Il s’agit cette fois d’étendre le droit du CHSCT d’avoir recours à un expert, son champ étant limité jusqu’à présent aux cas de risques graves constatés dans l’établissement et de projet important modifiant les conditions de travail.
Il est nécessaire que cette instance, qui ne dispose pas forcément, en interne, d’une capacité d’expertise de questions scientifiques complexes, puisse bénéficier d’une analyse indépendante en la matière. Comme le prévoit déjà l’article L. 4614-13 du code du travail, les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur.
Cette mesure renforcera les moyens à la disposition du CHSCT pour l’examen des alertes dont il est saisi.