J’espère que cet amendement, qui vise à préciser l’alinéa 21 de l’article 2, ne provoquera pas le même débat que le précédent !
Au regard d’une procédure qui relève de la procédure pénale dans son déroulement mais de la procédure administrative dans son objet, il faut prévenir le risque que le juge administratif, d’une part, et le juge judiciaire, d’autre part, se déclarent incompétents pour en connaître, ou, à l’inverse, qu’ils se déclarent tous les deux compétents.
Pour garantir le respect d’une bonne administration de la justice, et s’agissant d’une procédure privative de liberté, il faut clarifier cette question et conférer compétence au juge des libertés et de la détention.
Toutefois, M. le rapporteur souligne explicitement dans son rapport que « le juge des libertés et de la détention devra à présent se prononcer sur la nouvelle mesure de retenue pour vérification du droit au séjour ». Si j’obtenais confirmation à cet égard, je retirerais l’amendement.