Intervention de Didier Guillaume

Réunion du 23 novembre 2012 à 15h00
Loi de finances pour 2013 — Articles additionnels après l'article 4 quinquies, amendement 138

Photo de Didier GuillaumeDidier Guillaume, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° I-138 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 199 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 quater C. - Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu.

« Le crédit d'impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

« Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. À défaut, le crédit d'impôt est refusé sans proposition de rectification préalable.

« L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.

« Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d'impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

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