Intervention de Jacques Mézard

Réunion du 8 novembre 2012 à 15h00
Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier — Adoption en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission, amendement 26

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

En premier lieu, je tiens à vous remercier, monsieur le ministre, de la hauteur de vue dont vous avez fait preuve en rappelant ce que doit être la République laïque, ouverte à tous ceux qui la respectent en tant que telle.

Les questions du droit au séjour, de l’immigration et de l’asile suscitent bien des débats et des affrontements, d’autant qu’elles sont souvent invoquées de manière démagogique à des fins strictement électoralistes, et ce pas seulement d’un seul côté de l’échiquier politique.

Entre ceux qui font de l’absence de tout contrôle et de l’accueil de tout étranger une incantation d’autant plus déraisonnable qu’ils n’émettent aucune proposition sérieuse pour la rendre possible, et ceux qui souhaitent rétablir des barbelés à nos frontières en stigmatisant l’étranger et son cheval de Troie, l’Europe, il existe la solution de raison : conjuguer la règle de droit avec la tradition humaniste de notre République.

Monsieur le ministre, c’est la solution que vous nous proposez : en conséquence, les dix-huit sénateurs de notre groupe voteront unanimement ce projet de loi dans une version que nous espérons la plus proche de son état initial.

Le débat sur l’identité nationale a laissé un goût d’amertume au-delà des clivages politiques. François Baroin lui-même avait considéré ce débat « gros comme un hippopotame dans une mare desséchée » suscitant « la confusion, l’amalgame et les facilités de langage pouvant flatter les bas instincts ».

En réalité, la nation n’a pas de problème d’identité avec elle-même. Elle ne saurait oublier la contribution de tant de vagues d’immigration au cours des siècles, le sang à elle donné par tant d’enfants venus d’ailleurs. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est le fil conducteur de notre République : l’appliquer loyalement, c’est le premier programme de tout élu de la République. §

Au demeurant, sur ces questions d’accueil des étrangers, le décret-loi du 2 mai 1938 sur la police des étrangers, largement confirmé par l’ordonnance du 2 novembre 1945 – deux textes rédigés l’un avant et l’autre juste après la guerre – constitue encore le socle moderne de notre droit des étrangers. Le président du Conseil Édouard Daladier notait d’ailleurs à cette époque, dans son rapport au Président de la République, que ce projet créait « une atmosphère épurée autour de l’étranger de bonne foi », et qu’il maintenait « pleinement notre bienveillance traditionnelle pour qui respecte les lois et l’hospitalité de la République ».

Le précédent cycle législatif a été marqué par la restriction des droits des étrangers. Cinq lois votées en seulement huit ans fondent nécessairement une instabilité juridique mettant au jour la volonté qui animait la précédente majorité de ne pas fixer un cap clair et humaniste.

La majorité de notre groupe avait ainsi fermement combattu la loi du 16 juin 2011, qui, loin d’assurer une simple transposition des directives communautaires, consacrait une véritable pénalisation du droit des étrangers.

Dans un environnement toujours plus ouvert, marqué non seulement par la mondialisation économique, mais aussi par les aléas climatiques, les mouvements de population ne pourront que prendre de l’ampleur. Du reste, le 25 octobre dernier, le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits des migrants a appelé les États à favoriser les migrations climatiques.

Cette tradition d’accueil dont la France peut s’enorgueillir, bien qu’elle ait été malmenée, ne signifie pas pour autant que nous pouvons accueillir sur notre sol tout étranger qui frapperait à notre porte : notre groupe n’est pas favorable à l’entrée et au séjour irréguliers d’étrangers, pas plus qu’à des régularisations massives. À cet égard, monsieur le ministre, nous avons entendu avec intérêt et très positivement les précisions que vous nous avez apportées.

La République doit assurer, conformément à sa Constitution et à ses engagements internationaux, dans le cadre de ses lois, une politique migratoire et d’asile respectueuse de la dignité de la personne humaine.

Cela signifie également que la lutte contre l’immigration clandestine est légitime, dans la mesure où elle se veut respectueuse de l’humain et impitoyable envers ceux qui tirent profit de la misère.

Le présent projet de loi ne procède pas à la nécessaire remise à plat du droit des étrangers que vous préparez. Il répond à l’urgence posée par des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation, lesquelles ont jugé qu’un étranger en situation irrégulière ne pouvait être placé en garde à vue pour ce seul motif, les mesures prévues par la directive Retour devant être mises en œuvre avant tout placement en détention.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la circulaire de Mme la garde des sceaux datée du 6 juillet 2012 précise qu’une garde à vue ne peut être envisagée que si une autre infraction punie d’une peine d’emprisonnement est relevée.

La nouvelle procédure de retenue d’un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, prévue à l’article 2 du présent texte, tire simplement les conséquences de ces jurisprudences et tend à mettre notre droit en conformité avec nos engagements européens. Cette retenue, qui ne se confond pas avec une garde à vue, offre à l’étranger la possibilité d’exercer un certain nombre de droits.

Comme le rappelle le Gouvernement via l’amendement n° 26, la durée initialement prévue de seize heures maximum répond – précisément parce que c’est un plafond ! – à des considérations extrêmement précises et concrètes, à commencer par la durée nécessaire aux services compétents pour procéder aux vérifications requises et, le cas échéant, pour coordonner leur travail avec celui d’autres services.

Cette durée comprend également le temps de conduire la personne dans un local de police, de l’informer de ses droits, de permettre l’entretien avec son avocat, de procéder aux vérifications requises, de permettre un examen médical, de consulter les fichiers nécessaires ou encore de communiquer avec la préfecture.

De surcroît, le procureur de la République est avisé dès le début de la procédure et peut y mettre fin à tout moment.

Ces obligations qui incombent à l’officier de police judiciaire sont lourdes mais nécessaires à la garantie des droits de l’étranger. Scinder la durée de cette retenue en deux parties de dix heures, puis de six heures supplémentaires, ne paraît donc pas raisonnable : en effet, cette méthode conduirait mécaniquement à alourdir non seulement le travail des forces de police mais aussi celui du procureur.

De plus, si la situation de séjour irrégulier est avérée, les autorités préfectorales doivent prendre plusieurs décisions qui nécessitent une analyse juridique différenciée et complexe.

Une durée de retenue trop brève affaiblirait l’efficacité des services de l’État. L’action de ces services, au premier rang desquels figurent la police et la gendarmerie, est difficile : mes chers collègues, ce constat doit être signalé car, si la stigmatisation de l’étranger est inacceptable, celle de nos forces de sécurité l’est tout autant, n’en déplaise aux professionnels de l’angélisme. §

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