Madame la ministre, j’ai souhaité attirer l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les problèmes de gestion de la fonction publique hospitalière qui résultent de l’article 23 de la loi HPST, c'est-à-dire « Hôpital, patients, santé et territoires », du 21 juillet 2009.
En effet, aux termes de cette disposition, tout syndicat interhospitalier, ou SIH, doit se transformer, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi HPST et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, soit en centre hospitalier de territoire, soit en groupement d’intérêt public, ou GIP, soit en groupement de coopération sanitaire, ou GCS.
Le projet de décret d’application étant en cours d’examen par le Conseil d’État, il semble que le III de l’article 23 de la loi HPST ne saurait avoir un caractère d’applicabilité immédiate, ce qui signifie que le 23 juillet 2012 ne constitue pas, en droit, une date butoir pour la transformation des syndicats interhospitaliers.
De plus, la loi n’ayant pas prévu de sanction pour les syndicats interhospitaliers non transformés à l’expiration de ce délai, le respect du principe constitutionnel de continuité du service public induit que les SIH conservent leur personnalité morale au-delà de la date du 23 juillet 2012.
Néanmoins, ces dispositions soulèvent des interrogations quant à la gestion du personnel de la fonction publique hospitalière. En effet, il faut savoir que les GCS et les GIP ne sont pas capables juridiquement de recruter des agents publics.
Rappelons-le, le dernier alinéa de l’article 23 de la loi HPST complète les dispositions sur la transformation des syndicats interhospitaliers, puisqu’il prévoit que les personnes recrutées en qualité de fonctionnaires par un SIH conservent ce statut.
Si cette disposition semble, de prime abord, contourner le problème, elle soulève d’autres interrogations.
Qu’en est-il d’une éventuelle mise en cause d’une gestion unifiée des agents des anciens SIH par les nouvelles structures que sont les GCS et les GIP ? On peut en effet craindre l’apparition d’une configuration qui laisserait place à un traitement distinct des agents publics selon la nature de la structure. Or, en vertu d’une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, il existe un principe d’égalité de traitement du personnel de la fonction publique.
Par ailleurs, un second enjeu vient se greffer sur le précédent : celui de la gestion des agents contractuels. En effet, comme ni les groupements de coopération sanitaire ni les groupements d’intérêt public ne peuvent recruter d’agents publics, il est nécessaire de se préoccuper de l’avenir de ces personnels. Stricto sensu, le dernier alinéa de l’article 23 de la loi ne trouverait pas à s’appliquer, puisqu’il traite seulement des fonctionnaires, non des agents contractuels. Il faut donc clarifier le statut de ces derniers, qui est aujourd’hui précaire.
Enfin, il est nécessaire de prendre en considération d’éventuels sureffectifs dans ces centres hospitaliers intermédiaires, une situation qui serait susceptible, elle aussi, de perturber la gestion des carrières et de remettre en cause une gestion unifiée du personnel.
C’est pourquoi, madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur ce sujet, qui touche nos territoires, et savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour clarifier la situation dans la fonction publique hospitalière.