Intervention de Éliane Assassi

Réunion du 8 novembre 2012 à 21h45
Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier — Article 1er, amendements 1 611 27

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

Ce projet prévoit un encadrement minimal des contrôles aux frontières du fait de la remise en cause de notre législation sur ce point par une décision de la Cour de cassation en date du 6 juin 2012.

Il ne modifie pas le premier alinéa de l’article L. 611-1 du CESEDA, relatif au contrôle des titres de séjour sur l’ensemble du territoire.

L’amendement n° 27 du Gouvernement, qui vise à préciser, dans l’article L. 611-1, que les contrôles ne sont autorisés que lorsque la qualité d’étranger peut se déduire d’éléments objectifs extérieurs à la personne est, nous semble-t-il, inutile puisqu’il ne fait que reprendre une formulation de la Cour de cassation. Vous intégrez ainsi dans le code, monsieur le ministre, un élément déjà présent dans notre droit positif.

Ce qui est dérangeant dans cet article du CESEDA, c’est qu’il autorise, en son premier alinéa, les contrôles de titres de séjour en dehors de tout contrôle d’identité. Cela légalise tous les abus puisque cela signifie que les contrôles de titres de séjour sont possibles à tout moment, pour n’importe quelle raison, alors que les contrôles d’identité, encadrés par le code de procédure pénale, ne sont possibles que sous certaines conditions, notamment lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, ou bien qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit.

L’amendement n° 27 n’est pas du tout satisfaisant au regard du principe de non-discrimination et du droit pour toute personne d’aller et venir sans être arrêtée arbitrairement, mais aussi au regard de la prohibition des contrôles au faciès, qui font largement débat actuellement.

Il convient de supprimer purement et simplement le premier alinéa de l’article L. 611-1. Les contrôles de titres de séjour ne pourront ainsi se faire que dans le cadre du droit commun, par renvoi du CESEDA aux dispositions du code de procédure pénale.

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