s’agit de la sécurité intérieure au sens large, celle qui, au-delà des interventions au sens de la justice, revêt toutes sortes de formes. Et je n’oublie pas non plus de faire référence à un texte que M. Jean-Jacques Hyest, en sa qualité d’ancien président de la commission des lois, connaît bien, je veux parler de la loi LOPSI II votée en janvier 2011. Une partie de ce texte soulignait la nécessité de travailler sur la sécurité intérieure au sens large. Dans le même esprit, cet amendement ajoute aux notions de justice la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Les témoignages des différents intervenants vont dans ce sens.

L'amendement est adopté.

L'article 2 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 rectifié bis est présenté par MM. Hyest et Frassa, Mlle Joissains, Mme Troendle et MM. Pillet, Bas, Reichardt, Vial, Béchu, Buffet, Cointat, Courtois, Lefèvre et Lecerf.

L'amendement n° 11 rectifié est présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article 421-1 du code pénal, après les mots : « les extorsions, », sont insérés les mots : « le chantage, ».

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je serai bref, car M. Mercier, qui fut le rédacteur du projet de loi renforçant la prévention et la répression du terrorisme, est beaucoup plus qualifié que moi pour défendre cet amendement.

Il s’agit simplement de transposer la décision-cadre du 28 novembre 2008 relative à la lutte contre le terrorisme, qui exige de réprimer comme acte de terrorisme le chantage en vue de commettre des actes de terrorisme.

Même si l’on m’objecte que cela existe déjà, il faudra préciser les choses. Il me paraît indispensable de faire figurer le mot « chantage » dans la loi si l’on veut respecter la décision-cadre précitée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter l'amendement n° 11 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Nous voulons poser une question au Gouvernement : pourquoi refuser de transposer la décision-cadre du 28 novembre 2008. Dès lors qu’elle existe et qu’il faudra la transposer, pourquoi attendre un autre texte ? Je crois qu’il y a là l’occasion de procéder à cette transposition et, surtout, de montrer que la lutte contre le terrorisme ne passe pas uniquement par le droit national, qu’elle a nécessairement une dimension européenne. On sait bien que les frontières ne font pas peur aux terroristes !

Nous proposons donc de transposer la décision-cadre du 28 novembre 2008 en ajoutant le chantage dans la liste des infractions constituant un acte de terrorisme.

Nous examinerons ultérieurement d’autres amendements tendant à reprendre d’autres dispositions de cette même directive.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

La commission vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir retirer ces amendements, à défaut de quoi son avis serait défavorable.

En effet, nous considérons que l’exigence posée la décision-cadre du 28 novembre 2008 relative à la lutte contre le terrorisme de réprimer comme acte de terrorisme le chantage en vue de commettre des actes de terrorisme est déjà satisfaite par le droit en vigueur.

Je m’explique. Dans la liste des infractions constituant des actes de terrorisme figure l’extorsion. Or celle-ci, dans notre code pénal, recouvre différentes incriminations, parmi lesquelles le chantage. J’ai, sous les yeux, cher collègue Mercier, l’article 312–1 du code pénal, qui définit l’extorsion. Il figure dans un chapitre qui a pour titre « De l’extorsion » et comporte deux sections : une section 1 intitulée « De l’extorsion » et une section 2 intitulée « Du chantage ».

Nous considérons donc que la précision que vous proposez d’introduire n’est pas utile.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Ce qui importe, c’est le contenu des articles, pas les titres des chapitres ou des sections !

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux

Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Lors de la discussion sur la décision-cadre de 2008, le gouvernement de l’époque avait considéré que le droit français satisfaisait à cette disposition et à aucun moment les autorités communautaires n’ont estimé que ce ne fût pas le cas.

Votre demande est donc satisfaite par le droit en vigueur dans la mesure où les extorsions comprennent d’ores et déjà le chantage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Monsieur Mercier, l’amendement n° 11 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Personne ne conteste ici que le code pénal fait mention du chantage ni que celui-ci constitue une infraction pénale. Là n’est pas la question.

Nous parlons, en l’occurrence, de terrorisme. Je veux bien m’incliner autant que vous le voudrez, monsieur le rapporteur, mais, dans le code pénal, le chantage ne constitue pas un acte de terrorisme.

Nous vous proposons donc de transposer la décision-cadre européenne afin d’inscrire le chantage dans la liste des infractions constituant un acte de terrorisme et de le faire tomber dans le droit du terrorisme.

Il faut, bien sûr, interpréter la loi pénale de façon stricte, étroite et restrictive, ainsi que le rappelait Portalis, qui veille sur nos travaux ce soir, …

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

… dans le Discours préliminaire du premier projet de code civil. Et je rappelle à ceux qui seraient tentés de ricaner que c’est tout de même lui qui a fait l’essentiel de notre droit !

Quoi qu’il en soit, je maintiens mon amendement.

Debut de section - Permalien
Un sénateur du groupe socialiste

Et Colbert !

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux

J’ai lu aussi cet ouvrage, monsieur Mercier.

Dans les actes de terrorisme, il y a les extorsions. Or, dans les extorsions, il y a le chantage. C’est à la fois très simple et très précis !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Ne vous mettez pas en colère, madame le ministre ! J’essaie simplement de vous donner des armes...

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Pardonnez-moi ! Ne voyez là que la manifestation de mon tempérament amazonien !

Rires.

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux

Il faut se reporter au deuxième alinéa de l’article 421-1 du code pénal : « Constituent des actes de terrorisme, [...] les vols, les extorsions, les destructions [...] ». Dans la déclinaison des actes constitutifs de l’incrimination de terrorisme figurent donc les extorsions, et parmi celles-ci, aux termes dudit code pénal, il y a le chantage.

Il ne s’agit nullement pour moi de vous être désagréable, monsieur Mercier ! Simplement, l’ajout que M. Hyest et vous-même suggérez est superfétatoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Monsieur Hyest, l’amendement n° 2 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Nous pouvons tomber d’accord avec vous, monsieur le rapporteur, madame la garde des sceaux. Pour autant, je pense qu’il vaut mieux apporter cette précision dans l’article 421-1.

Je connais un peu cette partie du code pénal, madame le garde des sceaux : y sont mentionnées globalement les extorsions, puis, en tant que deux incriminations différentes, les extorsions et le chantage. Nous ne nous prononçons pas sur des titres, mais sur des infractions ! Dans ce cadre, le chantage, ce n’est pas l’extorsion. L’un et l’autre ne sont d’ailleurs pas visés aux mêmes articles.

Je maintiens donc, moi aussi, mon amendement, car mon souci, à moi aussi, est de vous rendre service.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Il me semble possible, au terme de cet échange que j’ai écouté avec intérêt, de convaincre mes collègues Hyest et Mercier du bien-fondé de notre position. L’article 421-1 fait mention « des extorsions », au pluriel, et « des destructions », ce qui signifie qu’il y est fait référence à des séries homogènes d’incriminations. Dans le cas contraire, le code parlerait de « l’extorsion ».

L’expression « les extorsions » recouvre en effet les deux sections mentionnées précédemment par le rapporteur : celle qui est relative à l’extorsion, un délit qui a sa propre définition, et celle qui est relative au chantage.

Alors que l’on pouvait effectivement hésiter sur ce point au début de la discussion, il me semble que, au vu des échanges d’arguments auxquels celle-ci a donné lieu – et qui seront publiés très bientôt au Journal officiel, constituant ainsi les travaux préparatoires à la loi –, on est en droit de considérer que le dispositif actuel du code pénal répond aux exigences de la décision-cadre européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je mets aux voix les amendements identiques n° 2 rectifié bis et 11 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Hyest et Frassa, Mlle Joissains, Mme Troendle et MM. Pillet, Bas, Reichardt, Vial, Béchu, Buffet, Cointat, Courtois, Lefèvre et Lecerf, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 421-2-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue également un acte de terrorisme le fait de préparer de manière caractérisée par un ou plusieurs faits matériels un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement vise également à transposer une disposition de la décision-cadre européenne du 28 novembre 2008. Il s’agit de faire en sorte que le recruteur puisse être réprimé que son entreprise de recrutement ait été ou non couronnée de succès.

Cette précision me paraît indispensable pour mettre nos textes en harmonie avec la décision-cadre. Mais on va peut-être me prouver que c’est déjà dans le code...

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

J’en suis désolé pour Jean-Jacques Hyest, mais j’émettrai une fois encore un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je vous l’accorde, ce n’est pas une surprise.

Vous connaissez bien la législation, monsieur l’ancien garde des sceaux. Vous serez donc certainement convaincu par mes propos, que je vous ai d’ailleurs déjà tenus ce matin.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Parlez plutôt du futur, ce sera plus intéressant !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Cet amendement tend à instituer une nouvelle incrimination, inspirée du délit d’association de malfaiteurs, mais appliquée à une personne agissant de manière totalement isolée.

L’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste a déjà permis une prévention efficace des actes de terrorisme.

Faut-il aller plus loin ? Il convient de rappeler qu’aucun des acteurs de la lutte contre le terrorisme ne l’a demandé lors des auditions préparatoires à l’examen de ce projet de loi. Si l’association de malfaiteurs, qui est malgré tout la base de notre système pénal de lutte contre le terrorisme, peut être constituée assez facilement, elle exige cependant, a minima, une entente ou la participation à un groupement, même si celui-ci n’est formé que de deux personnes.

Une telle exigence ne serait même plus nécessaire dans le délit proposé ici puisque vous visez, monsieur Hyest, un acte solitaire.

Cet amendement ne peut être accepté car, en l’état, cette nouvelle infraction nous paraît insuffisamment encadrée.

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Actuellement, rien n’interdit de procéder à une surveillance administrative d’une personne isolée. S’il existe des éléments matériels pouvant attester la préparation d’un acte terroriste, une information judiciaire peut alors être ouverte. Le droit en vigueur suffit donc à couvrir la préparation d’un éventuel acte de terrorisme.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 1 rectifié bis est présenté par MM. Hyest et Frassa, Mlle Joissains, Mme Troendle et MM. Pillet, Bas, Reichardt, Vial, Béchu, Buffet, Cointat, Courtois, Lefèvre et Lecerf.

L’amendement n° 12 rectifié est présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l’Union Centriste et Républicaine.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 421-2-4. - Le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions, afin qu’elle participe à un groupement ou une entente prévu à l’article 421-2-1 ou qu’elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2, est puni, même lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le nouvel article 421-2-4 du code pénal réprime « l’instigateur » d’actes de terrorisme, de manière très similaire à ce que prévoient les dispositions de l’article 221-5-1 de ce même code, qui répriment l’instigation à commettre un assassinat. Dans un tel cas, en effet, la personne n’ayant pas encore été « recrutée », il n’y a pas encore, et il n’y aura peut-être jamais, d’association de malfaiteurs.

Cet amendement permet ainsi de réprimer de façon spécifique l’instigation en matière de terrorisme, comme l’exige la décision-cadre du 28 novembre 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Comme l’ont fort bien dit Mme la garde des sceaux et M. le rapporteur, la législation française permet d’ores et déjà, en application de l’infraction d’association de malfaiteurs à visée terroriste, d’appréhender tous les actes commis en amont d’une infraction terroriste, tels que la participation à la préparation d’actes de terrorisme, les faits de recrutement et d’entraînement pour le terrorisme.

Cependant, la législation actuelle ne couvre pas le cas de l’individu qui cherche à recruter d’autres personnes pour une association de malfaiteurs à des fins terroristes, mais qui n’y parvient pas. L’infraction pénale n’est pas constituée dans ce cas.

L’amendement proposé permet donc une mise en conformité avec la décision-cadre européenne, en réprimant le recruteur indépendamment de la réussite ou non du recrutement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Ces deux amendements sont intéressants. Ils permettent en effet de réprimer l’instigation en matière de terrorisme. Il semble toutefois que cette infraction puisse être poursuivie sur la base du délit d’association de malfaiteurs à but terroriste. Reste néanmoins le cas de l’instigation non suivie d’effet : on peut se demander s’il n’y a pas là un vide juridique.

La commission a souhaité connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux

Nous partageons l’analyse de la commission, sans toutefois nous référer nécessairement, monsieur Hyest, monsieur Mercier, à la décision-cadre de 2008.

La question est de savoir si le droit en vigueur couvre bien cette situation très particulière que constitue la tentative de recrutement d’une personne par une autre personne.

La décision-cadre que vous évoquez vise des groupes. Une transposition de ce texte ne répondrait donc pas à votre préoccupation.

L’introduction de cette disposition dans le code pénal ne risque-t-elle pas d’affaiblir le recours à la qualification d’association de malfaiteurs ? Faute d’avis tranché sur cette question, le Gouvernement a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je mets aux voix les amendements identiques n° 1 rectifié bis et 12 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Hyest et Frassa, Mlle Joissains, Mme Troendle et MM. Pillet, Bas, Reichardt, Vial, Béchu, Buffet, Cointat, Courtois et Lecerf, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 421-2-5 – Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Nous sommes, je l’ai déjà dit, dans un débat récurrent : doit-on sortir du cadre de la loi sur la liberté de la presse de 1881 les faits de provocation directe aux actes de terrorisme et d’apologie de ces actes ou faut-il, au contraire, demeurer dans le cadre de cette loi et y intégrer des dispositions adaptées, en matière tant de prescription que de contrainte, notamment en ce qui concerne la détention provisoire ?

Pour ma part, je propose ici de les extraire du champ de la loi de 1881 et de créer des délits spécifiques, mais peut-être les amendements de repli que nous allons examiner ultérieurement permettront-ils de trouver une solution plus « partagée ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 421-2-5 - Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

La parole est à M. Michel Mercier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Cet amendement a le même but que celui de M. Hyest : il s’agit de permettre la poursuite réelle de la provocation directe à des actes de terrorisme ou l’apologie de ces actes.

Actuellement, c’est en application de la loi de 1881 que peuvent être poursuivis et punis de tels faits. Je rappelle que cette loi, qui fait partie des grands textes fondamentaux qui ont permis de bâtir notre État libéral et républicain, est une loi de liberté – la liberté de la presse – et qu’elle ne permet d’agir que dans des conditions restrictives.

Pour parvenir à notre but commun, je choisis pour ma part une autre voie que celle qui a été retenue par M. Hyest dans un autre amendement et, peut-être, par M. le rapporteur. Je préfère voir « sortir » de la loi de 1881 la poursuite de la provocation à des actes de terrorisme et de leur apologie pour la faire « entrer » dans le droit commun, sous réserve de quelques limitations que je proposerai d’introduire par un amendement ultérieur, l’amendement n° 14 rectifié, si le Sénat décide d’adopter celui que je défends maintenant.

Très honnêtement, je ne crois pas que toucher à la loi de 1881 serait la plus sage des solutions, raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous en propose une autre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Dans les deux cas, l’avis est défavorable.

Si M. Mercier, nous le verrons tout à l'heure, utilisant une méthode habile, propose d’emprunter un chemin différent de celui sur lequel M. Hyest est prêt à se replier, ainsi qu’il nous l’a annoncé, ici, l’un et l’autre poursuivent un même but : la sortie du cadre de la loi de 1881, ce qui pose un problème de fond.

Ces deux amendements tendent en effet à intégrer dans le code pénal le délit de provocation ou d’apologie d’actes de terrorisme, faits qui, à l’heure actuelle, figurent dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et sont passibles, en application de l’article 24 de cette loi, de cinq ans d’emprisonnement.

Il est vrai que le délit se voit appliquer le régime particulier du droit de la presse, notamment, et c’est important, en matière de prescription, c'est-à-dire une prescription abrégée, de trois mois.

Certes, les dispositions de la loi de 1881 ne paraissent pas toutes adaptées à la répression de cette infraction, mais il nous semble toutefois préférable de rester dans le cadre de cette loi. Pourquoi ?

D’une part, celle-ci présente les garanties procédurales nécessaires à la liberté d’expression, et c’est bien parce qu’il s’agit d’une vraie question de principe que le débat n’est pas secondaire.

D’autre part, elle permet des aménagements, comme elle le fait déjà pour d’autres délits qu’elle mentionne, sur deux aspects : le délai de prescription, qui, en l’espèce, pourrait être allongé et passer, comme le prévoit l’amendement n° 4 rectifié bis de M. Hyest, de trois mois à un an ; la possibilité d’un placement en détention provisoire, qui fait l’objet de mon sous-amendement n° 26 à cet amendement n° 4 rectifié bis.

En tout état de cause, la question de principe qui est posée est celle de savoir si l’on reste dans le cadre de la loi de 1881. C’est cette option qui a la préférence de la commission, d’où son avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux

Le Gouvernement partage l’avis que vient d’exposer M. le rapporteur.

Nous l’avons dit, notre arsenal pour lutter contre le terrorisme est un arsenal de droit, mais qui déroge au droit commun. C’est un dispositif qui assure l’équilibre entre les impératifs de l’ordre public et le nécessaire respect de nos principes constitutionnels comme de nos engagements internationaux. Simplement, comme il déroge au droit commun, il comporte des dispositions particulières.

La loi de 1881 est relative à la liberté d’expression. Dans la répression des actes de terrorisme, il y a la répression de l’expression, celle de la préparation et celle de l’action. L’expression n’est pas traitée dans notre droit de la même façon que la préparation ou l’action ; elle relève, de manière générale – je ne parle pas là que de l’apologie du terrorisme –, de la loi de 1881 et le Gouvernement n’est pas favorable à ce que les dispositions de cette loi qui sanctionnent l’apologie soient transvasées dans le code pénal.

J’ai donné instruction aux parquets généraux, comme vous l’auriez, je n’en doute pas, naguère fait vous-même, monsieur Mercier, pour que l’apologie des actes de terrorisme soit, autant que possible, liée à l’association de malfaiteurs.

Cela permet d’abord de suspendre le délai de prescription. Ensuite, si, au cours de l’enquête, il apparaît que le délit d’association de malfaiteurs n’est pas retenu, le délai de prescription n’est pas épuisé et il est possible de sanctionner l’auteur de l’apologie.

Je rappelle d’ailleurs que, dans son arrêt du 14 février 2012, la Cour de cassation a précisé que l’article 52 de la loi de 1881 permettait, non pas la détention provisoire, mais la garde à vue.

Le Gouvernement, qui tient à conserver la distinction entre l’expression, la préparation et l’action, souhaite maintenir les dispositions relatives à l’expression, sous réserve de l’allongement – nous en discuterons tout à l’heure – du délai de prescription, lorsqu’il s’agit de terrorisme, dans la loi de 1881 ainsi consolidée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Deux voies, en effet, peuvent être utilisées. Vous avez choisi, madame le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, de rester dans le cadre de la loi de 1881.

D’abord, je ne suis guère convaincu par vos propos. Personnellement, j’estime que la loi de 1881 doit être préservée. Or vous dites rester dans son cadre, mais, en vérité, vous vous apprêtez à lui « tordre le cou » ! Vous commencez à le serrer un peu en allongeant le délai de prescription de droit commun prévu par cette loi, car il n’est vraiment pas possible de s’y tenir en matière de terrorisme, puis vous prévoyez le recours à la détention provisoire…

Mme le garde des sceaux fait un signe de dénégation.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

C’est tout de même l’objet du sous-amendement n° 26 de M. le rapporteur, madame le garde des sceaux ! Si vous ne voulez pas de ce sous-amendement, il faut le dire maintenant pour que l’on sache clairement à quoi s’en tenir !

Ensuite, rester dans le cadre de la loi de 1881 peut se justifier – on peut toujours tout justifier ! –, mais je crains alors que la justice ne perde un des éléments essentiels de l’efficacité de son action antiterroriste : je veux parler de la concentration de toutes les actions antiterroristes au sein du tribunal de grande instance et du parquet de Paris. Dans les litiges en matière de presse, il peut y avoir autant de tribunaux saisis qu’il existe de tribunaux de grande instance ! Dès lors, l’action contre le terrorisme va être éparpillée et perdre en efficacité.

C’est aussi une des raisons qui m’ont conduit à faire cette proposition, mais, après tout, si vous l’estimez inutile, c’est votre choix et c’est vous qui êtes en responsabilité…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je soutiens totalement la position de Mme le garde des sceaux, et cela en vertu d’une idée simple, dont nous constatons depuis le début de ce débat qu’elle fait consensus : nous ne devons pas accepter une législation d’exception ; en revanche, nous acceptons qu’il y ait des dispositions exceptionnelles. Tout notre droit en matière de terrorisme est fondé sur cette idée.

Quel est, par exemple, le pivot de la répression du terrorisme ? C’est l’association de malfaiteurs, revue et corrigée, spécialisée avec, justement, l’association de malfaiteurs à visées terroristes. On reste dans le droit commun, mais adapté au terrorisme : on ne crée pas une nouvelle infraction, mais on adapte le droit commun parce que l’on se méfie d’une législation d’exception.

Depuis plus d’un siècle maintenant, nous disposons, avec la loi sur la liberté de la presse de 1881, d’un outil qui a fait ses preuves. Certes, cette loi impose des contraintes de procédure particulières, mais, au fond, celles-ci garantissent aussi un encadrement précis.

Cette loi prévoit déjà, contrairement à ce qui a été dit – relisez le texte ! –, la détention provisoire, qui n’aura donc pas à être « inventée », et permet également, comme vient de l’indiquer Mme le garde des sceaux en rappelant un récent arrêt de la Cour de cassation, la garde à vue.

M. Jean-Jacques Hyest proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cette loi existe, il suffit de l’adapter. Nous poursuivrons ainsi les mêmes objectifs que vous, mais en restant dans le cadre de la législation de droit commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Alain Bertrand, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Bertrand

Dans la lutte contre le terrorisme, il faut privilégier l’efficacité et j’approuve la proposition de M. Hyest, car il faut que l’on rejoigne les règles de droit commun en matière pénale.

La liberté de la presse est, bien entendu, une liberté sacrée, qui doit être protégée, que nous devons même couver des yeux, mais, s’agissant de terrorisme, en particulier dans la période actuelle, je préférerais que l’on privilégie l’efficacité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous discutons d’un sujet très complexe.

J’estime que nous devons respecter la loi de 1881 sur la liberté de la presse s’agissant des publications restées dans sa sphère.

J’ai eu l’occasion de rappeler en commission qu’on pouvait trouver dans toutes les librairies un livre qui, incontestablement, fait l’éloge d’une personne qui a tué un grand nombre d’êtres humains et a été condamnée pour terrorisme. Ce livre a donné lieu à une pétition signée par de nombreux auteurs de la maison Gallimard.

Que convient-il de faire par rapport au droit à publier, à écrire, à imprimer ? C’est une vraie question et je n’y répondrai pas de manière simple. Faut-il interdire, emprisonner, demander des comptes à l’éditeur, à l’auteur, etc. ? Voilà un sujet que l’on ne peut pas traiter à la légère.

Au demeurant, si l’on considère l’ensemble de la littérature, on trouvera nombre de textes qui soulèvent cette question. Bien sûr, on peut arguer que ce n’est pas l’auteur mais le personnage qui proclame ceci ou cela ! On peut en discuter… On trouve, en tout cas, des exemples d’œuvres odieuses, exécrables qui ont été imprimées et qui ont donné lieu à sanction. Quoi qu'il en soit, il y a là matière à jugement, et il me paraît sage que ce jugement – je ne préjuge pas : ce n’est pas notre rôle – s’exerce dans le cadre du droit de la presse.

C’est pourquoi, à mon tour, je me permets de soutenir la position qui est celle à la fois de Mme la garde des sceaux et de notre rapporteur.

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux

Nous nous sommes tout à l'heure demandé – manifestement, nous continuons à le faire, et c’est d'ailleurs ce qui fait la valeur ajoutée du débat parlementaire – s’il était nécessaire de mettre en place de nouveaux outils législatifs, si certaines dispositions ne relevaient pas plutôt du règlement et si, sur le plan opérationnel, une meilleure articulation était possible.

En l’occurrence, une meilleure articulation doit être mise en œuvre – et j’ai donné des consignes en ce sens – entre la section antiterroriste et la section presse du parquet de Paris. Il faut en effet – c’est le problème que vous avez à raison évoqué dans votre dernière intervention, monsieur Mercier –mieux coordonner les choses.

Donc, sur le plan législatif, nous prenons toutes les précautions nécessaires pour ne pas fragiliser ce qui est la colonne vertébrale de notre arsenal législatif en matière de lutte contre le terrorisme, à savoir le délit d’association de malfaiteurs ; pour le reste, nous sommes attentifs aux points sur lesquels nous pouvons agir.

Une meilleure coordination des services est également nécessaire au-delà de ces deux sections du parquet de Paris, à l’instar de ce nous avons déjà commencé à faire entre la DACG, la DCRI et la DGPN.

Nous avons aussi à rendre nos services plus performants à la fois par une augmentation des moyens, par une répartition différente des effectifs et par l’évaluation – en y associant les services eux-mêmes – des méthodes mises en œuvre.

Il nous paraît également important, au regard de l’histoire du droit français, de maintenir les dispositions particulières de la loi de 1881, en apportant les ajustements rendus nécessaires par la situation à laquelle nous sommes confrontés.

L'amendement n’est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Hyest, Mlle Joissains, Mme Troendle et MM. Pillet, Bas, Reichardt, Vial, Béchu, Buffet, Cointat, Courtois, Lefèvre et Lecerf, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de consulter de façon habituelle un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, soit provoquant directement à des actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ces messages comportent des images montrant la commission d’actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Comme je l’ai déjà souligné dans la discussion générale, il s’agit là d’un débat nécessaire.

Cet amendement vise à créer un nouveau délit de consultation, sans aucun motif légitime, de sites Internet « terroristes », à l’instar de ce qui est déjà prévu par l’article 227-23 du code pénal en matière de consultation habituelle de sites pédopornographiques.

Seule sera sanctionnée la consultation habituelle de sites provoquant aux actes de terrorisme ou faisant l’apologie de ces actes lorsque ces sites comportent des images montrant la commission d’actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Le sous-amendement n° 9, présenté par M. Frassa, est ainsi libellé :

Amendement n° 6, alinéa 4

Après le mot :

habituelle

insérer les mots :

, hors travaux de recherches universitaires déclarées,

Ce sous-amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 6 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Après mûre réflexion et après avoir entendu les arguments des uns et des autres, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. Hyest soulève une vraie question, que j’ai régulièrement posée aux personnes que nous avons auditionnées. J’ai ainsi demandé aux responsables de nos services d’enquête et aux magistrats s’il était utile, s’il serait efficace de prévoir la création d’un nouveau délit de consultation habituelle de sites incitant à commettre des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. Globalement, ces auditions m’ont amené à considérer qu’ils doutaient de la pertinence d’une telle innovation. Peut-être, en fonction de l’évolution de la situation, la question se posera-t-elle à nouveau dans l’avenir.

Pour l’heure, des doutes subsistent quant à l’efficacité de la création de cette infraction. On nous renvoie à l’infraction de consultation habituelle de sites pédopornographiques qui, elle, existe. Il serait utile d’avoir un retour d’expérience sur les conditions de mise en œuvre du délit de consultation des sites à caractère pédopornographique, sur les effets de cette incrimination. Il ne semble pas que le bilan soit très positif ni, en tout cas, que cette incrimination ait montré une réelle utilité.

Une autre question importante, que nous avons tous évoquée lors de la discussion générale, a trait à l’équilibre entre l’impératif de sécurité, qui est évident en matière de terrorisme, et le respect de la liberté individuelle que, jusqu’ici, notre arsenal législatif de lutte contre le terrorisme s’est efforcé de préserver. Or, en adoptant cet amendement, nous irions à mon avis trop loin.

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux

Je ferai d’abord observer que cet amendement n’apporte pas de moyens nouveaux aux magistrats pour intervenir.

Ensuite, la disposition qu’il prévoit figurait dans le projet de loi que vous aviez présenté, monsieur Mercier, en mai 2012. Or cette disposition avait fait l’objet d’observations du Conseil d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

C’est pourquoi je ne l’avais pas maintenue.

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux

Pour ces mêmes raisons, le Gouvernement considère qu’il vaut mieux s’en passer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Christophe Béchu, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe Béchu

Quand on crée une taxe, elle s’applique de manière immédiate à tout le monde alors que, quand on crée un délit, on donne la possibilité au juge de l’utiliser le cas échéant, si nécessaire.

J’avoue que je ne comprends pas la position de mes collègues. J’ai suivi avec intérêt le débat constructif, serein et apaisé que nous venons d’avoir à propos de la loi de 1881 sur la liberté de la presse et j’ai bien entendu qu’en touchant à des aspects particuliers de notre édifice juridique on est susceptible de remettre en cause certains équilibres. En revanche, s’agissant de la création d’un délit de consultation de sites Internet, alors que nous savons qu’Internet est aujourd’hui un espace où se déroule une part de l’apprentissage au terrorisme, je peine à comprendre les avis qui viennent d’être exprimés.

J’ai apprécié, madame la garde des sceaux, les propos que vous avez tenus tout à l’heure sur la nécessité de renforcer certains moyens à l’intérieur des prisons afin de prévenir d’éventuelles dérives : en évitant que des gens ne soient livrés à eux-mêmes et que, par des informations tronquées, ils ne deviennent les cibles d’une propagande religieuse d’où toute réflexion soutenue est absente, on peut empêcher le passage à l’acte d’un certain nombre d’entre eux.

Or Internet est aujourd’hui un espace sur lequel, malheureusement, une propagande sans filtre, répandue grâce à des moyens visuels permettant l’imitation de gestes, peut précisément favoriser une instrumentalisation, un embrigadement susceptible d’entraîner un passage à l’acte. Et l’argument selon lequel la création de ce délit ne paraît pas nécessaire aujourd'hui, mais pourrait éventuellement être réexaminée un jour si le besoin s’en faisait sentir, ne me convainc pas.

Je préférerais que l’on décide maintenant de créer le délit, quitte à ce que les magistrats ne l’utilisent pas, de manière à ne pas laisser subsister une zone de non-droit sur Internet, alors qu’il est d’ores et déjà acquis que c’est un espace sur lequel la propagande se développe.

Je peux comprendre, je le répète, certaines des positions qui ont été défendues ce soir afin de préserver un équilibre et qui font l’objet – peut-être – d’un assez large consensus dans cet hémicycle, même s’il n’atteint pas les 75 % dont est créditée la cote de popularité de notre ministre de l’intérieur !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

À l’inverse de ce qui vient d’être dit, je pense que créer une taxe est assez simple mais que s’attaquer à l’outil Internet est beaucoup plus compliqué.

La création d’un délit de consultation de certains sites Internet entraînera inévitablement et de manière extrêmement rapide la mise au point de techniques de contournement qui gêneront l’action des forces de sécurité. Celles-ci auront en effet beaucoup plus de difficultés à remonter la piste des personnes qui consultent les sites Internet terroristes. J’avais déjà évoqué ce problème au sujet des sites pédopornographiques. On ne mesure pas, aujourd’hui, la vitesse à laquelle se développent les technologies et « contre-technologies » sur Internet !

Les services enquêteurs nous demandent de ne pas modifier le code pénal précisément parce que, nous disent-ils, la création d’un tel délit ne servirait à rien et risquerait au contraire de les empêcher de réaliser leurs enquêtes dans les meilleures conditions d’efficacité. C’est eux qu’il faut écouter. Nous ne devons pas donner l’impression que la création de ce délit empêchera l’exécution de l’action, alors qu’elle risque au contraire de la favoriser.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Je ne voterai pas l’amendement n° 6 rectifié, mais je suggère au Gouvernement de poursuivre sa réflexion sur le sujet.

En effet, les actes qui concourent à une entreprise terroriste sont variés et il est clair que l’utilisation de tels sites, qui à la fois encouragent et conseillent, fait partie de ces actes.

L’avis du Conseil d’État étant la « propriété » du Gouvernement, nous ne disposons pas ici de l’ensemble des éléments qui conduisent le Gouvernement à ne pas souhaiter l’instauration de cette incrimination supplémentaire, mais j’observe que notre dispositif pénal de lutte contre le terrorisme est fondé sur la sanction d’actes qui ne sont pas des passages à l’acte final. Or, si je raisonne en termes d’économie de moyens, la DCRI n’a pas les moyens humains de pister tous les apprentis terroristes. Elle est donc obligée de travailler en dégageant des priorités. Or, dans certains cas, le fait de pouvoir engager des poursuites contre une personne pourrait constituer un obstacle.

Je suis convaincu que l'existence de ce délit de consultation de sites Internet, une fois les conditions juridiques éclaircies, serait un outil supplémentaire dans la palette à la disposition de la République pour lutter contre la montée vers le passage à l'acte.

Pour autant, je ne propose pas d’improviser. C'est la raison pour laquelle je me garderai de rejoindre les collègues qui, aujourd'hui, soutiennent cet amendement. Il reste que le Gouvernement serait bien inspiré de poursuivre sa réflexion sur le sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je l'ai indiqué, les enquêteurs des services spécialisés considèrent aujourd'hui que cette nouvelle infraction ne leur serait pas utile pour lutter efficacement contre le terrorisme. Au demeurant, l’absence de délit de consultation sur Internet ne les empêche pas de visiter les sites, d’enquêter, bref de faire leur travail.

J’ajoute que ce nouveau délit poserait d'énormes problèmes d'identification. Un avis a d’ailleurs été rendu par le Conseil d’État sur le précédent projet de loi et la réaction de M. Mercier avait été très claire.

Eu égard aux difficultés qu’elle soulèverait, la création de ce délit ne semble donc pas justifiée aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'insiste pour que le Sénat n’adopte pas cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux

J'entends bien qu’il est nécessaire de réfléchir et nous nous sommes d’ailleurs beaucoup interrogés ; ce n’est pas un aveu de faiblesse que de le reconnaître. Jusqu’où aller dans la précision, dans l’élargissement, et dans l’approfondissement de certaines incriminations ?

S'il y a une suspicion, une surveillance administrative peut être enclenchée, y compris à l’égard d’une personne isolée.

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux

Là, nous parlons de la consultation de sites. S’il y a des éléments qui permettent de penser qu’il y a un risque, nous ne sommes pas totalement désarmés. Des procédures peuvent être enclenchées et poursuivies. La question sera de savoir à quel moment il faudra passer de la procédure administrative à la procédure judiciaire, qui est la seule efficace.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Pour passer à la procédure judiciaire, il vous faudra qu’un autre acte soit commis, et celui-là peut être très grave !

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux

Certes, mais il nous paraît difficile d’incriminer la simple consultation.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Pour la pédopornographie, c'est un délit et personne ne le conteste !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je le dis franchement, je préfère les explications d'Alain Richard à d'autres.

J’ai entendu qu’il ne fallait surtout pas créer le délit de consultation parce que cela pourrait nuire à d’autres poursuites. Mais, si l’on considère que cette consultation est dangereuse, comme c’est le cas pour la pédopornographie, car elle peut conduire à des comportements plus dangereux, il faut le créer !

Cela n'empêchera en rien le renseignement. Lorsque ce dernier est justifié, les écoutes ont lieu. Mais sans délit, on ne pourra pas poursuivre !

Pour le principe, je maintiens donc mon amendement, même si je sais qu’il ne sera pas voté. Mais je suis convaincu que nous devrons un jour y revenir, car le débat n'est pas clos.

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, ministre

Je ne reviendrai pas sur les arguments qui ont été excellemment développés par Christiane Taubira et par le rapporteur.

La création de ce délit soulève une double difficulté : les magistrats estiment ne pas avoir besoin de cette incrimination et nous sommes confrontés à un problème d’ordre constitutionnel.

Avec la garde des sceaux, nous n'avons pas voulu prendre de risque sur un texte aussi important et dans un moment aussi délicat. Pour autant, et j'ai longuement évoqué ce point lors de la discussion générale, nous sommes évidemment d'accord pour reconnaître que le développement d’un djihadisme sur Internet, selon des modes très variés, est hautement préoccupant.

La comparaison avec ce qui se passe sur Internet en matière de pédopornographie m’a semblé très intéressante, même si la propagande terroriste ne peut être totalement apparentée à cet autre délit, qui a fait l'objet d'un travail tout à fait considérable d'alerte par les policiers spécialisés et par les magistrats.

En revanche, M. Hyest et M. Richard ont raison de dire que nous devrons revenir sur le sujet. Je ne sais pas si cela se fera rapidement. Au demeurant, de ce point de vue, le Parlement est souverain, mais je crois que nous devrons travailler ensemble, Gouvernement, assemblées et techniciens, et pas uniquement des spécialistes du droit. Nous le savons bien, s’agissant d’Internet, si vous faites en sorte que « plus personne ne bouge », cela peut poser un problème à ceux qui recherchent ce type de discours et de propagande, et ce serait finalement contreproductif. Il ne faudrait pas créer d’obstacle à la découverte de certains éléments. Je n'en dis pas plus.

La garde des sceaux et moi-même vous proposons donc de travailler sereinement sur les adaptations juridiques nécessaires, lesquelles devront être efficaces. Toutefois, comme l’a souligné ChristianeTaubira, discuter de cette question ce soir ne nous paraît pas opportun.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables au délit prévu par l’article 421-2-5 du code pénal. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 706-25-2, les mots : « mentionnées au sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » sont remplacés par les mots : « prévues par l’article 421-2-5 du code pénal » ;

3° L’article 706-88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au délit prévu par l’article 421-2-5 du code pénal. » ;

4° Après l’article 706-94, il est inséré un article 706-94-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-94-1. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au délit prévu par l’article 421-2-5 du code pénal. »

La parole est à M. Michel Mercier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

La commission est défavorable à cet amendement par cohérence avec la position qu’elle a adoptée sur les amendements n° 3 rectifié bis et 13 rectifié.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. Hyest et Frassa, Mlle Joissains, Mme Troendle et MM. Pillet, Bas, Reichardt, Vial, Béchu, Buffet, Cointat, Courtois, Lefèvre et Lecerf, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du 7 du I, après le mot : « humanité », sont insérés les mots : «, des crimes visés par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal, » ;

2° Après le sixième alinéa du 7 du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion d’images ou de représentations faisant l’apologie des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal le justifient, l'autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l'accès sans délai.

« Un décret fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Dans la droite ligne du débat que nous venons d’avoir, la commission est défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Le sixième alinéa de l’article 24 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article 24 bis, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa » ;

3° Au premier alinéa de l’article 48-1, les mots : « alinéa 8 » sont remplacés par les mots : « alinéa 7 » ;

4° Au premier alinéa des articles 48-4, 48-5 et 48-6, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa » ;

5° À l’article 65-3, les mots : « huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa ».

La parole est à M. Michel Mercier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je crois donc pouvoir considérer que l'amendement n° 15 rectifié est devenu sans objet.

L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Hyest et Frassa, Mlle Joissains, Mme Troendle et MM. Pillet, Bas, Reichardt, Vial, Béchu, Buffet, Cointat, Courtois, Lefèvre et Lecerf, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « le huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « les sixième et huitième alinéas ».

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Puisqu’on ne veut manifestement pas d'un délit spécifique, il faudrait au moins prévoir dans la loi de 1881 des délais de prescription raisonnables. Si cette loi a ses vertus, elle a aussi de graves défauts : s’agissant d’actes graves, le délai de trois mois est extrêmement bref. C'est la raison pour laquelle je propose de porter à un an le délai de prescription.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Le sous-amendement n° 26, présenté par M. Mézard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2 de l'amendement n° 4 rectifié bis

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° À l’article 52, les références : « (par. 1er et 3) » sont remplacées par les références : « (2ème, 3ème, 4ème et 6ème alinéas) » ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Comme vient de le dire Jean-Jacques Hyest, on peut considérer que le délai de prescription de trois mois prévu par la loi de 1881 est, en l’espèce, trop court. L'allongement de ce délai à un an paraît donc être une excellente idée, d’autant qu’il ne s’agirait pas d’une nouveauté, la loi de 1881 prévoyant déjà un tel délai pour les infractions les plus graves comme la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne en raison de son origine ou de sa religion.

Il paraît donc logique, au regard de la gravité des faits incriminés et de l'efficacité de la répression, de prévoir un allongement du délai de prescription.

Nous proposons de compléter cet amendement par un sous-amendement tendant à autoriser le placement en détention provisoire en cas de provocation ou d’apologie d’actes de terrorisme. Il faut le souligner, cette possibilité existe déjà, notamment pour les provocations aux attentes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne. Il pouvait apparaître paradoxal, dans ces conditions, que la provocation aux actes de terrorisme ne puisse explicitement donner lieu à un placement en détention provisoire.

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux

Le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 26. Il n'est pas souhaitable que cette disposition concernant la détention provisoire soit introduite dans la loi de 1881. La possibilité d’une garde à vue permet déjà la poursuite des investigations et des interrogations nécessaires.

En revanche, nous sommes favorables à l'amendement n° 4 rectifié bis, relatif à la prolongation du délai de prescription, à la fois en raison de la gravité de l'acte d'apologie et de provocation aux actes terroristes et par souci d’alignement avec les dérogations déjà prévues par la loi de 1881 pour les incriminations rappelées à l'instant par le rapporteur, notamment l'incitation à la haine en raison de l’origine ou de la religion ; à l’origine, cela visait d’ailleurs essentiellement la propagande antisémite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je voudrais simplement apporter une précision : aux termes de l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881, si la personne mise en examen est domiciliée en France, elle ne pourra être préventivement arrêtée, sauf dans les cas prévus aux articles 23, 24, 25, 27, 36 et 37 de cette loi. La détention provisoire est donc possible. Il suffit de se référer aux articles 23 et 24 pour voir les délits auxquels peut s'appliquer cette disposition.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié bis, modifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

I. – L'article L. 522 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 34 des ordonnances n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la commission n’a pas émis son avis dans un délai d’un mois à compter de la convocation de l’étranger, cet avis est réputé rendu. Ce délai peut toutefois être prolongé d’un mois par la commission lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime. »

II. – Après le dixième alinéa de l'article 32 des ordonnances n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la commission n’a pas émis son avis dans un délai d’un mois à compter de la convocation de l’étranger, cet avis est réputé rendu. Ce délai peut toutefois être prolongé d’un mois par la commission lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 23 rectifié, présenté par MM. Anziani et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Lorsque la procédure d’expulsion est engagée du fait d'activités à caractère terroriste visées à l’article L. 521-3, la commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de la convocation. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission accorde un nouveau délai qui ne peut dépasser un mois. À l'issue du délai fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. »

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement tend à affiner les précisions déjà apportées par la commission des lois sur le fonctionnement de la commission qui se réunit pour entendre les personnes faisant l’objet d’une mesure d’expulsion.

La commission des lois a déjà procédé à d’utiles ajouts : d’une part, l’inscription du délai d’un mois dans la loi, et non pas uniquement dans le règlement ; d’autre part, la possibilité, pour la commission, lorsque l’étranger demande le renvoi pour motif légitime – et uniquement dans ce cas – de bénéficier d’un mois supplémentaire pour rendre son avis.

Néanmoins, par cet amendement, nous proposons d’apporter deux modifications à ce dispositif.

La première est une modification de fond. Elle vise à préciser que les dispositions concernées ne pourront s’appliquer que lorsque la procédure d’expulsion est engagée du fait d’activités à caractère terroriste visées à l’article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur la base de n’importe quelle disposition de ce code.

La seconde précision est plus formelle : en cas de non-réunion de la commission, les formalités de consultation de la commission seraient réputées remplies, formulation qui nous semble plus adéquate que celle qui consiste à prévoir que l’avis est réputé rendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 21 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Blondin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Labbé, Mme Lipietz et MM. Placé et Gattolin, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La commission émet son avis dans un délai d’un mois à compter de la convocation de l’étranger.

II.- Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La commission émet son avis dans un délai d’un mois à compter de la convocation de l’étranger.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour l’administration de statuer en cas de carence de la commission d’expulsion.

Cette dernière doit statuer dans un délai d’un mois à partir de la date de sa convocation. Aux termes du texte de la commission, ce délai pourra désormais être prolongé d’un mois si l’étranger fait valoir un motif légitime, et je salue cet apport.

Toutefois, le texte prévoit également que, si la commission n’a pas émis son avis dans un délai d’un mois, cet avis est réputé rendu. Les commissions d’expulsion rendant leur avis dans des délais bien plus longs qu’un mois, cette disposition aurait mécaniquement pour effet que des expulsions en nombre significatif se feraient sans avis préalable et sans que l’étranger ait pu s’exprimer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Dans l’hypothèse où il ne serait pas tombé du fait de l’adoption de l’amendement n° 23 rectifié, l’amendement n° 21 rectifié recueille un avis défavorable de la commission émet.

L’amendement n° 23 rectifié, qui a reçu un avis favorable de la commission, malgré l’opinion de son rapporteur, tend à limiter les cas dans lesquels la décision de la commission serait réputée rendue, passé un délai d’un mois, aux expulsions d’étrangers ayant eu des activités terroristes, alors que, dans le texte de la commission des lois, cette mesure s’applique à tous les étrangers en instance d’expulsion du fait de comportements menaçant gravement l’ordre public. Mais la commission a souhaité, elle aussi, que soient spécifiquement distingués, parmi les cas d’expulsion, ceux qui sont liés à des activités à caractère terroriste.

Cet amendement précise en outre que, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission d’expulsion accorde obligatoirement un nouveau délai ; il ne s’agirait plus pour elle d’une simple faculté. C’est ainsi que nous avions initialement prévu de modifier le texte initial du Gouvernement, afin que les droits de la personne qui risque une expulsion soient davantage respectés.

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, ministre

Vous le savez, la procédure d’expulsion vise à protéger la société contre des comportements très dangereux d’étrangers qui menacent gravement l’ordre et la sécurité publics. Il peut s’agit non seulement d’activités à caractère terroriste évident, mais aussi de propos incitant à la haine ou à la violence, d’atteinte à la sécurité et à l’intégrité des personnes, de vols à main armée ou encore de gros trafics de stupéfiants.

Dans tous ces cas, il est impératif de permettre à l’autorité administrative de statuer dans un délai raisonnable.

À cet égard, réserver la mise en œuvre des dispositions de l’article 3 aux seuls cas de comportements à caractère terroriste n’était ni suffisant ni opportun.

Toutefois, le travail réalisé en commission des lois et la sagesse des sénateurs ont permis d’améliorer les garanties accordées à la personne menacée d’expulsion, notamment en précisant qu’une prolongation du délai pouvait être légitime.

Pour cette raison, à ce stade, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 23 rectifié.

Sur l’amendement n° 21 rectifié, l’avis du Gouvernement est défavorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence l'amendement n° 21 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

L'article 3 est adopté.

(Non modifié)

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « L. 561-3 » est remplacée par la référence : « L. 571-3 ».

II. – Au dernier alinéa de l'article 41-1 des ordonnances n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée et n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée, la référence : « au troisième alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa ».

III. – Au dernier alinéa de l'article 43-1 des ordonnances n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée et n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée, la référence : « au troisième alinéa » est remplacée par la référence : « au cinquième alinéa ». –

Adopté.

(Supprimé)

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code de la sécurité intérieure et la partie législative du code de la défense afin d’inclure dans ces codes certaines dispositions de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.

Les dispositions codifiées sont celles de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 précitée, sous réserve des modifications nécessaires :

1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et adapter le plan des codes ;

2° Pour abroger les dispositions devenues sans objet ;

3° Pour étendre aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prévues par la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 précitée.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code de la sécurité intérieure :

1° Pour remédier, dans les dispositions relatives à l’outre-mer, aux éventuelles erreurs de codification ;

2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, certaines dispositions du code de la sécurité intérieure à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Pour remédier aux omissions dans la liste des dispositions abrogées en raison de leur codification par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 précitée.

III. – Les ordonnances doivent être prises au plus tard le 1er septembre 2013.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. –

Adopté.

Les articles 1er et 2 sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, ministre

Cet amendement tend à revenir à l’écriture originelle de l’article 7, afin que toutes les dispositions du projet de loi soient applicables sur l’ensemble du territoire de la République.

En effet, il ne suffit pas qu’une nouvelle loi vienne modifier une loi applicable dans une collectivité soumise au principe de spécialité législative pour y être applicable.

Ainsi, le retour à la rédaction de l’article 7 est indispensable à l’application du projet de loi sur l’ensemble du territoire de la République.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 25, présenté par M. Mézard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Les articles 3 et 4 sont applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Monsieur le président, je retire cet amendement au bénéfice de celui du Gouvernement, dont la rédaction me paraît plus sage, bien que la commission ait émis sur ce dernier un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 25 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 24.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, l'article 7 est ainsi rédigé.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, ministre

Ma collègue Christiane Taubira et moi-même tenons à remercier le Sénat, élément de la représentation nationale, pour le travail tout à fait considérable qu’il a réalisé sur le projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Nous rendons tout particulièrement hommage au président de la commission des lois ainsi qu’à son rapporteur, Jacques Mézard, qui a su faire toute sa place au dialogue et permis, dans des délais qui ne lui rendaient pas la tâche facile, l’adoption de ce texte à une très large majorité.

Avoir réuni une aussi large majorité sur ce texte est un élément très important. Nos compatriotes l’apprécieront, et j’en remercie chacun.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du RDSE, de l’UCR et de l’UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 18 octobre 2012 :

À neuf heures trente :

1. Questions orales.

À quinze heures :

2. Questions cribles thématiques sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures quarante-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 18 octobre 2012 :

À neuf heures trente :

1. Questions orales.

À quinze heures :

2. Questions cribles thématiques sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures quarante-cinq.