Cet amendement a pour objet de mettre en évidence une réalité : les dispositions du projet de loi traduisent bel et bien des efforts particuliers de mise sous tutelle par le nouvel organe central des différentes composantes du groupe issu de la fusion.
Le texte proposé par l’article 1er pour l’article L. 512-108 du code monétaire et financier tend en effet à mettre en place une forme de double veto quant aux décisions que pourraient prendre les caisses régionales d’épargne ou les banques régionales issues du groupe Banque populaire.
Sous certains aspects, le projet de loi reprend les termes de l’article L. 512-98 du même code sur les pouvoirs de sanction dévolus à l’organe central des caisses d’épargne, c’est-à-dire, aujourd’hui, la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance.
En clair, ces pouvoirs de sanction dévolus à la CNCE et, notamment, aux censeurs présents dans chaque caisse régionale, sont aujourd’hui transférés au nouvel organe central, sans que soit précisée l’identité des personnes habilitées à prendre de telles décisions.
Pour faire bonne mesure, ces pouvoirs de sanction procèdent à la fois du respect des règles législatives en vigueur, ce qui peut tout à fait se concevoir, et des instructions édictées par le nouvel organe central, ce qui est beaucoup plus discutable, surtout lorsque l’on sait comment ce dernier est constitué.