Selon les présentations effectuées aux deux comités de groupe, celui des banques populaires et celui des caisses d'épargne, la fusion des organes centraux s'effectue suivant le principe de « maintien de l'autonomie des deux réseaux complémentaires et non spécialisés, dans le respect de la primauté des deux marques ».
Donner au nouvel organe central pour mission de définir la politique et les orientations de ces deux réseaux constitue, à l’évidence, une entrave au principe d'autonomie et limite sans doute les marges de manœuvre et le pouvoir de décision des caisses d'épargne et des banques populaires régionales.
Cet amendement vise donc à limiter cette compétence au niveau du nouveau groupe constitué et donc à laisser l'autonomie nécessaire aux réseaux des caisses d'épargne et des banques populaires pour définir leur propre politique et leurs orientations stratégiques.