Cet amendement a pour objet de restreindre quelque peu les pouvoirs du nouvel organe central, qui sont, c’est le moins que l’on puisse dire, singulièrement étendus par le projet de loi.
Ainsi, dans le texte proposé pour l’article L. 512-107 du code monétaire et financier apparaît, entre autres, cette disposition que je ne peux manquer de rappeler ici : l’organe central des caisses d’épargne est chargé d’« approuver les statuts des établissements affiliés et des sociétés locales d’épargne ainsi que les modifications devant y être apportées ».
En résumé, le nouvel organe central voit croître et embellir ses pouvoirs, puisqu’il est habilité à approuver les statuts des établissements affiliés, donc aussi à les créer, et à procéder à l’expertise de la situation des sociétés locales d’épargne.
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 512-95, entre autres dispositions, confie à la Caisse nationale des caisses d’épargne, l’organe central actuel du secteur, les missions suivantes : « […] établir les statuts types des caisses d’épargne et de prévoyance et des sociétés locales d’épargne ».
Nous passons donc clairement d’un appui technique et logistique, relevant du champ de l’information pratique sur les dispositions légales en vigueur, à une disposition tendant à placer les sociétés locales d’épargne sous tutelle du nouvel organe central.
Or, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’article L. 512-92 du code monétaire et financier, relatif aux sociétés locales d’épargne, indique notamment : « Les sociétés locales d’épargne sont des sociétés coopératives, soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sous réserve des dispositions de la présente section. » Je vous invite d’ailleurs à relire l’intégralité de cet article, qui fait des sociétés locales d’épargne des structures souples, auxquelles chacun est libre de participer, à tel point, d’ailleurs, que l’article L. 512-93 accorde aux collectivités territoriales et à leurs groupements le droit d’adhérer à de telles sociétés.
Au demeurant, cette situation se comprend parfaitement au regard de la place particulière, que nous avons déjà soulignée, des caisses d’épargne dans le domaine du financement de l’économie locale et de l’aménagement du territoire.
Par conséquent, si le 9° du texte proposé par le 1° du I de l’article 1er pour l’article L. 512-107 du code monétaire et financier est adopté, nous nous retrouverons avec un organe central qui va mettre sous tutelle un groupement librement constitué de coopérateurs, d’autant plus librement constitué qu’il a vocation à être désintéressé.
Nous ne pouvons accepter ce qui s’apparente à une mise en question du statut coopératif des caisses d’épargne et de leur mode de fonctionnement.
Approuver de telles dispositions reviendrait à dénaturer encore un peu plus la gestion et les objectifs du réseau des caisses d’épargne et, bien sûr, à les éloigner de ce qui fait leur originalité.