Pour déterminer la quote-part du résultat du GFA revenant à l’associé exploitant agricole conformément au principe de translucidité, c'est-à-dire de semi-transparence, des sociétés de personnes, il convient de raisonner en deux temps. Tout d'abord, le résultat du GFA est déterminé selon les règles propres aux bénéfices agricoles, les BA, en extournant, c'est-à-dire en sortant, les produits et les charges provenant des activités civiles, comme par exemple la location d’un immeuble de rapport. Ensuite, le résultat des activités civiles précédemment sorties sera déterminé et imposé chez l’associé selon les règles propres aux revenus fonciers. C’est une conséquence directe de la translucidité des sociétés de personnes, qui revient à faire comme si leurs résultats étaient réalisés directement par leurs associés professionnels, en application de l’article 155 du code général des impôts, que vous connaissez bien. Le traitement est donc le même que si l’immeuble était détenu en direct.
Dès lors, il n’y a pas lieu, à mon sens, de modifier les règles actuelles. Cette question sera naturellement précisée dans l’instruction qui commentera les conséquences de la suppression de la théorie du bilan et devrait être publiée d’ici à la fin de l’année.
Sous le bénéfice de ces clarifications, je vous suggère de bien vouloir retirer votre amendement d’appel, monsieur Marini. J’ajoute que, en tant que président de la commission des finances, vous serez l’un des destinataires prioritaires de l’instruction dès qu’elle sera élaborée.