Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-70, présenté par M. Houel, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième à quatrième alinéas du I de l’article 150 VC du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« - 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-177, présenté par M. Pointereau, est ainsi libellé :
I. – Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième à quatrième alinéas du I de l'article 150 VC du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« - 4 % pour chaque année entre 6 et 9 ans de détention,
« - 6 % pour chaque année entre 10 et 14 ans de détention,
« - 8 % pour chaque année entre 15 et 17 ans de détention,
« - 10 % pour chaque année entre 18 et 20 ans de détention.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-371, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Tandonnet, Merceron, Deneux et Dubois, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « douze mois », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « s'élève à 23 000 €. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « sous cette même réserve » sont supprimés ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « les contrats d’assurances mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des contrats d’assurances souscrits dans des conditions définies par décret » ;
4° Au dixième alinéa, le mot : « assuré » est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-372, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Dubois, Tandonnet, Merceron, Jarlier et Deneux, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 75 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième est actualisée le 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. »
II. – Les pertes de recettes résultant du I pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-373, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Dubois, Tandonnet, Merceron et Deneux, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article 75 A du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au premier alinéa est actualisée le 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-374, présenté par M. Détraigne et Mme Férat, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 150 U du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux d’immeubles peut être reportée si le cédant procède ou a procédé, dans un délai de douze mois entourant la cession, à l’acquisition d’un immeuble qu’il met en valeur lui-même dans le cadre d’une exploitation agricole, individuellement ou au sein d'une société d’exploitation dont il est membre. Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.
« Lorsque le prix d’acquisition du ou des immeubles visés au I est inférieur au prix de cession des immeubles générant la plus-value, le report ne s’applique qu’à la fraction de la plus-value correspondant au rapport entre ces deux prix.
« La plus-value en report en application du I est imposable au titre de l’année au cours de laquelle intervient la cession à titre onéreux du bien acquis visé au même paragraphe.
« La plus-value en report en application du I est définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit du bien acquis visé au même paragraphe. Si la transmission n’est que partielle, la plus value est exonérée à due concurrence. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-367, présenté par Mme Férat et MM. Détraigne, Dubois et Merceron, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au début du 1° du III de l’article 151 nonies du code général des impôts, les mots : « Le ou les bénéficiaires de la transmission exercent » sont remplacés par les mots : « L’un au moins des bénéficiaires de la transmission exerce ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-368, présenté par Mme Férat et MM. Détraigne, Dubois, Roche, Merceron et Deneux, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 C ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 C. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des groupements fonciers agricoles répondant aux conditions mentionnées aux a et b du 4° du 1 de l’article 793.
« II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« III. - Le 5 du I de l’article 197 est applicable lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise des réductions d’impôts obtenues. Il en est de même en cas de remboursement des apports en numéraires aux souscripteurs.
« IV. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux groupements. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-366, présenté par Mme Férat et MM. Détraigne, Dubois, Lasserre, Roche, Merceron, Deneux et Delahaye, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-369, présenté par Mme Férat et MM. Détraigne, Dubois, Tandonnet, Roche, Merceron et Deneux, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 793 bis est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« La limitation prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles répondant aux conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 lorsque le bail a été consenti à une personne autre que le donateur ou le donataire, leur conjoint, leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes. Dans ce cas, la valeur de ces parts n’est pas prise en compte pour apprécier la limite fixée au deuxième alinéa. » ;
2° À l'avant-dernier alinéa de l'article 885 H, les mots : « exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite » sont remplacés par les mots : « exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur. Toutefois, l’exonération est limitée à 50 % de la valeur des parts excédant cette limite lors que le bail a été consenti au détenteur des parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-370, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Dubois, Merceron et Jarlier, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le b du 2 du I de l’article 219, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les redevables mentionnés au premier alinéa du présent b, à l’exclusion des sociétés bénéficiant des dispositions des articles 145 ou 223 B, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 8 % dans la limite de 20 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois et à 15 % pour la fraction du bénéfice imposable, ramené s’il y a lieu à douze mois, compris entre 20 000 € et 100 000 €.
« L'alinéa précédent s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. » ;
2° L’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé réalisées par les redevables visés au b. du 2 du I de l’article 219 sont exonérées dans les conditions prévues à l’article 151 septies pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-406, présenté par Mme Lienemann, MM. Raoul et Bérit-Débat, Mme Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier, Guillaume et S. Larcher, Mme Nicoux, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article 683 ter ainsi rédigé :
« Art. 683 ter. - Le vendeur de tout bien immobilier assujetti aux droits de publicité foncière est également assujetti à une contribution de solidarité urbaine. Cette contribution est due dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure de 10 % à la valeur correspondant à un prix de référence fixé à 9 000 euros au mètre carré de surface habitable.
« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et la valeur résultant de l’application du prix de référence défini au premier alinéa.
« Le prix de référence et le taux de la contribution peuvent être révisés annuellement par décret pour les adapter à l’évolution du montant des transactions.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 31 décembre 2013 évaluant la mise en place de la contribution de solidarité urbaine et étudiant son éventuelle extension à l’ensemble du territoire. »
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.