En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 11, et l’amendement n° 292 n’a plus d’objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 57 rectifié bis, présenté par Mmes Keller et Lamure, M. Bernard-Reymond, Mme Duchêne et MM. Nègre et Bockel, est ainsi libellé :
Avant l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 3261-3 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo, dont le montant est fixé par décret.
« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261-2, sous certaines conditions fixées par décret, ainsi qu’avec le remboursement de l’abonnement transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. »
II. – Après l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – La participation de l’employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret. »
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne.