Après la répartition des fonctions dirigeantes, venons-en à la traduction concrète du rôle du nouvel organe central, tel que le nouvel article L. 512-107 du code monétaire et financier le prévoit.
Cet amendement porte sur les rapports de pouvoir à l’intérieur du groupe et vise à compléter l’alinéa qui dispose que l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires a pour mission « de définir la politique et les orientations stratégiques du groupe ainsi que de chacun des réseaux qui le constituent ».
Il s’agit, en fait, de poser le principe d’une autonomie de gestion des réseaux qui leur ouvrirait une capacité de contrôle de leur propre avenir.
Le directeur d’une banque régionale ou d’une caisse d’épargne aura-t-il encore la capacité de mener une politique ancrée sur un territoire, qui répond aux besoins de celui-ci, ou son rôle se limitera-t-il à s’occuper de la logistique et des problèmes d’intendance, c’est-à-dire, comme il est à craindre, à traduire sur le terrain les orientations dites « d’optimisation des synergies » ?
L’amendement vise, en outre, à tempérer ou à lever certaines inquiétudes. Qui ne craint pas de voir des agences fermer ou des rapprochements au moins partiels s’opérer entre les réseaux ? Nous considérons que l’organe central ne pourra pas décider de tout en ce qui concerne la taille, l’exploitation et la physionomie des deux groupes. Si cette mesure est adoptée, chacun d’eux aura la certitude de pouvoir s’exprimer. Autant dire qu’il s’agit d’un amendement de bon sens et de clarification.