La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Celui-ci s’inscrit manifestement dans la logique que j’évoquais tout à l'heure, selon laquelle il faudrait ramener dans le cadre d’une procédure totalement judiciaire le contrôle des titres autorisant la présence ou la circulation sur le territoire français.
D'une part, une telle logique ne correspond pas à notre tradition juridique et, d'autre part, elle est de nature à introduire un biais dans la mesure où, si l’on s’y tenait, on ne pourrait procéder aux contrôles que lorsqu’une garde à vue a été décidée, ce qui suppose que l’on ait le sentiment d’avoir affaire à un délinquant, ou que l’on se situe dans le cadre de la procédure de vérification d’identité, qui n’a pas été conçue pour cela. On voit bien, lorsqu’on examine les dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale, que la procédure de vérification d’identité ne permet pas de mener jusqu’à son terme la vérification des titres de séjour. En effet, la procédure s’arrête si l’individu contrôlé est en mesure de fournir un document prouvant son identité, même si celui-ci ne lui donne pas le droit de séjourner sur notre territoire ; je pense, par exemple, à un passeport périmé.
Il est donc souhaitable d’encadrer la procédure par laquelle les personnes doivent satisfaire à l’obligation qui leur est faite de présenter leur titre de séjour. Il faut encadrer cette procédure de la manière la plus protectrice possible – nous aurons l’occasion d’en reparler –, mais il faut l’encadrer. Le projet du Gouvernement a l’avantage de prévoir un certain nombre de garanties qui n’existaient pas auparavant. La procédure de garde à vue comportait certes des garanties, mais celles-ci ne correspondaient pas à la nature du contrôle des titres de séjour. Ces nouvelles garanties sont notamment la notification de la retenue au procureur de la République, l’intervention d’un avocat ou encore la possibilité pour l’individu retenu de prévenir les personnes de son choix. Ces dispositions introduisent une vraie différence par rapport au mécanisme antérieur de rétention administrative, qui était à la fois fragile et contestable.
Aucun d’entre nous n’apprécie le mécanisme de rétention administrative. Le fait que l’on puisse contraindre une personne dans le cadre d’une procédure qui n’est pas directement placée sous le contrôle du juge au moment où la décision est prise pose problème. Néanmoins, nous devons prendre en compte un cas particulier, celui des personnes n’ayant pas commis d’infraction, mais se trouvant néanmoins dans une situation irrégulière sur notre territoire. Il faut bien donner à l’État les moyens de vérifier la régularité du séjour sur notre sol, tout en prévoyant des garanties encadrant le dispositif de retenue. C’est l’objet de l’article 2, assorti des compléments apportés par la commission.