Je comprends que cet amendement vise à calquer le régime de la prise d’empreintes sur celui prévu par l’article 78-3 du code de procédure pénale pour la vérification d’identité.
Cependant, même si cette dernière procédure et celle de la retenue pour vérification du droit de séjour d’une personne étrangère peuvent être rapprochées, le dispositif proposé par l’article 2 du projet de loi, qui prévoit une information du procureur de la République pour la prise d’empreintes digitales, apparaît conforme à l’objet du texte et, surtout, à nos principes fondamentaux.
En effet, ce texte limite la prise d’empreintes à un cas déterminé, qui est celui où l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier sa situation au regard du droit au séjour.
La prise d’empreintes – c’est une constante – doit être nécessaire et proportionnée au seul objectif poursuivi, à savoir la recherche de l’identité de la personne aux fins d’établir précisément son droit de séjour.
Cette procédure est placée sous le contrôle du procureur de la République, qui en est informé et qui peut, je n’hésiterai pas à la rappeler autant de fois que nécessaire, mettre fin à tout moment à la procédure de retenue. Enfin, celle-ci est tout entière placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Subordonner la prise d’empreintes à l’autorisation préalable du procureur alourdirait inutilement la procédure, sans apporter de garanties supplémentaires à la personne retenue.
De plus, pour répondre à M. le rapporteur, je signale que l’article L. 611-4 du CESEDA prévoit qu’« en vue de l’identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article L. 611-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur ».
Ces dispositions législatives autorisent donc la consultation du fichier automatisé d’empreintes digitales à l’occasion d’une procédure de retenue pour vérification du droit de séjour par les agents spécialement habilités. Par conséquent, la saisine préalable du procureur de la République n’est pas nécessaire dans ce cadre.
C’est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur Leconte, de bien vouloir retirer cet amendement : je pense vous avoir répondu sur le fond.