Intervention de Christiane Taubira

Réunion du 16 octobre 2012 à 21h30
Lutte contre le terrorisme — Articles additionnels après l'article 2

Christiane Taubira, garde des sceaux :

Le Gouvernement partage l’avis que vient d’exposer M. le rapporteur.

Nous l’avons dit, notre arsenal pour lutter contre le terrorisme est un arsenal de droit, mais qui déroge au droit commun. C’est un dispositif qui assure l’équilibre entre les impératifs de l’ordre public et le nécessaire respect de nos principes constitutionnels comme de nos engagements internationaux. Simplement, comme il déroge au droit commun, il comporte des dispositions particulières.

La loi de 1881 est relative à la liberté d’expression. Dans la répression des actes de terrorisme, il y a la répression de l’expression, celle de la préparation et celle de l’action. L’expression n’est pas traitée dans notre droit de la même façon que la préparation ou l’action ; elle relève, de manière générale – je ne parle pas là que de l’apologie du terrorisme –, de la loi de 1881 et le Gouvernement n’est pas favorable à ce que les dispositions de cette loi qui sanctionnent l’apologie soient transvasées dans le code pénal.

J’ai donné instruction aux parquets généraux, comme vous l’auriez, je n’en doute pas, naguère fait vous-même, monsieur Mercier, pour que l’apologie des actes de terrorisme soit, autant que possible, liée à l’association de malfaiteurs.

Cela permet d’abord de suspendre le délai de prescription. Ensuite, si, au cours de l’enquête, il apparaît que le délit d’association de malfaiteurs n’est pas retenu, le délai de prescription n’est pas épuisé et il est possible de sanctionner l’auteur de l’apologie.

Je rappelle d’ailleurs que, dans son arrêt du 14 février 2012, la Cour de cassation a précisé que l’article 52 de la loi de 1881 permettait, non pas la détention provisoire, mais la garde à vue.

Le Gouvernement, qui tient à conserver la distinction entre l’expression, la préparation et l’action, souhaite maintenir les dispositions relatives à l’expression, sous réserve de l’allongement – nous en discuterons tout à l’heure – du délai de prescription, lorsqu’il s’agit de terrorisme, dans la loi de 1881 ainsi consolidée.

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