Toujours dans le souci d’aboutir à un texte le plus satisfaisant possible sur le plan juridique, la commission a souhaité se saisir plus particulièrement des dispositions de l’article 4 en ce qu’il insère dans le code des douanes un article 67-1 autorisant les agents des douanes à remettre à un officier de police judiciaire une personne qui, dans le cadre des procédures qu’ils sont amenés à effectuer, n’a pas pu justifier de son identité ou d’un titre de séjour.
Nous nous sommes appuyés sur les conditions prévues à l’article 78-6 du code de procédure pénale, lesquelles ne figurent malheureusement pas dans le texte proposé par le Gouvernement pour ce nouvel article, en vue de préciser, par cet amendement, que le fait de conduire une personne vers un poste de police ne peut se faire que sur la demande d’un officier de police judiciaire préalablement saisi.
L’amendement a été rectifié pour ne pas créer de difficultés, puisqu’il s’agit de l’appliquer à l’ensemble des situations dans lesquelles un agent des douanes est amené à procéder à une telle opération, et pas seulement dans le cadre d’une vérification de titre de séjour.