Intervention de Éric Bocquet

Réunion du 26 novembre 2012 à 10h00
Loi de finances pour 2013 — Article 15, amendements 2011 2012

Photo de Éric BocquetÉric Bocquet :

Cet amendement ne manquera pas de rappeler quelque chose à M. le ministre : il s’agit d’une proposition qu’il avait soutenue en 2011, alors qu’il était président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, lors de l’examen de la loi de finances pour 2012.

Le même amendement a été de nouveau défendu au Sénat par notre ex-collègue, Nicole Bricq, en tant que rapporteur général de la commission des finances, aujourd’hui en charge d’autres fonctions au sein du Gouvernement.

Même si les termes de l’article 15 sont susceptibles de constituer une avancée dans le traitement de la fiscalité des entreprises, et notamment de leurs charges financières déductibles, il nous semble que cet amendement, s’il était adopté, serait d’une autre portée et d’une « rentabilité » plus importante que le dispositif qui nous est soumis.

Cet amendement s’inspire des préconisations du Conseil des prélèvements obligatoires, mais aussi du dispositif actuellement appliqué en Allemagne. Cela n’est pas anodin quand certains s’interrogent sur l’assiette de l’impôt sur les sociétés : chacun sait qu’il est plus équilibré et produit plus de recettes outre-Rhin que, si j’ose dire, en deçà des Pyrénées…

Notre amendement vise à plafonner la déductibilité des intérêts servis par une entreprise au titre d’un même exercice à 30 % du résultat brut avant impôts, dans la limite de 3 millions d’euros. Afin de ne pas bouleverser les modalités de financement des entreprises, la mise en place du plafond serait progressive.

Par ailleurs, comme toujours en matière de fiscalité des entreprises, sont prévues des mesures de coordination.

Cet amendement est également conçu pour lutter contre une niche fiscale récurrente qui contribue à réduire le produit de l’impôt sur les sociétés : la sous-capitalisation.

Il prévoit, par exemple, une faculté de report de la fraction des intérêts non déductibles au titre d’un exercice, cette fraction pouvant ainsi être déduite durant l’exercice suivant, à concurrence de la différence entre la limite déjà citée et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est ensuite déductible au titre des exercices postérieurs, sans limitation de durée, dans les mêmes conditions et sous déduction d’une décote annuelle de 5 %.

Cet amendement nous apparaît comme un bon moyen de progresser sur la voie d’une plus grande efficacité de notre impôt sur les sociétés, tout en restant conforme aux recommandations du Conseil des prélèvements obligatoires. Nous sommes convaincus que son adoption constituerait une avancée du droit en matière de plafonnement de la déductibilité des intérêts d’emprunt pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés.

En ce qui concerne son rendement, chacun sait ici depuis l’an dernier qu’il peut être tout à fait significatif, en tout cas nettement supérieur à celui que laisse envisager le dispositif actuel de l’article 15.

On aura bien compris que l’adoption de cet amendement serait très déterminante quant à notre attitude générale sur le texte du projet de loi de finances dans son ensemble.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion