Tout en prenant naturellement en compte les préoccupations exprimées par les auteurs des deux amendements, dont l’objectif est de créer la situation juridique la plus satisfaisante pour les associations, nous ne devons pas faire l’impasse sur un autre aspect de la question : l’article sur lequel sont fondées juridiquement ces immunités est aussi l’article sur la base duquel un certain nombre de poursuites de natures extrêmement différentes sont engagées.
La commission considère comme dangereux de déstabiliser l’action des différents services concernés qui s’appuient sur ces articles, et ce dans le seul but d’assurer aux associations une protection, laquelle peut parfaitement être prévue au travers du système d’immunités. Compte tenu de la diversité des cas qu’il couvre, ce système, qui a été précisé et que nous proposerons ultérieurement de préciser davantage, nous semble en effet mettre les associations à l’abri de véritables risques.
Je tiens à souligner que l’article dont nous discutons, très contestable dans son principe – il a d’ailleurs été contesté !–, n’a pas été appliqué bien souvent. Nous avons ainsi tous relevé que ce délit de solidarité, pour choquant qu’il soit, avait donné lieu à un nombre très faible de poursuites.
Si nous mettons ces éléments bout à bout, nous pouvons tirer la conclusion qu’il n’est pas nécessaire de mettre en danger l’ensemble des procédures engagées à différents titres sur la base de cet article simplement pour apporter une précision sans doute utile, mais de notre point de vue superfétatoire.
Je comprends aussi la volonté des auteurs des amendements d’abroger le délit de solidarité, et leur détermination à cet égard. Certes, le parcours politique du ministre qui l’avait porté permet de comprendre pourquoi la solidarité pouvait être considérée par lui comme un délit. Mais ce n’est pas une raison pour faire montre d’un esprit trop vindicatif.