Dans les deux cas, l’avis est défavorable.
Si M. Mercier, nous le verrons tout à l'heure, utilisant une méthode habile, propose d’emprunter un chemin différent de celui sur lequel M. Hyest est prêt à se replier, ainsi qu’il nous l’a annoncé, ici, l’un et l’autre poursuivent un même but : la sortie du cadre de la loi de 1881, ce qui pose un problème de fond.
Ces deux amendements tendent en effet à intégrer dans le code pénal le délit de provocation ou d’apologie d’actes de terrorisme, faits qui, à l’heure actuelle, figurent dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et sont passibles, en application de l’article 24 de cette loi, de cinq ans d’emprisonnement.
Il est vrai que le délit se voit appliquer le régime particulier du droit de la presse, notamment, et c’est important, en matière de prescription, c'est-à-dire une prescription abrégée, de trois mois.
Certes, les dispositions de la loi de 1881 ne paraissent pas toutes adaptées à la répression de cette infraction, mais il nous semble toutefois préférable de rester dans le cadre de cette loi. Pourquoi ?
D’une part, celle-ci présente les garanties procédurales nécessaires à la liberté d’expression, et c’est bien parce qu’il s’agit d’une vraie question de principe que le débat n’est pas secondaire.
D’autre part, elle permet des aménagements, comme elle le fait déjà pour d’autres délits qu’elle mentionne, sur deux aspects : le délai de prescription, qui, en l’espèce, pourrait être allongé et passer, comme le prévoit l’amendement n° 4 rectifié bis de M. Hyest, de trois mois à un an ; la possibilité d’un placement en détention provisoire, qui fait l’objet de mon sous-amendement n° 26 à cet amendement n° 4 rectifié bis.
En tout état de cause, la question de principe qui est posée est celle de savoir si l’on reste dans le cadre de la loi de 1881. C’est cette option qui a la préférence de la commission, d’où son avis défavorable.